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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 21 oct. 2025, n° 25/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00973 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIUG
Minute : 25/557
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [H] [W]
née le 02 Février 1985 à [Localité 3]
Sdf
non comparante, ni représentée
Comparante assisté de Me Walid TOUABTI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de la [Localité 5] Marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 13/10/2025
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 21/10/2025 à 21h02, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et rappelé l’avis du Procureur figurant au dossier ;
Madame [H] [W] a été entendue en sa demande ainsi que son conseil, le représentant de M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, a fait valoir ses arguments par écrit;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Madame [H] [W] , qui fait l’objet, depuis un arrêté d’admission
provoire du Maire d'[Localité 6] en date du 09/08/2025 et d’un arrêté d’admission du Prefet du Puy-de-Dôme en date du 11/08/2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 10/10/2025 ;
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [H] [W] a déclaré :” je vais demander un certificat”.
Le conseil a été entendu en ses observations : Il soulève la nullité de la procédure faute de certificat médical joint au dossier. Il s’en remet à ses conclusions écrites.
Attendu que dans les suites de la requête en mainlevée présentée par [H] [W] le 10 octobre 2025, il appartenait au directeur de l’établissement d’accueil de produire au tribunal le dossier de la patiente contenant en particulier un certificat médical circonstancié de nature à apprécier le maintien ou non de la mesure de soins sans consentement. Qu’il appert qu’aucun certificat médical n’a été versé de sorte qu’il est impossible pour le juge d’effectuer le contrôle tel que prévu par la loi. Qu’en l’absence de production d’un tel certificat, le maintien en hospitalisation complète ne peut être légalement justifié.
Attendu que dès lors , il échet, de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité, d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [H] [W] ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [H] [W]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4],
le 21 octobre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil via PLEX
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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