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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 22/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 16 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/00583 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J4FQ
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
[7], Société [18]
Pièces délivrées :
[8] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES
substituée par Me Nolwenn POIRIER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [Z], suivant pouvoir
Société [18]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 21]
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TJ de [Localité 21]
Greffiers : Madame Elisabeth BIENVENU, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [M], salariée de la société [19] depuis le 28 mars 2011 en qualité de directrice administrative et financière, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2020, au titre d’un « brun out, syndrome dépressif ».
Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2020, fait état d’un « burn out ; syndrome anxiodépressif ». Il fixe la date de première constatation médicale au 20 janvier 2020.
Dans le cadre de l’instruction de cette maladie, la [6] ([11]) d’Ille-et-Vilaine a procédé par voie de questionnaires.
Elle a réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la pathologie n’était pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que l’incapacité permanente prévisible estimée était supérieure ou égale à 25%, a transmis le dossier de Madame [M] au [9] ([13]) de Bretagne.
Suivant avis du 13 novembre 2020, le [13], rejetant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
Par courrier du 16 novembre 2020, la [12] a notifié à Madame [M] sa décision portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée.
Après avoir vainement saisi le 11 janvier 2021 la Commission de recours amiable de la caisse, laquelle, en sa séance du 4 juin 2021, a rejeté sa demande, Madame [M] a, suivant courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 août 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Selon jugement en date du 20 janvier 2023, le tribunal a notamment ordonné la saisine du [16] aux fins de dire s’il existe un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Suivant avis du 2 février 2024, le [16], estimant qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle, a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [M].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [B] [M], dûment représenté, se référant expressément à ses dernières conclusions en date du 23 janvier 2025, demande au tribunal de :
Juger que la maladie du 7 janvier 2020 dont souffre Mme [M] est due à la faute inexcusable de l’employeur ;En conséquence,
Condamner la société [19] à indemniser Mme [M] pour les préjudices subis à la suite de la faute inexcusable ;Dire que la rente servie à Mme [M] devra être majorée ;Ordonner une expertise dont la mission de l’expert sera la suivante :Prendre connaissance du dossier médical de Mme [M] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;Procéder à l’examen de Mme [M], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;Indiquer les soins qui lui ont été prodigués ;Préciser les lésions ou handicaps dont elle est demeurée atteinte des suites de l’accident du travail ainsi que leur caractère évolutif, réversible ou irréversible ;Rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel préjudice fonctionnel temporaire ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme [M] des suites de l’accident du travail et du comportement de l’employeur avant et après l’accident du travail ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétiques et d’agrément soufferts par Mme [M] ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice sexuel ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice d’établissement et d’un préjudice permanent exceptionnel ;Fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance d’un préjudice professionnel ;En tout état de cause :
Allouer à Mme [M] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;Juger que le paiement de ces sommes est à la charge de la [11], sans préjudice de son recours à l’encontre de la société [19] ;Condamner la société [19] à verser à Mme [M] la somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts à compter de la décision à intervenir ;Condamner la société [19] aux entiers dépens.
En réplique, la société [18], venant aux droits de la société [19], régulièrement représentée, se référant expressément à ses conclusions n° 4 en date du 14 mai 2025, prie le tribunal de :
Avant dire droit :
Ordonner la saisine d’une troisième [13] aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie déclarée par Mme [M] ;En tout état de cause :
A titre principal :
Juger que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [12] en date du 4 juin 2021 est opposable à l’employeur ;Confirmer l’avis du [15] en date du 13 novembre 2020, notifié le 16 novembre 2020 et rejetant la prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée auprès de la [11] par Mme [M] ;Confirmer l’avis du [16] en date du 2 février 2024, notifié le 20 février 2024 et rejetant la prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée auprès de la [11] par Mme [M] ;Juger que la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [M] n’est pas justifiée ;Rejeter la requête de Mme [M] au titre de la faute inexcusable reprochée à la société [18] comme étant infondée ;A titre subsidiaire :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise en cas de reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau et d’une faute inexcusable de la société [18] ;Cantonner l’expertise aux demandes et usages habituels et la confier à tel expert que le tribunal jugera approprié ;Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de Mme [M] ;En toute hypothèse :
Condamner Mme [M] à verser à la société [18] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [M] aux entiers dépens et ceux compris ceux éventuels d’exécution.La [12], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions récapitulatives et responsives du 15 mai 2024, prie le tribunal de :
A titre principal :
Ordonner avant dire droit la saisine d’un second [13], autre que celui de Bretagne, afin de rendre un second avis quant au caractère professionnel de la maladie du 21 août 2019 déclarée par Mme [H] ;Sursoir à statuer sur toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;Réserver les dépens de l’instance ;A titre subsidiaire :
Débouter Mme [M] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [18] dans la survenance de sa maladie du 3 avril 2018 ;Débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Débouter Mme [M] et la société [18] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;Condamner Mme [M] aux entiers dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la [11], qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission constitue un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues pour les maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
L’avis du second [13] ne s’impose pas au juge qui conserve son pouvoir souverain d’appréciation quant au lien entre l’affection et l’activité professionnelle (Civ. 2e, 12 octobre 2017, n° 16-23.043).
