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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/07586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZM5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S4
N° RG 25/07586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZM5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
ALSACE HABITAT
M. [K] [T]
Mme [W] [Q]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.E.M ALSACE HABITAT
représentée par son Président et agissant par son Directeur général
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [G] [F], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/07586 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZM5
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 19 octobre 2021, la SAEM ALSACE HABITAT a consenti à Monsieur [K] [T] et à Madame [W] [Q] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] (Etage 05), pour un loyer mensuel de 370,30 € ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 150 € et une provision mensuelle au titre d’un contrat multiservice de 8,43 €, soit une somme mensuelle totale de 528,73 €.
Se prévalant de loyers impayés, la SAEM ALSACE HABITAT a fait signifier à Monsieur [K] [T] et à Madame [W] [Q], le 25 février 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour une somme en principal de 8.895,73 € arrêtée au 5 février 2025, et visant la clause résolutoire relative à la justification d’assurance, sommant ainsi la locataire de produire la quittance de la police d’assurance couvrant le risque locatif dans un délai d’un mois.
La Caisse d’Allocations Familiales a été saisie le 26 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer les mesures suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement la résiliation judiciaire dudit bail ;
— l’expulsion de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [Q] à lui payer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à vidage effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmentée de l’acompte sur charges, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [Q] à lui payer la somme de 10.410,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— qu’il soit dit et jugé que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— le rejet de toute demande de délais de grâce au regard du cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [Q] aux dépens, lesquels comprendront les frais du commandement de payer, les frais d’assignation et de la dénonciation au Préfet ainsi qu’à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été dénoncée au Préfet du département du Bas-Rhin le 30 juillet 2025.
Lors de l’audience du 16 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SAEM ALSACE HABITAT, représentée par sa gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir, a repris les demandes formées dans son assignation.
Elle précise ne fonder sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire que sur les impayés de loyer et non plus sur celle relative au défaut d’assurance, à condition, toutefois, que Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] justifient en cours de délibéré de la souscription d’une assurance pour l’année en cours.
Elle réactualise le montant des arriérés de loyers, indiquant que celui-ci s’élève, au 31 janvier 2026, à la somme de 16.139,22 €.
Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire se prévalant du montant de la dette et de l’absence de reprise du paiement des loyers dans leur intégralité avant l’audience.
Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q], présents, précisent avoir fait une demande de prêt auprès de l’organisme SOFINCO afin de pouvoir régler les arriérés de loyers et que cette demande est en cours de traitement. Ils indiquent avoir souscrit un contrat d’assurance mais reconnaissent ne pas avoir payé les cotisations de celle-ci. Ils précisent qu’ils vont le faire en cours de délibéré.
Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Ils expliquent que Monsieur [K] [T] a repris le travail après une longue période d’arrêt maladie et qu’il cumule deux emploi : l’un pour lequel il perçoit 1.400 € par mois et l’autre, pour lequel il perçoit 1.070 € par mois. Madame [W] [Q] indique ne pas travailler car étant diabétique de type 2. Les époux souhaitent pouvoir rester dans le logement.
Un diagnostic social et financier du 4 février 2026 a été reçu au greffe le même jour et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en résulte que le règlement des loyers est irrégulier, avec des périodes sans paiement, que les époux ont effectué des règlements partiels avant l’audience et que les APL ont été suspendus mais qu’un rappel potentiel d’aide au logement de 2.277,83 € pourrait être mobilisé. Il conclut en indiquant que la situation financière du ménage reste fragile et qu’il n’est pas possible d’évaluer une stabilisation durable des paiements, de sorte qu’une proposition du maintien dans les lieux ne peut être faite.
Les parties n’ont pas formé d’observations suite à cette lecture et l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] ont été autorisés à produire en délibéré une attestation d’assurance ainsi que des justificatifs d’obtention du prêt en cas de réponse favorable de celui-ci, et ce, avant le 10 avril 2026.
Par courrier du 11 avril 2026, réceptionné au greffe le 13 avril 2026, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] précisent ne pas avoir obtenu leur prêt. Ils maintiennent leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Ils estiment pouvoir régler leur dette en deux ans et sollicitent un délai de deux ans. Ils se prévalent de rappels de charges importants ainsi que d’une invasion de punaises de lits qui leur a occassioné des frais conséquents au titre du changement de literie et de meubles.
Ils indiquent produire leur attestation d’assurance.
La SAEM ALSACE HABITAT étant régulièrement représentée et Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] étant présents, le jugement sera contradictoire, et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’en vertu du principe du contradictoire et le Juge des Contentieux de la Protection n’ayant autorisé en délibéré que la production du contrat d’assurance ainsi que de l’éventuelle acceptation du contrat de prêt, seules ces pièces peuvent être prises en considération.
