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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 2 JUILLET 2025
Affaire :
M. [W] [R]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3HH
Décision n°
741/25
Notifié le
à
— M. [W] [R]
— [7]
Copie le
à
— Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [C] [E],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [D] [J],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline POISEAU, substituant Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Septembre 2024
Plaidoirie : 26 mars 2025
Délibéré : 2 juin 2025, prorogé au 2 juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 23 septembre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [W] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision de la commission médicale de recours amiable nationale de la mutualité sociale agricole du 21 juin 2024 confirmant la décision initiale de la caisse lui attribuant une pension d’invalidité de première catégorie à la date du 31 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [W] [R] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 et de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits. Il sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 1 000,00 euros à charge de la [6] outre sa condamnation aux dépens. Au soutien de ces demandes, il explique être atteint d’une polyarthrite rhumatoïde séropositive sévère depuis le mois de novembre 2020 et précise que cette pathologie génère des douleurs quotidiennes importantes. Il ajoute qu’il souffre de hernies discales ayant nécessité trois interventions chirurgicales. Il ajoute avoir tenté de reprendre le travail mais ne pas avoir pu se maintenir dans son emploi pendant plus de quinze jours. Il explique suivre des traitements particulièrement lourds. Il fait état d’un taux d’incapacité de 19 % attribué par la [5] le 17 octobre 2017.
La [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [W] [R] de ses demandes. Elle explique que l’état de celui-ci ne l’empêche pas d’avoir toute activité professionnelle et ne le fait pas relever de l’invalidité de catégorie 2.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date du 31 janvier 2024 :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,D’analyser les doléances de Monsieur [W] [R],De dire si Monsieur [W] [R] présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de l’organisme de sécurité sociale qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments de nature médicale produits par le demandeur, considéré qu’il présentait une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain. Il a en revanche considéré que son état clinique et fonctionnel ne justifiait pas une admission en invalidité de catégorie 2 en l’absence de toute impossibilité de travailler.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 31 janvier 2024, Monsieur [W] [R] présentait un état d’invalidité le faisant relever de la première catégorie.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de seconde catégorie.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [W] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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