En l’espèce, l’avis du [16] est motivé en ces termes :
« Le dossier a été initialement étudié par le [14] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 13/11/2020. Suite à la contestation de la victime, le tribunal judiciaire de Rennes dans son jugement du 20/01/2023 désigne le [17] avec pour mission de : dire si il existe un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l’assurée.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio dépressif avec une date de première constatation médicale fixée au 15/12/2017 (date du 1er arrêt de travail).
Il s’agit d’une femme de 39 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de directrice administrative et financière.
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [13] constate un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément objectif suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
La motivation de l’avis, qui contextualise la saisine du comité et précise les éléments sur lesquels la caractérisation d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [M] et son travail habituel a été refusé, est suffisante.
Sur le fond, il ressort des éléments du dossier que Madame [M] occupait la fonction de directrice administrative et financière au sein de la société [19].
Dans son questionnaire, elle a évoqué une dégradation de ses conditions de travail depuis le printemps 2019 constituée notamment par une dégradation de l’ambiance de travail, des discours négatifs, blessants et dévalorisants du directeur des opérations, directeur de l’agence de [Localité 20] et responsable managérial, ainsi qu’une augmentation de la pression et de sa charge de travail.
Si le colloque médico-administratif fait état d’une date de première constatation médicale au 15 décembre 2017, il ressort néanmoins des indications portées sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial que celle-ci était mentionnée à la date du 20 janvier 2020, date de début de l’arrêt de travail de Madame [M], circonstance confirmée par l’employeur dans son questionnaire et le docteur [O], psychiatre, dans son certificat médical.
Ce même médecin décrit l’installation d’un syndrome dépressif majeur depuis début 2020 avec une souffrance morale intense associée à des angoisses importantes, une perte d’élan et d’envie, un repli, une clinophilie, des troubles de la concentration et une incapacité à gérer le quotidien, ces éléments s’étant installés dans un contexte de conflit avec son employeur évoluant depuis plusieurs mois.
L’attestation de Madame [I], psychologue ayant réalisé le suivi régulier de Madame [M] depuis le mois de mars 2020, fait également état d’un suivi psychologique et d’un accompagnement nécessités par une situation professionnelle vécue de façon d’autant plus déstabilisante que l’intéressée y était pleinement investie.
Ces éléments témoignent ainsi d’un lien direct entre l’apparition du syndrome dépressif en janvier 2020 et l’activité professionnelle de Madame [M] et ce d’autant que le premier [13] a consacré ce lien au regard de l’avis du médecin du travail, du rapport du médecin conseil et qu’il a constaté l’existence de facteurs documentés de risques psycho-sociaux compte tenu de l’augmentation de l’activité, de changements managériaux, de conflits interpersonnels et d’un manque perçu de reconnaissance dans l’entreprise.
A cet égard, si le premier [13] retient finalement l’existence de facteurs extra-professionnels ayant concouru à l’apparition du syndrome anxio-dépressif et faisant obstacle à la caractérisation d’un lien direct et essentiel, il ne développe ni n’explicite la nature de ces différents facteurs.
Enfin, si le second [13] ne retient pas l’existence d’un tel lien direct, il relève néanmoins également un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée et ne fait nullement état de motifs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien direct et essentiel.
Ce faisant, il y a lieu de considérer, eu égard à l’ensemble de ces éléments, que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle est établie.
Sur la faute inexcusable :
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale édicte que lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de santé et sécurité au travail. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (jurisprudence constante, v. par exemple Civ. 2e, 24 février 2024, n° 22-18.868), la conscience du danger s’appréciant au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, qu’elle en soit la cause nécessaire, alors même que d’autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime de sorte qu’il appartient à celle-ci de caractériser l’existence de cette conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l’absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d’établir précisément les circonstances de l’accident lorsqu’elle invoque l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, la recherche d’une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident en cause.