Les arguments développés par Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] dans leur courrier, ne seront pas pris en considération, même s’ils rejoignent ceux déjà indiqué lors de l’audience, à savoir des délais de grâce de deux ans et leur volonté de rester dans le logement.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation du 30 juillet 2025 a été délivrée plus de deux mois après la saisine de la CAF, laquelle a eu lieu le 26 février 2026.
L’assignation a été notifiée le 30 juillet 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la locataire et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code Civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, pour justifier des arriérés de loyers et charges des locataires, la SAEM ALSACE HABITAT produit le contrat de bail liant les parties daté du 19 octobre 2021, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 février 2026 et le décompte de la créance actualisé au 16 février 2026 à hauteur de 16.139,22 €.
Il convient de déduire du montant précité la somme de 160,02 € correspondant à la somme de 7,62 € mise en compte 21 fois au titre de la pénalité d’absence de réponse SLS ; en effet, la société bailleresse ne produit aucun document correspondant à une demande faite à Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] dans le cadre de l’enquête de ressources annuelle. Plus spécialement, il n’est justifié ni d’un questionnaire envoyé, ni d’un courrier rappelant l’absence de réponse au dit questionnaire ou l’insuffisance de cette réponse et la mise en place de pénalités à défaut de réponse.
Dès lors, la SAEM ALSACE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés, ainsi que d’indemnités d’occupation à hauteur de 15.979,20 €.
Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] ne produisent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
Conformément à la clause du contrat de bail « clause de solidarité et d’indivisibilité » – article 4 e) page 4/14 du contrat de bail – Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat dont le paiement du loyer, des charges et des indemnités d’occupation.
En conséquence, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] seront condamnés solidairement à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 15.979,20 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 16 février 2026, échéance de février 2026 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
La demande de la bailleresse étant mixte, il conviendra tout d’abord d’analyser la demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire sur l’absence de paiement des loyers et des charges, puis sur l’absence d’assurance, étant précisé que Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] ont produit en cours de délibéré, non pas une attestation d’assurance mais la signature de conditions générales en vue de la souscription d’un contrat d’assurance, le 16 février 2026 pour un effet au 17 février 2026.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure au 29 juillet 2023, seule applicable eu égard à la date du contrat de bail conclu entre les parties, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus produit effet deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le contrat de bail du 19 octobre 2021 unissant les parties et portant sur le logement stipule dans ses conditions générales paraphées par Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] en page 9 article 18 2° qu’en cas de non-paiement du loyers et des charges au terme convenu, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est prévu à l’article 4 de ce même contrat de bail que le paiement du loyer, charges locatives et accessoires est payable mensuellement, à terme échu, c’est-à-dire au premier jour du mois suivant celui écoulé.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice le 5 février 2025 pour une somme en principal de 8.895,73 €, arrêtée le 5 février 2025 (loyer de janvier 2025 non inclus).
Tel que précisé précédemment, dans le paragraphe relatif aux arriérés de loyers, le montant pouvant justement être réclamé à Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] n’est que de 8.827,15 €, puisque doivent être retirées du décompte les 9 pénalités de 7,62 € mises en compte suite à l’absence de réponse SLS.
Il ressort du décompte arrêté au 16 février 2026, produit contradictoirement lors de l’audience, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, soit dans la période du 5 février 2025 au 5 avril 2025. Seul un versement de 580 € a été réalisé sur cette période.
Il est ainsi établi que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à l’expiration du délai de deux mois, soit le 5 avril 2025 à 24 heures.
L’expulsion peut ainsi être ordonnée.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII de cette même loi la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] souhaitent bénéficier de délais de paiement ainsi que de la suspension de la clause résolutoire.
La SAEM ALSACE HABITAT s’y oppose indiquant que ces derniers n’ont pas repris l’intégralité de leurs paiements et que le montant de la dette est important.
Pour pouvoir bénéficier de délais de paiement, il faut remplir deux conditions cumulatives : être en mesure de régler la dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience.
Il résulte du décompte de la créance arrêté au 16 février 2026 ainsi que du diagnostic social et financier du 28 janvier 2026 que Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] règlent irrégulièrement leur loyer et que les versements effectués ne correspondent pas à l’intégralité du loyer : le montant du loyer du logement et de la provision sur charges est actuellement 845,38 €. Or, les mensualités versées par Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] ne sont jamais supérieures à 700 €.
Dès lors, la condition de reprise du versement intégral du loyer courant n’est pas remplie.
Il en va de même en ce qui concerne la seconde condition, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] ne produisant aucune pièce permettant d’apprécier leur situation financière.
Ils exposent sans en justifier que Monsieur [K] [T] a repris le travail et perçoit deux revenus, l’un de 1.400 € et l’autre de 1.070 €, soit des revenus mensuels de l’ordre de 2.470 €. Ces revenus sont supérieurs à ceux mis en compte dans le rapport d’enquête sociale qui étaient de 1.329,41 €.
