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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 14 janv. 2025, n° 21/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 21/00032 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HDOB
Jugt PROROGATION VALIDITE COMMANDEMENT
Le
— CE à Me CONTE
— CCC à M. [Y], UDAF de la Sarthe
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
ENTRE :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE “CEBPL”,
immatriculée au RCS de Nantes sous le n°392 640 090
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Virginie CONTE membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (94),
demeurant [Adresse 5]
assisté de son curateur, l’UDAF de la Sarthe dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 14 JANVIER 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°21/00032
EXPOSÉ
La S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE “CEBPL” a engagé des poursuites aux fins de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [F] [Y] suivant un commandement en date du 30 Décembre 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 12 Février 2021, volume 2021S numéro 11.
Suivant jugement en date du 25 mai 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE “CEBPL”, suivant commandement valant saisie du 30 Décembre 2020 par suite de la décision de recevabilité en date du 25 mars 2021de la demande de surendettement présentée par Monsieur [F], [H], [R] [Y], a dit que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1, en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties sur demande de l’une d’elles et a réservé les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
Aux termes de conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, soutenues à l’audience du 14 janvier 2025, la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat du créancier poursuivant, sollicite la prorogation de la validité des effets du commandement au motif que la vente forcée du bien immobilier saisi n’a toujours pas pu avoir lieu.
Monsieur [F] [Y] n’était pas présent ni représenté.
L’UDAF de la Sarthe, curateur de Monsieur [F] [Y] a adressé un courriel le 27 décembre 2024 accompagné de pièces justificatives et d’un relevé d’opération actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R321-20 à R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement en date du 25 mai 2021 ;
Au regard de la date de publication du commandement de payer en date du 12 Février 2021 et compte tenu du motif invoqué par le créancier poursuivant, il sera fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu les dispositions des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les effets du commandement délivré à l’encontre de Monsieur [F] [Y], le 30 Décembre 2020, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] 1, le 12 Février 2021, volume 2021S numéro 11 seront prorogés pour une nouvelle période de cinq ans à compter de la publication du présent jugement ;
ORDONNE la transcription du présent jugement en marge de la publication du dit commandement ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation et au plus tard par le greffe dans un délai maximal de deux ans, à charge pour le greffe de reconvoquer les parties ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite ;
Ainsi jugé et prononcé le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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