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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 juin 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDKE
MINUTE : 25/00331
ORDONNANCE
rendue le 17 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [N] [L]
né le 24 Octobre 2004 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître MANEIN Géraud, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [N] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [N] [L] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 08/06/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 13 Juin 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] [D] en date du 13/06/2025 qu’il a constaté que: “Hermétisme dans le contact. Patient très véhément, inaccessible à aucune critique des troubles du comportement ayant motivé son arrivé en hospitalisation. Tension psychique qu’ii arrive à contenir. Le risque de mise en danger et de passage à l’acte hétéro agressif n’est pas exclu.
Présence des idées délirantes à thématique de persécution de mécanisme intuitif et
interprétatif. Opposition active aux soins. La conscience des troubles est nulle. Anosognosie totale. Les troubles du jugement ses manifestes et ne permettent pas de recueillir un consentement éclairé.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [N] [L] a déclaré :”c’est pas vrai. Délirant je n’ai pas bien compris ce mot, vous pouvez me l’expliquer ? Est ce normal d’embêter quelqu’un chez soi, de l’empêcher de manger, de dormir, même de sortir pour aller faire mes courses. Est ce normal ? C’est les voisins qui me font tout ça. Ils m’empêchent de dormir, je suis obligé de m’attacher la poitrine pour dormir. Le pire, quand je me lave, ils coupent l’eau chez moi, ils coupent l’eau quand je mets la machine à laver. Ils font du bruit dans la maison pour me casser les couilles, se sont des arabes, ils crient fort pour m’ennuyer. Tout va bien pour moi. J’ai un traitement à suivre à la maison car je suis malade. C’est un traitement donné par mon médecin traitant car j’ai des tâches au niveau de mon visage. Je vais bien madame. Côté voisinage c’est les voisins qui me cassent les couilles”.
Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il résulte des certificats médicaux, et notamment du dernier en date du 13 juin 2025, que Monsieur [N] [L] présente des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, que des idées délirantes de persécution sont relevées, qu’il n’est pas accessible à la critique de ses actes, et qu’il n’est pas en capacité de consentir aux soins qui lui sont nécessaires, ce dernier n’ayant pas conscience de ses troubles et étant opposé aux soins ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [L] ;
Attendu que Monsieur [N] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [L];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 17 juin 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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