En l’espèce, Madame [M] fait valoir qu’un de ses collègues (Monsieur [E] [T], directeur des opérations) a adopté un comportement inadapté à son égard et à l’encontre des autres salariés de l’entreprise, ce dont elle a alerté son employeur, en vain.
Elle soutient que l’employeur, bien qu’informé des agissements de Monsieur [T], n’a pris aucune mesure et diligenté aucune enquête interne. Elle indique que la société a manqué à ses obligations en ne lui faisant pas bénéficier du service de santé au travail inter-entreprises ([22]) auquel elle était tenue d’adhérer compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise.
En réplique, la société [18] observe que Madame [M] produit en tout 7 échanges de SMS et courriels dans lesquels elle n’est pas personnellement visée pour tenter d’établir l’attitude inconvenante de Monsieur [T] à son égard. Elle estime que la salariée ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail et n’a jamais interpelé son employeur sur une situation délicate vécue.
L’employeur affirme que le SMS du 12 décembre 2019 ne constitue pas une alerte et qu’en tout état de cause, il ressort de l’attestation de Monsieur [T] que l’utilisation du terme « feignasse », qu’il reconnaît, n’était pas destinée à Madame [M] mais avait pour but de souligner l’efficacité de l’applicatif de gestion du personnel qui venait d’être mis en œuvre dans l’entreprise. Se prévalant d’attestation d’autres salariés, la société [18] estime que les relations entre Madame [M] et Monsieur [T] étaient bonnes.
S’agissant enfin de l’affiliation au [22], la société [18] nie l’absence d’affiliation à la médecine du travail et indique que Madame [M] ne pouvait l’ignorer puisqu’en sa qualité de directrice administrative et financière, elle était la personne en charge de ce dossier, ainsi qu’il résulte de sa fiche de poste et des échanges avec l’AST35.
D’emblée, il convient d’observer que le SMS du 12 décembre 2019 dont Madame [M] se prévaut ne constitue pas une alerte de l’employeur au sens de la législation sociale.
En effet, si la salariée rapporte à son supérieur un terme grossier employé par Monsieur [T], elle ne fait à aucun moment état des conséquences néfastes que la grossièreté de son collègue pourrait avoir sur son état de santé physique ou mental.
Le message, dépourvu de tout contexte, précise expressément qu’il est envoyé « pour information », sans qu’il soit démontré que son auteur l’a adressé dans des circonstances de tension particulière au sein de l’entreprise ou afin d’alerter l’employeur d’un danger pour sa santé ou sa sécurité.
En outre, l’explication fournie par Monsieur [T] dans son attestation, sans diverger complètement des affirmations de la requérante puisqu’il reconnaît l’usage du mot « feignasse », permet de comprendre le contexte dans lequel il a prononcé ce terme, et particulièrement le fait que la formule employée, aussi vulgaire qu’elle soit, ne peut être considérée comme ayant été dirigée à l’encontre de Madame [M].
De même, les impolitesses contenues dans les autres messages produits par Madame [M] ne lui sont pas adressées personnellement.
En définitive, s’il est établi que Monsieur [T] a occasionnellement fait preuve d’une particulière vulgarité, rien ne permet de dire que ce comportement était de nature à dégrader les conditions de travail de ses collègues et, en tant que tel, susceptible d’entraîner l’apparition d’une pathologie psychologique.
Madame [M] est donc mal fondée à soutenir que l’employeur aurait dû prendre des mesures ou diligenter une enquête interne à réception du SMS du 12 décembre 2019.
S’agissant de l’absence d’adhésion à un [22], à savoir un service notamment constitué de médecins du travail, d’infirmiers de santé au travail et d’assistants de service de santé au travail, ayant pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants afin d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, l’employeur démontre que Madame [M], personnellement chargée d’assurer et de suivre une telle adhésion en sa qualité de directrice administrative et financière de la société, a échangé à plusieurs reprises avec l’AST35.
Madame [M] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un risque pour sa santé ou sa sécurité dont l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience.
Dans ces conditions, Madame [M], qui échoue à caractériser la faute inexcusable de son employeur, sera débouté de sa demande présentée à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [M] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par chacune des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que la maladie dont a été victime Madame [B] [M] le 31 mars 2020 a un caractère professionnel,
DEBOUTE Madame [B] [M] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [18], venant aux droits de la société [19],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [B] [M] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Greffier La Présidente
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