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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 29 janv. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00343 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GP6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me NOCENT
— Me TRIBOT
Copie exécutoire à :
— Me TRIBOT
— Me NOCENT
Madame [S] [K] divorcée [H]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [B] veuve [Z]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] sont propriétaires d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 5], cadastré section AN numéro [Cadastre 3].
Mme [R] [B] veuve [Z] est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 2], cadastré section AN numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2024, le conseil de M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] a sollicité l’accord de Mme [R] [B] veuve [Z] pour laisser l’accès à sa parcelle à une entreprise chargée de procéder à la réparation de la gouttière située sur le pignon sud de la propriété de M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H]. Elle a également été mise en demeure de retirer les plantations de glycine contre le mur du pignon sud et de laisser libre de toute lumière l’imposte dont dispose l’arrière-cuisine de M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H].
Par courriel du 6 avril 2024, Mme [R] [B] a refusé de faire droit à l’ensemble des demandes du conseil de M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H].
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 31 octobre 2024, M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] ont assigné Mme [R] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 décembre 2024, ils sollicitent de débouter Mme [R] [B] veuve [Z] de toutes ses demandes. Ils sollicitent d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans l’assignation et d’ordonner que chaque partie supporte la charge provisoire de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ils soutiennent qu’ils disposent d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin d’éviter, dans le cadre d’une action future au fond, toute contestation émanant de la défenderesse.
Ils opposent que la demande de modification de l’ouverture située dans leur arrière-cuisine et donnant sur le jardin de la propriété de Mme [R] [B] veuve [Z] se heurte à une contestation sérieuse qui ne peut être tranchée que par le juge du fond.
Ils ajoutent qu’ils consentent à faire le nécessaire s’agissant de l’entretien de la haie, sous réserve que la défenderesse donne son autorisation à accéder à sa parcelle pour y procéder. Ils précisent que, sur la distance de cette haie par rapport à la limite séparative, la défenderesse ne justifie aucunement un manquement de leur part.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Mme [R] [B] veuve [Z] sollicite de débouter M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] de leur demande et de les condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à arracher leur haie séparative qui déborde sur sa propriété et à remettre des pavés de verre sur la fenêtre qui donne sur sa propriété. Elle demande enfin de les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Elle accepte qu’une nouvelle gouttière soit posée en remplacement de l’ancienne et elle confirme son accord pour que l’entreprise intervienne en passant par chez elle.
Elle invoque les dispositions de l’article 671 du code civil et soutient que la haie appartenant aux demandeurs qui se situe en bordure de propriété n’est pas plantée à bonne distance et doit être arrachée.
Elle se prévaut des dispositions des articles 676 et 677 du code civil et fait valoir que le fait que le jour de la fenêtre de l’arrière cuisine des demandeurs n’est pas conforme de sorte que cela constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] invoquent l’existence d’un différend avec leur voisine concernant les préjudices découlant des plantations installées le long de leur pignon, de la végétation installée devant la fenêtre de leur arrière-cuisine et du repositionnement et de l’emplacement d’origine de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales pour justifier une expertise.
S’agissant du repositionnement et de l’emplacement d’origine de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales, dans ses dernières conclusions Mme [R] [B] veuve [Z] consent à ce qu’une nouvelle gouttière soit posée en remplacement de l’ancienne et à ce qu’une entreprise intervienne en passant par chez elle. Dès lors il n’y a pas de litige futur et pas d’utilité à la mesure.
S’agissant des plantations installées le long de leur pignon M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] ne démontrent aucun désordre sur leur immeuble, notamment de l’humidité ou une éventuelle fragilité du mur, et donc l’utilité de la mesure.
S’agissant enfin de la végétation installée devant la fenêtre de leur arrière-cuisine et comme il l’indique dans leurs propres conclusions, il s’agit non pas d’une vue mais d’un jour de souffrance qui est une tolérance à laquelle il peut être mis fin. La potentialité d’un litige n’est donc pas rapportée. Surtout les demandeurs n’indiquent aucunement ce qu’un expert pourrait apporter comme avis technique et ne précise aucune mission sur ce point.
M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H] ne justifient pas de l’existence d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les demandes reconventionnelles :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Mme [R] [B] veuve [Z] soutient que constitue un trouble manifestement illicite, d’une part, le fait, pour M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H], de ne pas entretenir correctement la haie qui se situe en limite de propriété et ne respecte pas les conditions de l’article 671 du code civil et d’autre part, le fait, pour M. [E] [U] et Mme [S] [K] divorcée [H], de ne pas respecter les conditions des articles 676 et 677 du code civil s’agissant de la fenêtre de leur arrière-cuisine.
Aux termes de l’article 671 du code civil,
« Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. »
Si Mme [R] [B] veuve [Z] verse aux débats diverses photographies celles-ci ne démontrent pas le non respect de la distance de 50 cm qui justifierait l’arrachage sollicité.
Dès lors le trouble manifestement illicite n’est pas rapporté.
Aux termes de l’article 676 du code civil,
« Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant. »
Aux termes de l’article 677 du code civil,
« Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres au-dessus du plancher pour les étages supérieurs. »
Les demandeurs reconnaissent, comme l’allègue la défenderesse, que l’ouverture litigieuse est un jour de souffrance et non une vue.
Madame [R] [B] veuve [Z] sollicite que les pavés de verre soient remis conformément à l’article 676 du code civil et à la situation antérieure.
Si l’attestation de l’ancienne propriétaire et la photographie jointe et la pièce n°19 des demandeurs démontrent que le chassis actuel a été changé en 2014, se substituant à des pavés de verre, cette dernière pièce démontre également que le chassis est fixe et le vitrage translucide, remplissant le même objectif que le dispositif de l’article 676 du code civil. Dès lors, il n’est pas démontré de trouble manifestement illicite.
Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Chaque partie succombe à l’instance et conservera les dépens engagés.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 29 janvier 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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