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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 19 sept. 2024, n° 23/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MVCF |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 19 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 23/00944 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUM
AFFAIRE : [K] [C] C/ S.A. MMA IARD, S.A.R.L. MVCF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, membre de la SELARL PINCENT AVOCATS, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Emmanuel BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.R.L. MVCF, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de RENNES sous le n° B 835 336 389
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud PERICARD, membre de la SELARL ARMA, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 19 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 6 Juin 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes en date du 29 mars 2023, Monsieur [K] [C] assigne la SA MMA IARD et la SARL MVCF en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, considérant avoir été trompé sur la nature, les caractéristiques et les risques associés à l’investissement portant sur un produit financier du groupe MARNE ET FINANCE (produit ICBS RENDEMENT PATRIMOINE) au titre duquel il avait souscrit le 30 mars 2018 par l’intermédiaire de M. [V] [S] / SARL MVCF-MV CREDIT FINANCE ET PATRIMOINE.
Par conclusions d’incident (2), Monsieur [K] [C] demande :
— que la société MVCF soit enjointe de communiquer dans un délai de huit jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard par catégorie de pièces émise :
— la convention d’apporteur d’affaire conclue entre la société MVCF d’une part et la société INFINITIS (devenue CGP ENTREPRENEURS) relative à la commercialisation et au suivi par la société MVCF de l’offre d’investissement ICBS,
— les factures de commission suite à souscription et sur encours perçues par la société MVCF à l’occasion de la signature de la souscription ICBS,
RG 23/00944 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUM
— que les défenderesses soient condamnées à payer une somme de 3 000,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Le demandeur qui présente les activités de [N] [Y] et du groupe MARNE ET FINANCE ainsi que celle du conseiller Monsieur [V] [S] et de la société MCVF laquelle aurait conclu une convention de partenariat avec la société INIFINITIS (devenue CGP ENTREPRENEUR), société chargée par le groupe MARNE ET FINANCE de cette tâche, soutient que la production des justificatifs demandés ci-dessus seraient nécessaires afin de mettre fin à une prétendue situation illicite de dissimulation de la relation d’affaires avec l’émetteur du placement litigieux et de confirmer l’existence d’une mission de suivi du placement.
Il fait valoir que cette demande serait motivée par l’obligation prévue par l’article L541-8-1 5° du code monétaire et financier et l’article 325-6 du Réglement Général de l’AMF (en mars 2021, l’Autorité des marchés financiers ayant d’ailleurs relevé l’existence de commissions sur encours), dans sa version applicable au litige, estimant que le conseiller qui n’aurait pas donné une information complète sur sa rémunération aurait manqué à ses obligations. Selon le demandeur, il lui reviendrait donc d’en justifier par la production des justificatifs A cet égard, il expose qu’il considére bénéficier d’un intérêt légitime à cette communication de pièces, notamment afin de démontrer l’existence d’une mission de suivi du conseiller.
Le requérant ajoute que l’information fournie par le document d’entrée en relation et la lettre de mission ne serait pas complète et précise voire contradictoire sur le commissionnement MARNE ET FINANCE, alors que la charge de cette preuve incomberait au conseiller qui ne saurait réfuter le fait de l’inexistence de la convention.
Par conclusions d’incident en réponse, la société MCVF et la SA MMA IARD sollicitent un débouté de la demande de communication de pièces, et, la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses exposent que les relations contractuelles ont été formalisées par un document d’entrée en relation remplissant les mentions légales et que le conseiller a également satisfait à son obligation de réalisation du profil d’investisseur et d’étude patrimoniale.
Sur la demande adverse, elles considèrent que les conditions de l’intérêt légitime ne sont pas réunies dans la mesure où les trois conditions exigées ne seraient pas établies, à savoir la preuve que le document existe, que le conseiller est en possession des documents et le fait que la demande de production doit porter sur des pièces identifiées ou identifiables. Elles ajoutent qu’au surplus, selon elles, une telle production de pièces serait inutile à la résolution du litige.
Les assurances et le conseiller soulignent qu’en tout état de cause, quant bien même le conseiller serait rémunéré par des commissions sur le produit invest, il s’agit d’un mode rémunération classique qui ne suffit pas à établir un lien de dépendance et qu’en tout état de cause, il aurait perçu une rémunération de ce type, même en cas de souscription d’autres produits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
De plus, en vertu de l’article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, et, à défaut, selon les articles 133 et 134 du code de procédure civile, le juge peut enjoindre cette communication, en fixant au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a lieu, les modalités de communication.
Enfin, aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du code de procédure civile, lequel prévoit que la demande est faite sans forme. Le juge s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin sous astreinte.
En l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [K] [C] est demandeur, et, à ce titre, il lui revient de produire les preuves à l’appui de ses demandes. Il s’ensuit que cette demande de communication de pièces ne doit pas avoir pour but de suppléer sa propre carence probatoire.
RG 23/00944 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWUM
— Concernant la demande de la communication des conventions d’apporteur d’affaires, et, des encours, il sera relevé qu’il n’est pas démontré de leur existence.
En outre, il sera retenu qu’il importe peu de connaître les détails de la relation entre le conseiller et MARNE ET FINANCE.
Sur la rémunération du conseiller en tant qu’apporteur d’affaires, il sera relevé qu’il n’est pas justifié qu’il était déterminant à la souscription et qu’il présente un lien avec les fautes qui sont reprochées au conseiller à propos du produit MARNE ET FINANCE, qui portent sur la connaissance par le demandeur des informations et conseils, et, notamment les risques encourus par la souscription du produit.
De plus, il convient de relever que le document d’entrée en relation explique clairement au § MODE DE FACTURATION ET DE REMUNERATION DU PROFESSIONNEL, les modalités de rémunération du conseiller lesquelles sont donc valables pour tout projet, et, ne sont pas en contradiction avec la lettre de mission signée entre le conseiller et Monsieur [C] qui prévoit de manière générale que le client est informé “que pour tout acte d’intermédiation, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société qui l’autorise à commercialiser le produit, auxquels s’ajoute une fraction des frais de gestion qiu est au maximum de 1% de ceux-ci.”
Sur ce document, s’ensuit d’ailleurs un § qui indique que des précisions seront données selon le produit choisi, ce qui est confirmé dans le compte rendu de mission.
Il apparaît que quel que soit le produit souscrit, ce mode de rémunération pouvait être appliqué et il s’agit donc d’un mode de rémunération classique du conseiller.
Au surplus, il sera rappelé que Monsieur [C] n’a pas manqué de poser de nombreuses questions sur l’investissement projeté et qu’il se trouvait en capacité de s’enquérir du mode de rémunération du conseiller si les informations fournies n’étaient pas suffisantes pour lui.
— Enfin, il sera retenu que l’intérêt légitime à la production desdites pièces n’est pas plus démontré aux fins de vérifier l’existence d’un prétendu suivi de l’investissement, alors que le conseiller n’est astreint qu’à une obligation de moyens, et, qu’il n’est pas justifié du fait que cet élément rentrait dans le champ des discussions contractuelles.
En conséquence, la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [K] [C] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [C], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamné à payer aux défenderesses une indemnité de 800,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 14 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de communication de pièces présentée par Monsieur [K] [C] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] à payer à la société MVCF et la SA MMA IARD la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [C] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 14 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BRUNEAU.
Et avons signé la présente ordonnance avec la greffière.
La Greffière La Juge de la mise en état
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