Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 janv. 2025, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOVE TACOS GB c/ S.C.I. MOLYMURS, son syndic la SASU REAL IMMO SUD OUEST, S.A. SMACL ASSURANCES SA, Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [ Adresse 8 ] à [ Localité 23 ] |
Texte intégral
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNW
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01455 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDNW
NAC: 62A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CATALA & ASSOCIES
à la SCP GEORGES DAUMAS
à Me Jean IGLESIS
à la SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOVE TACOS GB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [B] [S], intervenant volontaire, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.C.I. MOLYMURS, dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
SCICV TOULOU prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [E] [C], dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] à [Localité 23] pris en la personne de son syndic la SASU REAL IMMO SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. SMACL ASSURANCES SA, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à [Localité 23], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 décembre 2024
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 10 juillet 2024, 11 juillet 2024, 12 juillet 2024 et 17 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS LOVE TACOS GB a fait assigner devant la juridiction des référés de [Localité 23] :
La SCI MOLYMURS,La SCI TOULOU,Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8],La SA SMACL ASSURANCES,La SA AXA France IARD,
au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour solliciter une expertise afin que soient évalués les préjudices subis du fait de désordres et de travaux de réparation sur une canalisation au sein de l’immeuble loué situé [Adresse 5], et que les défendeurs soient condamnés à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de provision sur la perte d’exploitation subie.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 17 octobre 2024, du 21 novembre 2024 et du 19 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SAS LOVE TACOS GB maintient ses demandes mais indique qu’elle abandonne sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et de la SA SMACL ASSURANCES, et qu’elle ne s’oppose pas à la demande de communication de pièces et à la demande de consultation.
La SCI MOLYMURS et la SCI TOULOU demandent que la SCI MOLYMURS soit mise hors de cause, qu’il soit jugé que la SAS LOVE TACOS GB n’a pas d’intérêt légitime à la mesure d’expertise de chiffrage de son préjudice, qu’il soit jugé que l’éventuelle mesure d’instruction doit porter sur la propriété de la canalisation litigieuse, que les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et de M. [B] [S] soient rejetées, que ces derniers soient condamnés à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et que la SAS LOVE TACOS GB soit également condamnée à leur payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] demandent qu’il leur soit donné acte de l’intervention volontaire de M. [B] [S], qu’il leur soit donné acte que la SAS LOVE TACOS GB ne formule plus aucune demande à leur encontre, qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise comptable, que la SCI TOULOU soit déboutée de ses demandes à leur égard, qu’elle soit condamnée au paiement provisionnel de la somme de 6.116,80 euros pour le SDC et de 1.298,40 + 240 + 11.880 + 495 (par mois) euros pour M. [B] [S], qu’il soit ordonné à la SCI TOULOU de produire le « plan de récolement des travaux finis » et du rapport du passage caméra réalisé « en fin de chantier » par la Société GENIMAP, que soit ordonnée une mesure de consultation, à défaut une mesure d’expertise, portant sur les travaux réalisés sur la canalisation et sur le préjudice de M. [B] [S], que soit condamné tout succombant à leur payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, et en cas de condamnation que la SA SMACL ASSURANCES soit condamnée à relever et garantir le SDC.
La SA SMACL ASSURANCES demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves et protestations d’usage, et que la SAS LOVE TACOS GB soit déboutée de ses demandes de provision et de dépens formulées à son encontre.
La SA AXA France IARD demande que la SAS LOVE TACOS GB soit déboutée de sa demande de provision et de condamnation aux dépens, que la SCI MOLYMURS et la SCI TOULOU soient déboutées de leurs demandes à son encontre, que la SAS LOVE TACOS GB soit déboutée de sa demande d’expertise comptable, à titre subsidiaire, si cette expertise est ordonnée, qu’il lui soit donné acte de des plus expresses réserves notamment quant à sa garantie, en tout état de cause que la SAS LOVE TACOS GB soit condamnée aux dépens et à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de M. [B] [S] :
M. [B] [S] est propriétaire non occupant de l’appartement n° 1 situé en rez-de-chaussée et a manifestement subi des dommages du fait de remontées d’eaux usées, tout comme la SAS LOVE TACOS GB, demanderesse.
Il justifie donc d’un intérêt légitime à intervenir dans la présente instance.
Par conséquent, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de la SCI MOLYMURS :
La SCI MOLYMURS indique qu’elle n’est que la société holding de la SCI TOULOU, cette dernière étant propriétaire du local loué par la SAS LOVE TACOS GB, si bien qu’il n’existe aucune raison objective pour qu’elle participe aux réunions d’expertise.
