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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. CHASSELAY 19 c/ Société L' AUXILIAIRE, S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01769 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HEW
AFFAIRE : S.C.I. CHASSELAY 19 C/ S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL, S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EG SOL REGION LYONNAISE, SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL, S.A.S. DUNES INGENIERIE, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE, S.A.S. AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE, S.A.R.L. 2CEL, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. FONTANEL, S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS AREBA et SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHASSELAY 19,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EG SOL REGION LYONNAISE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. DUNES INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. 2CEL,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A.S. FONTANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS AREBA et SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHASSELAY 19 a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C), dénommé « [Adresse 14] », sur un terrain sis [Adresse 15] à CHASSELAY (69380), qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
la SAS EG SOL REGION LYONNAISE, en qualité de géotechnicien ;
la SARL 2CEL, en qualité d’hydrogéologue, pour l’étude de gestion de la source détectée lors du terrassement ;
la SAS DUNES INGENIERIE, en qualité d’hydrogéologue, pour la gestion des eaux pluviales et le dimensionnement du bassin de rétention ;
la SAS AREBA, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS FONTANEL, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 11 « Gros œuvre » ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), qui s’est vu confier le lot de travaux n° 14 « Etanchéité ».
Les parties communes ont été réceptionnées le 05 octobre 2021, puis livrées au Syndicat des copropriétaires le même jour, avec réserves.
Par courrier en date du 29 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a contesté la levée de certaines réserves et dénoncé de nouveaux désordres.
Par courrier en date du 10 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires a mis la SCI CHASSELAY 19 en demeure de se positionner sur les désordres et non-conformités persistants.
Le cabinet CET IRD, mandaté par l’assureur du Syndicat des copropriétaires, a établi un rapport d’expertise en date du 02 août 2023, dans lequel il a notamment relevé que la conception du bassin de rétention conçu pour le stockage des eaux pluviales ne semble pas correspondre à sa réalisation, qui a intégré celui des eaux telluriques.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] » a fait assigner en référé
la SCI CHASSELAY 19 ;
aux fins d’expertise in futurum.
Les parties ont entamé des négociations amiables et fait procéder à des travaux de reprise.
Monsieur [E] [O] a établi une note en date du 21 mai 2024, dont il ressort notamment que le cuvelage du bassin de rétention initialement prévu a été remplacé par un liner, et que les chutes d’eau nécessitent une protection du radier, exposé à des phénomènes d’abrasion. Il s’est prononcé en faveur du remplacement du liner par le cuvelage prévu au marché de travaux sur une hauteur de 50 cm.
Par ordonnance en date du 11 février 2025 (RG 23/01683), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 14] », une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI CHASSELAY 19 ;
s’agissant des désordres et non-conformités du bassin de rétention, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [R], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18, 19, 25 et 29 septembre 2025, la SCI CHASSELAY 19 a fait assigner en référé
la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES ;
la SAS AREBA ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SAS EG SOL REGION LYONNAISE ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EG SOL REGION LYONNAISE ;
la SARL 2CEL ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL ;
la SAS DUNES INGENIERIE ;
la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS (EUROMAF), en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE ;
la SAS FONTANEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [R].
A l’audience du 04 novembre 2025, la SCI CHASSELAY 19, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [R] ;
débouter la SA ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS EG SOL REGION LYONNAISE et la SMABTP, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande formée à leur encontre ;
condamner la SCI CHASSELAY 19 à leur payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS DUNES INGENIERIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande à son encontre et la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner la SCI CHASSELAY 19 aux dépens, dont distraction au profit de Maître [J], avocat.
La SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCI CHASSELAY 19 de sa demande à son encontre ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
en tout état de cause, condamner la SCI CHASSELAY 19 à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES et de la SAS AREBA, la SARL 2CEL et la SA SMA, son assureur, la SAS FONTANEL et la société L’AUXILIAIRE, son assureur, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD, son assureur, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE et la SAS SIE, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
A ce titre, l’absence de preuve des faits dont l’existence est alléguée ne peut justifier le rejet d’une demande de mesure d’instruction fondée sur ce texte, celle-ci ayant précisément pour objet d’obtenir ou d’établir cette preuve (Civ. 2, 17 février 2011, 10-30.638 ; Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-20.453 ; Civ. 3, 07 novembre 2019, 18-20.332 ; Civ. 2, 13 juin 2024, 22-10.321).