Madame [W] [Q] n’a actuellement pas d’emploi compte tenu de son état de santé.
Le loyer étant actuellement de 845,38 € et les mensualités pour solder l’arriéré de charges étant de 443,86 € pour un échéancier de 36 mois et de 665,80 € sur 24 mois tel que sollicité par le couple, les charges apparaissent importantes et en l’absence d’éléments quant aux emplois exercés actuellement, la possibilité de s’acquitter régulièrement d’un échéancier avec des mensualités conséquentes en plus du loyer apparaît difficile et non pérenne.
Ainsi, les deux conditions cumulatives pour bénéficier de délais de paiement n’étant pas réunies et la SAEM ALSACE HABITAT s’opposant à ces délais, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] seront déboutés de leur demande à ce titre, de même que ceux tendant à la suspension de la clause résolutoire.
Néanmoins, si la situation du couple s’améliore et se stabilise, ils peuvent entrer en contact avec la SAEM ALSACE HABITAT afin de mettre en place un échéancier, lequel permettra d’obtenir la reprise du versement éventuel de l’APL ainsi que de suspendre les mesures d’exécution.
Sur l’expulsion
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant acquises et non suspendues, il y a lieu de constater la résiliation du bail liant la SAEM ALSACE HABITAT d’une part, et Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q], d’autre part, à compter du 6 avril 2025.
Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] ne disposant plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date, leur expulsion sera en conséquence ordonnée.
Les locataires devront quitter les lieux dans les conditions fixées par la loi et faute pour eux de le faire, ils pourront être expulsés ainsi que tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] sollicitent des délais de grâce de deux ans.
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution : – « le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— « la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an » ;
— « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement »;
En l’espèce, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] sont de bonne foi puisqu’ils s’acquittent régulièrement d’un versement partiel de leur loyer depuis plusieurs mois. Néanmoins, ce versement ne correspond pas au loyer intégral et la dette augmente régulièrement. Ils ne justifient pas avoir entrepris des démarches en vue de leur relogement.
Ainsi, en l’état, une demande de délai à expulsion apparaît prématurée.
Il appartiendra aux parties de solliciter un tel délai devant le Juge de l’Exécution, une fois les mesures d’exécution entreprises (commandement de quitter les lieux) notamment si l’intégralité des loyers ont été repris et qu’une partie de la dette a pu être soldée, et si leur situation s’est stabilisée. Tel qu’indiqué précédemment, il leur appartiendra également de prendre contact avec leur bailleur pour éventuellement tenter de mettre en place un échéancier et suspendre les mesures d’exécution si leur situation s’est améliorée ou stabilisée depuis le présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
L’obligation des défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour leur maintien dans les lieux après la résiliation du contrat de bail n’est pas contestable.
Il convient de fixer celle-ci, à compter du 6 avril 2025, date de résiliation des baux, à une somme correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les contrats de bail s’étaient poursuivi, révisable conformément aux conditions prévues aux contrats liant les parties.
Conformément à la clause du contrat de bail « clause de solidfarité et d’indivisibilité » – article 4 e) page 4/14 du contrat de bail – Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat dont le paiement du loyer , des charges et des indemnités d’occupation.
Par conséquent, Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] seront condamnés solidairement au paiement d’une telle indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 17 février 2026 et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ou reprise des locaux.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] , qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer d’un montant de 175,75 €, les frais d’assignation et la dénonce de celle-ci au Préfet.
L’équité justifie le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par la SAEM ALSACE HABITAT.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la SAEM ALSACE HABITAT à l’encontre de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [Q] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail daté du 19 octobre 2021, conclu entre la SAEM ALSACE HABITAT, d’une part, et Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q], d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] (Etage 05), sont réunies à la date du 6 avril 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail du 19 octobre 2021 à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux [Adresse 3] (Etage 05), l’expulsion de Monsieur [K] [T] et de Madame [W] [Q] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
DIT que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] à la SAEM ALSACE HABITAT à compter du 6 avril 2025, date de résiliation du bail, et jusqu’à libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer du logement indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec indexation selon les mêmes modalités que celles prévues au bail ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [W] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT la somme de 15.979,20 € au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, arrêtés au 16 février 2026, échéance de février 2026 non incluse, avec intérêts au taux légal à compter la présente décision
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] à payer à la SAEM ALSACE HABITAT l’indemnité d’occupation mensuelle précitée à compter du 17 février 2026, et jusqu’à complète libération des lieux ou reprise du logement ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] de tout délai à expulsion, cette demande étant prématurée ;
DÉBOUTE la SAEM ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [T] et Madame [W] [Q] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer de 175,75 €, de l’assignation et de la dénonce de celle-ci au Préfet du Bas-Rhin ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l’État dans le département, conformément aux dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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