La SAS LOVE TACOS GB répond que La SCI MOLYMURS est intervenue à plusieurs reprises, aux côtés de la SCI TOULOU, depuis le début de la situation litigieuse et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Il apparaît en effet à l’étude des pièces du dossier que la SCI MOLYMUR a notamment participé à des expertises, relatives à des sinistres provenant de canalisations traversant plusieurs propriétés, étant noté en outre qu’elle ne produit quant à elle aucun élément à l’appui de sa demande de mise hors de cause.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la mesure d’instruction :
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui stipule que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La SAS LOVE TACOS GB produit dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Le renouvellement de bail commercial entre la SCI TOULOU et la SARL NST GB aux droits de laquelle vient la SAS LOVE TACOS GB du 31 janvier 2023, mentionnant les locaux loués comme situés [Adresse 5], le bail portant sur un local en rez-de-chaussée à droite de la boulangerie, l’usage d’une terrasse, un espace de terrain nu et l’usage du parking commun pour la clientèle, la destination étant « tous commerces »,Une inspection vidéo du 22 janvier 2024, concluant notamment à l’exutoire d’un regard devant la boulangerie obstrué, Un rapport n° 2 définitif dégât des eaux Polyexpert du 8 février 2024 et du 26 février 2024, précisant que l’immeuble dont fait partie le local commercial, et l’immeuble en copropriété situé derrière, [Adresse 9], possèdent le même réseau d’évacuation des eaux usées et eaux vannes, partant de la copropriété, passant sous la boulangerie voisine de la SAS LOVE TACOS GB, sous le parking et aboutissant dans le réseau d’assainissement communal, constatant un suintement d’eaux à l’odeur nauséabonde dans les locaux commerciaux et également dans un appartement du rez-de-chaussée et sur le terrain de la copropriété, évoquant une canalisation bouchée comme cause du sinistre et évoquant le rapport de l’entreprise SME qui identifie 3 types de désordres à 3 endroits différents sur le réseau, concluant que des travaux sont à prévoir sur l’ensemble des réseaux inspectés et que le sinistre apparu chez la SAS LOVE TACOS GB et dans la boulangerie est la continuité de celui intervenu depuis 2 ans dans l’immeuble en copropriété,Un rapport d’évaluation de la Société AGS du 4 mars 2024 relatif à la perte d’exploitation de la SAS LOVE TACOS GB induite par le sinistre dégâts des eaux du 27 octobre 2023 évaluant la perte d’exploitation à 73.250 euros et un autre rapport du même organisme du 30 avril 2024 ayant le même objet évaluant la perte d’exploitation à 119.196 euros,Un rapport d’expertise n° 1 de Silex expertises du 5 juin 2024, indiquant qu’un devis de remplacement du réseau obstrué a été validé par la SCI MOLYMURS et que les travaux ont été réalisés entre mars et avril 2024, et constatant un refoulement d’eaux vannes dans l’appartement de M. [B] [S], et relatif au préjudice de M. [B] [S].
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] produisent quant à eux notamment les justificatifs suivants :
Des photographies d’inondations de 2021,Une inspection vidéo du 17 août 2022, concluant notamment à la nécessité de l’ouverture du regard enterré pour accès au tuyau et réalisation du curage,Un rapport définitif dégât des eaux Polyexpert du 27 janvier 2023 constatant les inondations chez SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S],Un rapport d’intervention SME du 6 octobre 2023 indiquant la présence de cailloux dans le réseau,Le congé délivré par la locataire de M. [B] [S] du 18 octobre 2022, signalant des problèmes d’évacuation,Une facture débouchage à l’ordre du SDC du 15 novembre 2024 de 605 euros TTC.
La SCI MOLYMURS et la SCI TOULOU produisent quant à elles les justificatifs suivants :
Deux factures GENIMAP du 24 juin 2024 dont l’une d’un montant de 64.752 euros TTC pour « Réparation réseau [Localité 18] + pose d’un nouveau réseau [Localité 18] sur 17 ml ».
Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Néanmoins, en ce qui concerne les demandes relatives au fond de la mesure d’instruction, la SAS LOVE TACOS GB sollicite une expertise comptable puisque d’une part elle demande la désignation d’un expert-comptable, d’autre part elle limite la mission aux éléments de fait et techniques permettant de chiffrer ses préjudices du fait des désordres constatés.