En l’espèce, dans son compte rendu n° 1, l’expert fait état de la présence de plis sur la membrane d’étanchéité bassin de rétention, au niveau des parois verticales, ainsi que de coupures volontaires de cette membrane, au niveau du radier du bassin.
Il précise que le remplacement du revêtement d’étanchéité, prévu au CCTP du lot de travaux n° 14 comme devant être de type « revêtement d’imperméabilisation rigide », de classe B, par un revêtement de type « revêtement d’étanchéité indépendant », de classe C, améliore les performances d’étanchéité du bassin de rétention des eaux pluviales.
Il souligne cependant que les détériorations constatées de la membrane d’étanchéité mettant l’eau au contact du béton, rendent l’ouvrage non-conforme à la classification B du marché de travaux et le rétrogradent en classe A (ouvrage non revêtu), alors qu’il est sensible à l’eau.
Il a recommandé la participation du bureau d’études structure qui a conçu et modifié le bassin, du contrôleur technique et de la SAS SIE, aux opérations d’expertise.
Il est constant que la SAS AREBA, dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal des affaires économiques de LYON daté du 23 avril 2025, était le bureau d’études de structure de l’opération, et que son assureur était la SA AXA FRANCE IARD, selon attestation produite aux débats.
La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION est intervenue en qualité de contrôleur technique et a également pour assureur la SA AXA FRANCE IARD, quand la SAS SIE s’est vu confier le lot de travaux n° 14.
En outre, la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES a assuré la direction de l’exécution des travaux et pourrait voir rechercher sa responsabilité au titre des coupures de la membrane.
Par ailleurs, la SARL 2CEL a participé à la définition du mode de gestion de la source découverte lors du terrassement et il ressort de la note de Monsieur [O] et du compte rendu n° 1 de Monsieur [P] [R], que les eaux telluriques pourraient être rejetées dans le bassin de rétention depuis une hauteur qui serait suffisante pour créer un phénomène d’abrasion du revêtement d’étanchéité.
Enfin, la SAS FONTANEL a réalisé la structure en béton du bassin litigieux, qui ne serait pas conforme aux plans de conception et ne serait pas adaptée pour supporter le contact de l’eau.
Pour contester la demande, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE, fait valoir que les coupures de la membrane d’étanchéité étaient apparents à la date de la réception et ont été réservés, de sorte que la garantie de la responsabilité décennale de l’entreprise ne pourrait être mobilisée.
Toutefois, elle ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que l’éventuelle impropriété à destination du bassin de rétention qui en découle, du fait du contact de l’eau avec le béton et de sa sensibilité à l’action de l’eau, était apparente pour la SCI CHASSELAY 19, au delà de la seule défaillance de la membrane, et n’a pas été révélée ultérieurement, notamment par Monsieur [P] [R] qui note, en page 5 de son compte rendu n° 1 « vérification de la conformité de l’ouvrage, notamment à la norme NF EN 1992-3 – Eurocode 2 – partie 3 ».
De plus, il apparaît que le soulèvement du liner du bassin de rétention serait imputable à la circulation d’eau tellurique au travers de la structure du bassin, support de l’intervention de la SAS SIE, et pourrait aussi rendre ses travaux impropres à leur destination.
Or, le maître de l’ouvrage peut demander, sur le fondement de la responsabilité décennale, réparation des défauts qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Civ. 3, 10 janvier 1990, 88-14.656 ; Civ. 3, 12 octobre 1994, 92-16.533 ; Civ. 3, 11 mai 2022, 21-15.608).
Il s’ensuit que la SA ALLIANZ IARD ne démontre pas que tout action au fond à son encontre serait manifestement vouée à l’échec, ce dont il s’ensuit que la SCI CHASSELAY 19 justifie d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise.
