Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 16 juin 2025, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5NM
[H] [Z] [M] [U] [A], [T] [E] [J] [N]
C/
[I] [D], [S] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2025
DEMANDEURS:
Mme [H] [Z] [M] [U] [A]
née le 27 Janvier 1953 à NIMES (GARD)
170 Bis Rue Du Faubourg Saint Antoine
75012 PARIS 12
représentée par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
M. [T] [E] [J] [N]
né le 26 Novembre 1951 à NIMES (GARD)
288F Impasse Gai Séjour
30000 NIMES
représenté par Me Joséphine LAVIE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [I] [D]
né le 04 Septembre 1958 à
19 Rue Antoine Delon
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [S] [D]
née le 10 Septembre 1959 à
19 Rue Antoine Delon
30000 NIMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mai 2025
Date des Débats : 05 mai 2025
Date du Délibéré : 16 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 16 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date 1er octobre 2015 avec effet au 03 octobre 2015, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] ont donné à bail à Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 19 Rue Antoine Delon, 2ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 609,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 28 mars 2024, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leurs locataires, pour un montant de 2075,96€.
Par assignation délivrée le 28 janvier 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] attrayaient Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 05 mai 2025 afin de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] à payer :
* par provision, la somme de 1921,23€ représentant les sommes dues au 24/01/2025 avec intérêts à compter du commandement
* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges et indexée comme ce dernier, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux
* la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens de l’instance
A l’audience, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] comparaissent représentés par leur avocat. Ils déclarent se désister de leur demande principale, la dette locative ayant été soldée, mais maintiennent celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En défense, Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] exposent lors des débats se désister de leurs demandes principales à l’encontre de Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S].
Ces derniers, non comparants ni représentés, ne formulent aucune défense au fond ou ne soulèvent aucune fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2015, au prononcé de l’expulsion des époux [D], et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] ont soldé leur dette dès le mois de février 2025.
Tenant compte de l’équité, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] qui succombent, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] de leurs demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 1er octobre 2015, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S], et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif;
REJETONS la demande de Monsieur [N] [T] et Madame [A] [H] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [D] [S] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Bail
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Siège social ·
- Habitat ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- Réquisition ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Devis ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Délai ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Protection juridique
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Recherche ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Danse ·
- Droit de rétractation ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Prestation de services ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Date ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Domicile
- Habitat ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Logement ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Dette ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Charges ·
- Thérapeutique ·
- Personnes ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Gestion du risque ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.