Or, c’est à juste titre que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] demandent à titre reconventionnel que la mesure d’instruction porte sur les travaux réalisés sur la canalisation et que la SCI MOLYMURS et la SCI TOULOU demandent que l’expert se prononce sur la propriété de la canalisation litigieuse. A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD indique quant à elle qu’il manque une expertise sur l’origine des fuites. Il convient à cet égard de relever que les expertises indiquent que le sinistre initial, en 2021, a pris naissance dans la copropriété avant de se manifester dans les locaux commerciaux, et que l’appartement de M. [B] [S] au sein de la copropriété a dû faire l’objet d’un débouchage selon facture du 15 novembre 2024, soit postérieurement aux travaux réalisés par la SCI TOULOU selon facture GENIMAT du 24 juin 2024, si bien qu’il semble que les désordres perdurent.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle relative à la forme de la mesure d’instruction, en l’espèce une consultation, il convient de rappeler que selon l’article 256 du Code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce néanmoins, les pièces produites aux débats ainsi que la teneur de ces débats font apparaître une situation à fort enjeu technique qui laisse présager le besoin d’investigations complexes.
Par conséquent, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] seront déboutés de leur demande de consultation, et il sera fait droit à la demande d’expertise, celle-ci devant néanmoins porter en principal sur les canalisations, avec éventuel recours à un sapiteur pour donner un avis sur les préjudices subis par l’ensemble des parties.
La mission de l’expert sera décrite au dispositif, à l’exclusion de toute question orientée ou juridique.
Sur la demande initiale de provision de la SAS LOVE TACOS GB :
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SAS LOVE TACOS GB demande que la SCI MOLYMURS, la SCI TOULOU et la SA AXA France IARD soient condamnées à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de provision sur la perte d’exploitation subie.
Néanmoins, elle ne produit à l’appui de sa demande que deux évaluations faites par la Société AGS le 4 mars 2024 et le 30 avril 2024, relatives à la « perte d’exploitation de la SAS LOVE TACOS GB induite par le sinistre dégâts des eaux du 27 octobre 2023 », l’une évaluant la perte d’exploitation à 73.250 euros, l’autre l’évaluant à 119.196 euros, sans que ces différences soient expliquées et sans que la SAS LOVE TACOS GB ne justifie concrètement des périodes et des raisons pour lesquelles elle n’aurait pas pu exploiter, et le cas échéant d’une imputabilité aux défendeurs.
Par conséquent, il existe une contestation sérieuse à l’existence et au débiteur de l’obligation à réparer sa prétendue perte d’exploitation, et elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de provision du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et de M. [B] [S] :
Au visa de l’article 835 alinéa 2 précité, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] demande que la SCI TOULOU soit condamnée à lui payer la somme de 6.116,80 euros à titre de provision, néanmoins il ne démontre pas à ce stade que l’existence de l’obligation à rembourser ces dépenses pèse de façon non sérieusement contestable sur la SCI TOULOU, si bien qu’il sera débouté de sa demande.
M. [B] [S] demande que la SCI TOULOU soit condamnée à lui payer les sommes de 1.298,40 + 240 + 11.880 + 495 (par mois) euros à titre de provision, néanmoins il ne démontre pas non plus à ce stade que l’existence de l’obligation à rembourser ces dépenses pèse de façon non sérieusement contestable sur la SCI TOULOU, si bien qu’il sera débouté de sa demande.
Sur la demande de communication de pièces :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] demandent que soit ordonné à la SCI TOULOU de produire le « plan de récolement des travaux finis » et du rapport du passage caméra réalisé « en fin de chantier » par la Société GENIMAP.
Néanmoins, ils ne justifient pas une telle demande, d’autant que les pièces nécessaires seront échangées contradictoirement en cours d’expertise, si ce n’est déjà fait dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes :
Les frais de consignation et les dépens de l’instance seront provisoirement à la charge de la demanderesse initiale, la SAS LOVE TACOS GB, afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile est prématurée et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Julia POUYANNE, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de M. [B] [S],
Déboutons la SCI MOLYMURS de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[N] [W]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.31.74.99.00 Mèl : [Courriel 20]
ou à défaut
[F] [D]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 0640512525 Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :
— visiter les lieux, situés [Adresse 6] à [Localité 24], en présence de toutes parties intéressées,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— dire si la canalisation litigieuse présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
— dans l’affirmative, dresser un schéma de la canalisation en situant précisément les désordres et malfaçons par rapport aux limites de propriété, et en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer si les travaux réalisés par la Société GENIMAT selon facture du 24 juin 2024 sont propres à faire cesser les désordres, et à défaut indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ou malfaçons, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis, en s’adjoignant si nécessaire tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— en énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— en donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en état,
en présentant les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 19]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons au demandeur, la SAS LOVE TACOS GB, de consigner à la régie du tribunal une somme de 3.000, 00 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation devra se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX021]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] de leur demande de consultation.
Déboutons la SAS LOVE TACOS GB de sa demande de provision.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] de sa demande de provision.
Déboutons M. [B] [S] de sa demande de provision.
Déboutons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 8] et M. [B] [S] de leur demande de communication de pièces.
Condamnons la SAS LOVE TACOS GB au paiement des entiers dépens.
Déboutons les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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