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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 23 juin 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINAMUR c/ S.C.I. POLYGONE CONFLUENT, S.A. NATIOCREDIBAIL, S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE ( anciennement dénommée CMCIC LEASE ), S.A. HSBC REAL ESTATE LEASING, TW & ASSOCIÉS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4MB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [P] [R] de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Jean-christophe BESSY – 1575
Maître [X] [J] de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître [U] [Y] de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS – 638
Maître [I] [S] de la SELARL CVS – 215
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me [B], [N] [C] – 1860
Me Laurent PRUDON – 533
Maître [E] [H] de la SELARL PVBF – 704
Maître [V] [F] de la SCP [W] ET ASSOCIÉS – 812
Maître [E] [K] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
Maître [A]-[I] [G] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [Z] [D] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Copie à :
Expert
Régie TJ
ORDONNANCE
Le 23 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. POLYGONE CONFLUENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
agissant à la fois en son nom personnel et au nom et pour le compte des sociétés suivantes en vertu du mandat qui lui a été confié :
— S.A. CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE (anciennement dénommée CMCIC LEASE),
— S.A. SOGEFIMUR,
— S.A. FINAMUR,
— S.A. NATIOCREDIBAIL,
— S.A. HSBC REAL ESTATE LEASING (France),
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la société INEX,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.R.L. ILIADE INGENIERIE, venant aux droits de la société ILIADE DIRECTION & PILOTAGE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. AGI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.R.L. SIMETAL FORMES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Aurélie, emmanuelle MAITRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CORONA ETANCHEITE et de la société SIMETAL FORMES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. STUDIO ODILE DECQ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. STUDIO ODILE DECQ,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrages de l’opération de construction PAVILLON 8,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur dommages ouvrages de l’opération de construction PAVILLON 8,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HEFI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A. SA SMA, ès qualités d’assureur de la société HEFI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [Adresse 20], venant aux droits de la société FORCLIM RHONE ALPES devenue EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- IT RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la FORCLIM RHONE ALPES aux droits de laquelle vient la SAS [Adresse 20],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Emmanuel BENOIT de DERRIENNIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. INEX BET,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société ILIADE INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. ALBINGIA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Delphine ABERLEN de la SCPA NABA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A. BUREAU VERITAS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14] – ROYAUME UNI
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. CORONA ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. COTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société COTE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître François-Nicolas PETIT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 par laquelle la société POLYGONE CONFLUENT, en son nom personnel et au nom et pour le compte des sociétés CREDIT MUTUEL REAL ESTATE LEASE, SOGEFIMUR, FINAMUR, NATIOCREDITBAIL et HSBC REAL ESTATE LEASING FRANCE, demande aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs dommages ouvrage, BATISERF INGENIERIE, son assureur ALBINGIA, BUREAU VERITAS, son assureur QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, CORONA ETANCHEITE, CORONA ETANCHEITE, son assureur AXA FRANCE IARD, COTE SAS, son assureur L’AUXILIAIRE, SIMETAL FORMES, son assureur AXA FRANCE IARD, STUDIO ODILE PECQ, son assureur MAF, HEFI, son assureur SMA, [Adresse 21], son assureur SMABTP, INEX, son assureur EUROMAF, ILIADE INGENIERIE et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la réparation de désordres de construction ;
Vu les conclusions d’incident n°1 notifiées le 28 février 2024 par lesquelles la société POLYGONE CONFLUENT demande la réalisation d’une expertise et le sursis à statuer ;
Vu l’assignation délivrée le 17 mai 2024 par laquelle la société EIFFAGE a appelé en cause son sous-traitant la société AGI ;
Vu les conclusions devant le juge de la mise en état notifiées le 30 juillet 2024 par la société SIMETAL, formulant ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024 par lesquelles les sociétés BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV demandent une déclaration de recevabilité des interventions volontaires de la deuxième et de la quatrième et la mise hors de cause de la première et de la troisième et formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 septembre 2024, par lesquelles la société BATISERF formule ses protestations et réserves et demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024 par lesquelles les sociétés EIFFAGE et SMABTP formulent leurs protestations et réserves et demandent le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2024 par lesquelles la SMA, ès qualités d’assureur de la société HEFI, formule ses protestations et réserves et demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024 par lesquelles les sociétés MMA, ès qualités d’assureurs dommages ouvrage, formulent leurs protestations et réserves et demandent le sursis à statuer ;
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2024 par la société AXA, ès qualités d’assureur des sociétés CORONA et SIMETAL, formulant ses protestations et réserves et demandant le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 septembre 2024 par lesquelles les sociétés MMA, ès qualités d’assureur de la société ILIADE, formulent leurs protestations et réserves ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2025 par lesquelles la société CORONA formule ses protestations et réserves et demande le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 24 janvier 2025 par lesquelles les sociétés STUDIO ODILE PECQ, MAF et INEX formulent leurs protestations et réserves et demandent le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par la société ILIADE qui annonce son placement sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 5 mars 2024 et formule ses protestations et réserves ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société STUDIO ODILE PECQ en date du 20 mai 2025, annonçant son placement en liquidation judiciaire prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 17 avril 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025 par la société ALBINGIA, demandant sa mise hors de cause et, subsidiairement, formulant ses protestations et réserves et sollicitant le sursis à statuer, et demandant le paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 17 mai 2025 par lesquelles les sociétés COTE et L’AUXILIAIRE formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent le sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 19 mai 2025 ;
Vu l’article 789, 143 et suivants, 263 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’interruption de la procédure résultant du placement sous sauvegarde de justice de la société ILIADE et du placement en liquidation judiciaire de la société STUDIO ODILE PECQ
Par application de l’article 369 du code de procédure civile, il convient de constater l’interruption de l’instance tendant à une condamnation à réparation, à l’égard de la société STUDIO ODILE PECQ en raison de son placement en liquidation judiciaire intervenu le 17 avril 2025 et publié au BODACC le 3 mai 2025, et ainsi qu’à l’égard de la société ILIADE en raison de son placement sous sauvegarde de justice intervenu le 5 mars 2024 selon les conclusions de son avocat.
