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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 23 déc. 2025, n° 25/01206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01206 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMKD
MINUTE : 25/00685
ORDONNANCE
rendue le 23 Décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [D]
né le 22 Septembre 1975 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Sandrine LEGAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 19/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 23/12/2025 à 07h42, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Décembre 2025, la décision était rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [P] [D] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du maire le 11/12/2025 et arrêté préfectoral le 13/12/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 18 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 17/12/2025 qu’il a constaté que: “Les éléments suivants font obtacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND
délire de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif
risque de passage à l’acte agressif
conscience des troubles très limités
opposition passive aux soins
dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 22/12/2025 qu’il a constaté que : “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Désorganisation comportementale et idéo-affective
— Eléments délirants de persécutions
— Risque de passage à l’acte hétéro-agressif
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.
Le conseil a été entendu en ses observations ;elle plaide la nullité de la procédure.
Sur la requête en nullité :
Attendu que sur le moyen unique tiré de l’irrégularité des certificats médicaux, il y a lieu de constater que [P] [D] a été hospitalisé en urgence sur décision du maire de [Localité 8] le 11/12/2025 à 13H30; qu’il s’en suit que la période d’observation de 72h a débuté à cette heure-ci; qu’il appartenait de faire visiter le malade pour un examen médical avant le 12/12/2025 à 13H30 et pour le certificat médical de 72H avant le 14/12/2025 à 13H30; que le dossier contient un certificat médical du dr [V] daté du 12/12/2025 à 23H15, un certificat médical du Dr [H] daté du 13/12/2025 à 09H30, et un certificat médical du dr [M] daté du 15/12/2025 à 09H40; que le certificat du dr [V] apparait en conséquence tardif et invalide dès lors la procédure.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [P] [D] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 23 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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