Pour leur part, la SAS EG SOL REGION LYONNAISE et la SMABTP, son assureur, contestent la demande à leur égard, en ce que l’entreprise n’a réalisé qu’une mission G2 AVP et a préconisé la réalisation d’un complexe drainant en périphérie des ouvrage enterrés, ainsi que la protection des structures enterrées selon leur destination et des choix à opérer par le maître d’ouvrage sur proposition du maître d’œuvre. Elles en concluent n’avoir aucun lien avec les désordres expertisés et soulignent que Monsieur [P] [R] n’a pas évoqué leur mise en cause dans son compte rendu n° 1.
Pour autant, en premier lieu, la présence d’une source et la circulation d’eau tellurique n’a pas été relevée par la SAS EG SOL REGION LYONNAISE qui, malgré cinq sondages de reconnaissance géologique, neuf essais au pénétromètre dynamique et deux tests de perméabilité, a indiqué que « lors de nos investigations, aucune venue d’eau n’a été interceptée au droit de nos sondages » (étude G2 AVP, p. 3), sans affirmer pour autant que de telles venues d’eau ne se produiraient pas lors des travaux ou à long terme.
Il s’est avéré, lors des terrassements, qu’une source était présente sur le site, impliquant de gérer la circulation d’eau tellurique.
En second lieu, Monsieur [P] [R] a indiqué, par courriel en date du 29 octobre 2025, que « le soulèvement du liner du bassin de rétention étant dû à une circulation d’eau tellurique », il confirmait « que la mise en cause du géotechnicien ayant réalisé une mission G2 est nécessaire à la poursuite de [ses] opérations expertales ».
La SCI CHASSELAY 19 justifie ainsi de l’existence d’un motif légitime de voir participer la SAS EG SOL REGION LYONNAISE à l’expertise, de même que son assureur.
Enfin, la SAS DUNES INGENIERIE, expose que sa mission a été limitée au dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales et au schéma de principe de son implantation, sans autre avis sur la conception ou la description du bassin et des ouvrages d’étanchéité. Elle en déduit que les désordres ne pourraient lui être imputés, puisqu’ils seraient étrangers à son intervention.
D’une part, un lien d’imputabilité est établi lorsqu’il ne peut être exclu, au regard de la nature et du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché (Civ. 3, 11 septembre 2025, 24-10.139).
D’autre part, Monsieur [P] [R] a indiqué que les désordres étant en très certainement en lien avec la circulation d’eau tellurique, la participation de l’hydrogéologue à l’expertise était nécessaire à la poursuite de ses investigations.
Il n’est pas exclu, à ce stade, que l’implantation du bassin de rétention participe à la survenance des désordres, en étant situé sur le tracé de circulation des eaux telluriques.
Ainsi, un lien d’imputabilité est plausible, quand bien même la SAS DUNES INGENIERIE n’a pas participé à la conception de la structure et de l’étanchéité du bassin de rétention, de sorte que la SCI CHASSELAY 19 justifie d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise aux défenderesses, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [R] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI CHASSELAY 19 sera provisoirement condamnée aux entiers dépens et Maître [J], dont la cliente est défenderesse, qui ne justifie pas avoir exposé des frais en nature de dépens sans en avoir reçu provision, sera débouté de sa demande de recouvrement direct.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SCI CHASSELAY 19 soit condamnée aux dépens, la SAS EG SOL REGION LYONNAISE et la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la SAS AGENCE ARCHITECTE ASSOCIES ;
la SAS AREBA ;
la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ;
la SAS EG SOL REGION LYONNAISE ;
la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS EG SOL REGION LYONNAISE ;
la SARL 2CEL ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL 2CEL ;
la SAS DUNES INGENIERIE ;
la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la SAS DUNES INGENIERIE ;
la SAS FONTANEL ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS FONTANEL ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SIE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [R] en exécution de l’ordonnance du du 11 février 2025 (RG 23/01683) ;
DISONS que la SCI CHASSELAY 19 leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [R] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 5 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI CHASSELAY 19 devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 1] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI CHASSELAY 19 aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de recouvrement direct de Maître [J] ;
REJETONS les demandes de la SAS EG SOL REGION LYONNAISE, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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