Sur la demande d’intervention volontaire des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV et de mise hors de cause des sociétés BUREAU VERITAS et QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Les activités de contrôle de la société BUREAU VERITAS exercées en France dans la branche construction ont fait l’objet d’un apport partiel d’actifs au profit de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, approuvé par la première selon extrait du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la première en date du 18 octobre 2016. Cette circonstance justifie l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, mais pas la mise hors de cause de la société BUREAU VERITAS dès lors que les termes de l’approbation de cet accord par la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ne sont pas produits.
La demande d’approbation d’un transfert des polices de la compagnie QBE INSURANCE EUROPE LTD à la compagnie QBE EUROPE SA/NV pour les risques localisés en France résulte d’un avis de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution en date du 30 novembre 2018. Une telle demande justifie l’intervention volontaire de la seconde, mais pas la mise hors de cause de la première, l’approbation sollicitée de l’autorité administrative n’ayant pas été produite.
Sur la demande de mise hors de cause de la société ALBINGIA
La société ALBINGIA fait valoir que la police souscrite par la société BATISERF a pris fin le 31 décembre 2013 et ne concernait que la responsabilité civile « exploitation », c’est-à-dire engagée en raison de dommages susceptibles d’être causés à autrui du fait de son activité. En réponse aux objections des sociétés MMA, assureur de la société ILIADE, la société ALBINGIA a produit une attestation d’assurance émanant d’une société AR-CO pour une couverture de la responsabilité décennale et de la responsabilité civile professionnelle de la société BATISERF à compter du 1er janvier 2009 et pour un an.
La couverture de la société BATISERF par la société AR-CO pour l’année 2019 selon l’attestation produite ne suffit pas à exclure la couverture par la société ALBINGIA lors de l’ouverture du chantier apparaissant comme advenue l’année suivante, en 2010, ni lors de la survenue d’un dommage en 2023, alors que la société ALBINGIA n’a produit à ce jour aucune des pièces contractuelles permettant de vérifier la vraie nature de ses engagements auprès de la société BATISERF. La demande de mise hors de cause sera rejetée, ainsi que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
La société POLYGONE CONFLUENT fait état de trois désordres apparus depuis la réception du chantier intervenue le 17 décembre 2013 : infiltrations en toiture, non-conformité du système de désenfumage, fuite sur la verrière photovoltaïque, qu’elle a fait constater par procès-verbal d’huissier du 18 septembre 2023 et pour lesquels l’assureur dommages ouvrage n’a pas fait d’offre d’indemnisation. Elle produit par ailleurs un avis technique établi le 8 janvier 2022 sur demande de la société EIFFEL faisant état de fuites sur le système de désenfumage. Les autres parties ne sont pas opposées à la demande d’expertise.
Sur le fondement de ces éléments, il convient de permettre à la demanderesse d’accéder à la preuve d’éventuels désordres et de leurs responsabilités au moyen de l’avis d’un homme de l’art indépendant, établi de façon contradictoire. Une mesure d’expertise sera en conséquence ordonnée aux frais avancés de la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Le sursis à statuer réclamé par plusieurs parties, auquel nulle autre partie ne s’oppose, sera prononcé afin d’éviter une péremption d’instance pendant le cours de l’expertise.
Les dépens seront réservés jusqu’à la décision intervenant sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
RECEVONS l’intervention volontaire des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE EUROPE SA/NV,
CONSTATONS l’interruption d’instance à l’égard des sociétés ILIADE et STUDIO ODILE DECQ,
ORDONNONS la réalisation d’une expertise et désignons à cette fin Monsieur [L] [M], expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 22], avec la mission suivante :
— Se rendre au pavillon n°8 sur le [Adresse 25] [Localité 22] [Adresse 13] ;
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause ;
— Vérifier l’existence des désordres allégués par la société POLYGONE CONFLUENT et les crédits bailleurs : infiltrations en toiture, non-conformité et fuites du système de désenfumage, fuite sur la verrière photovoltaïque, décrire leur nature et dater leur apparition,
— Indiquer l’origine et les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance du chantier, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause ;
— En général, donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Dire s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
— Décrire les travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres allégués par la société POLYGONE CONFLUENT et les crédits bailleurs, en évaluer le coût après avoir examiné et discuté les devis et propositions chiffrés qui seraient présentés par les parties dans les délais qui leur auront été accordés ; préciser la durée des travaux préconisés ; déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— Se prononcer sur tout chef de préjudice subi, notamment de jouissance ;
— D’une manière générale, donner au Tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaire afin d’apprécier les préjudices subis par la société POLYGONE CONFLUENT et les crédits bailleurs et en proposer une évaluation chiffrée ;
— S’adjoindre si nécessaire de tout sapiteur de son choix.
FIXONS le montant de la provision qui devra être consignée auprès du greffe par la société POLYGONE CONFLUENT avant le 31 juillet 2025 à la somme de 10.000 € ;
DISONS que l’expert pourra commencer ses travaux dès réception de l’avis de consignation ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport, qu’il adressera aux parties en leur accordant un délai de 2 mois pour présenter leurs observations, et un rapport définitif qu’il devra déposer avant le 31 janvier 2026 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire à intervenir dans le cadre des opérations d’investigation qui seront menées par l’Expert désigné par le Juge de la mise en état ;
REJETONS toutes autres demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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