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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 11 mars 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 11 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 24/00899 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXVD
du rôle général
[E] [X]
[S] [X]
c/
S.A.S. [Adresse 13]
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL AUVERJURIS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Laetitia JOLY, Greffière et lors du prononcé de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [E] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S. [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X] et madame [S] [X] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec parcelles situées [Adresse 8] à [Localité 10].
Ils exposent avoir conclu oralement avec les précédents dirigeants de la S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE, propriétaire du fonds contigu, la construction d’une rase sur leur propriété aux fins d’évacuer les eaux du parc.
Suivant acte authentique en date du 18 décembre 2021, les époux [X] ont conclu avec le nouveau dirigeant de la S.A.S. [Adresse 13], monsieur [H] [O], la création d’une servitude de passage d’une canalisation souterraine d’eau.
L’entretien de cette canalisation a été confié exclusivement à la S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE, propriétaire du fonds dominant.
Monsieur [X] et madame [X] ont déploré des débordements et écoulement d’eau sur leur propriété.
Ils se sont rapprochés de leur assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet SARETEC afin d’organiser une expertise amiable contradictoire.
Le cabinet SARETEC a établi son rapport le 23 avril 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 8 octobre 2024, monsieur [E] [X] et madame [S] [X] ont assigné en référé expertise avec mission proposée la S.A.S. [Adresse 13].
Appelée à l’audience des référés du 19 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celles des 10 décembre, 23 décembre, 28 janvier 2025 puis à celle du 11 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, les parties ont conclu aux fins suivantes.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE a conclu au rejet des demandes des époux [X], à leur condamnation in solidum à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure, à les condamner aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves sur sa responsabilité.
Par des conclusions en réponse, les époux [X] ont réitéré leur demande d’expertise et sollicité le rejet des demandes formulées par la S.A.S. [Adresse 13].
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [X] versent notamment aux débats :
— un acte authentique en date du 25 mars 2009,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC le 23 avril 2024,
— une attestation de témoin en date du 15 décembre 2025,
— des photographies,
— des courriers.
En l’espèce, monsieur et madame [X] sont propriétaires de terrains contigus à la propriété de la S.A.S. [Adresse 13].
Ils affirment que monsieur [O], dirigeant de la S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE, n’a pas procédé à l’entretien de la rase d’évacuation des eaux du parc et à l’élagage des plantations, ce qui a provoqué des désordres sur leur propriété.
En défense, la S.A.S. [Adresse 13] fait plaider qu’elle n’était nullement tenue de l’entretien de cette rase et des végétaux et que les époux [X] ne démontrent pas l’existence des désordres et leur imputabilité. La S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE ajoute que les travaux relatifs à la servitude établie en 2021 ont été réalisés et constatés par le maire de la commune. Elle conclut donc à l’absence de motif légitime.
Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise et des photographies précitées que des désordres affectent la propriété des époux [X] et que celle-ci est exposée à un important débordement des eaux. Dans ses analyses, l’expert amiable impute la cause de ces désordres à un mauvais entretien de la rase par la S.A.S. [Adresse 13] depuis son rachat par le nouveau propriétaire, monsieur [O].
En tout état de cause, il ressort des pièces versées au débat l’impossibilité, d’une part, d’établir que la rase établie oralement entre les époux [X] et les anciens propriétaires de la S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE, et dont l’existence résulte d’une attestation, constitue, selon les dires de l’expert amiable, « une servitude actée officiellement » par laquelle le fonds dominant serait tenu en dépit de son changement de propriétaire et, d’autre part, la connaissance de cet accord oral par monsieur [O].
Toutefois, il ressort de ces mêmes éléments que l’évacuation des eaux du parc s’effectue sur le terrain des époux [X] et que ce terrain a fait l’objet de débordements des eaux relatés par des photographies, un rapport d’expertise amiable et des courriers du maire de la commune d'[Localité 9] dont celui du 3 février 2025 dans lequel il espère que les travaux réalisés par la S.A.S. [Adresse 13] seront suffisants pour « faire face aux dégâts qui pourraient être causés dans les propriétés avoisinantes » et qui conclut qu'« il n’y aura donc, à priori, plus de possibilité de débordement dans le fossé qui mène à la servitude sur le terrain voisin ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission seront repris selon les termes de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur et madame [X], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [D]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [I] [L]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 14] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 10], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige,
4°) Décrire les dispositifs de récupération et d’évacuation des eaux entre les propriétés des époux [X] et de la S.A.S. PARC ANIMALIER D’AUVERGNE, notamment la rase et ses équipements,
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC en date du 23 avril 2024, et les décrire ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
8°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
9°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
10°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
11°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
12°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
13°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [E] [X] et madame [S] [X] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 15 mai 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er février 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] [X] et madame [S] [X],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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