Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 mai 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSYE
Ord. N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 12 Mai 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 12 mai 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, greffière,
ENTRE :
Monsieur [R] [H], exerçant sous l’enseigne [Adresse 13], EURL inscrite au SIREN sous le n°815 324 652, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Jessica PERRON, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maître Ariane MILLOT-LOGIER, membre de l’AARPI MILLOT-LOGIER-FONTAINE-THIRY, avocat plaidant inscrit au barreau de Nancy
ET
1/ ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'[Localité 4] (ENVA), enregistrée au SIRENE sous le n°199 406 083, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Charles SOUBLIN, membre de la SELARL MÉDÉAS, avocats au barreau de Caen
2/ S.C.E.A. DU MARAIS, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°500 501 655, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]”
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry SABLE, membre de l’ASSOCIATION GEISZ-LE MERCIER-PAPILLAUD CANDELA-GUYOMARD-SABLE, avocats au barreau d’Alençon
3/ S.A.S. NORMANDIE AUCTION OF SPORT HORSES (NASH), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°402 647 200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BOYER, avocat postulant inscrit au barreau de Coutances-Avranches, et par Maître Catherine EGRET, membre de la SELAS PORCHER & Associés, avocat plaidant insrit au barreau de Paris
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 12 Mai 2025 et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
— CE + CCC à Me PERRON, Me SOUBLIN, Me SABLE et Me BOYER
+ CCC dossier le :
Début juin 2022, la SCEA du MARAIS a pris contact avec la société Normandie Auction Of Sport Horses (NASH) pour vendre aux enchères publiques son cheval « Jonquille du Marais ».
Le 20 octobre 2022, l’EURL [Adresse 10] [Adresse 7] a fait l’acquisition du cheval aux enchères organisées par la SAS NASH.
En 2023, l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15] a décidé de le commercialiser à son tour et a constaté, par l’intermédiaire de son vétérinaire, qu’une fracture affectait le boulet antérieur gauche du cheval.
Suivant exploits des 29 février et 5 mars 2024, l’EURL ECURIE DU DOMAINE DE [Adresse 15] a assigné la SAS NASH et la SCEA du MARAIS en nullité de la vente sur le fondement du dol.
Suivant exploit du 2 décembre 2024, la SAS NASH a assigné en intervention forcée l’établissement public école national vétérinaire d'[Localité 4] (ENVA).
Les deux instances enregistrées sous les n°RG 24.1688 et 24.388 ont fait l’objet d’une jonction sous le n°RG 24.388.
Suivant conclusions d’incident du 23 mai 2024, la SCEA conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15].
Par conclusions d’incident communiquées le 6 décembre 2024, la SCEA DU MARAIS, défenderesse au principal, en demande à l’incident sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « Recevoir la SCEA du Marais en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
En conséquence :
— Déclarer irrecevable l’action engagée par l’EURL [Adresse 12] [Adresse 14] contre la SCEA du Marais car prescrite.
— Rejeter la demande reconventionnelle visant à ordonner une expertise judiciaire formulée par l 'EURL [Adresse 10] [Adresse 7] ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le juge de la mise en état ordonnerait une expertise judiciaire, Dire que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à l’Ecole Nationale Vétérinaire d’ [Localité 4].
À titre totalement subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimerait que le classement opéré par la société NASH était de nature à remettre en cause la vente aux enchères :
— Condamner la société NASH à garantir la SCEA du Marais le paiement de toutes les condamnations financières qui pourraient être mises à sa charge.
En tout état de cause :
— Condamner l’EURL ECURIE DU [Adresse 8] à lui verser la somme de 2.000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Elle soutient, sur le fondement de l’article 7 des conditions générales de ventes, que l’EURL ECURIE DU [Adresse 8] ne pouvait pas engager de procédure après le 31 octobre 2022.
Elle expose que l’acheteur, à l’occasion de l’achat du cheval, s’est soumis aux dispositions des articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime et que les actions fondées sur les vices rédhibitoires doivent être intentées par l’acheteur dans les 10 jours suivants la livraison de sorte que l’EURL [Adresse 10] [Adresse 7], en assignant le 29 février 2024, est forclose.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judicaire formulée par l’EURL ECURIE DU DOMAINE DE LA [Adresse 14], la SCEA DU MARAIS explique qu’avant la vente aux enchères, un dossier a été constitué par la clinique vétérinaire MB VET qui l’a communiqué au Dr [V], mandaté par la société NASH, et que par la suite le cheval a été retenu pour la vente. Elle expose n’avoir jamais eu besoin des services de son vétérinaire pour examiner le cheval qui n’a jamais présenté de problème de santé de sorte qu’elle ne pouvait connaître l’existence d’un problème au boulet antérieur gauche.
Elle ajoute que l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15] a eu en main le dossier établi par le Dr [O] [Z], vétérinaire de la SCEA du Marais, en vue de la vente aux enchères, puisqu’il l’a communiqué à M. [D] [M] et à ses vétérinaires pour avis. Elle souligne que sur les radiographies portées au dossier, le Dr [O] [Z] a relevé la même anomalie que le vétérinaire de l’EURL [Adresse 13] après la vente du cheval, de sorte qu’au moment de l’acquisition aux enchères, l’EURL avait connaissance cette anomalie. Elle ne peut ainsi pas s’en prévaloir aujourd’hui au titre des vices cachés.
Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 24 février 2025, l’ENVA, défenderesse au principal, défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « JUGER l’action de Monsieur [S] irrecevable comme prescrite,
— JUGER l’appel en cause de l’ENVA par la société NASH infondé,
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [S] de la demande d’expertise formulée,
A titre encore plus subsidiaire,
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage formulées par l’ENVA s à l’égard de la demande d’expertise présentée,
En tout état de cause,
— DEBOUTER les parties de toute éventuelle demande de condamnation formulée à l’encontre de l’ENVA à qui la mesure d’expertise pourra seulement être déclarée commune et opposable,
— CONDAMNER toute partie succombante à verser à l’ENVA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
L’ENVA soutient, sur le fondement de l’article L213-1 et suivants du code rural et R213-1 du même code, que l’EURL [Adresse 10] [Adresse 7] disposait d’un délai de 10 jours après la vente pour en solliciter la nullité de sorte que son action est forclose.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judicaire formulée par l’EURL ECURIE DU DOMAINE DE [Adresse 15], l’ENVA explique que l’évaluation de l’état de la jument JONQUILLE à deux ans de l’achat et alors qu’elle a été travaillée et exploitée dans l’intervalle n’est pas utile.
Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 4 mars 2025, la société NASH, défenderesse au principal, défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « DECLARER Monsieur [R] [S] irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de la société NASH AUCTION pour défaut de qualité à défendre ;
— DECLARER Monsieur [R] [H] irrecevable en ses demandes comme prescrites ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société NASH AUCTION ;
À titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne [Adresse 10] [Adresse 7] de sa demande d’expertise judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— DONNER ACTE à la concluante, qu’elle s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par le demandeur mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité.
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [R] [S] exerçant sous l’enseigne ECURIE DU DOMAINE DE [Adresse 15] ou tout succombant à payer à la société NASH AUCTION la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Caroline BOYER en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
Elle soutient, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que seul le vendeur est tenu à la garantie des vices cachés et qu’elle n’est pas venderesse ni co-contractante de l’EURL ECURIE DU [Adresse 8] de sorte qu’elle est irrecevable à agir contre elle pour défaut de qualité à défendre.
Elle expose de surcroît que la demanderesse est forclose faisant valoir qu’il lui appartenait de diligenter son action dans les 10 jours suivant la vente.
Pour s’opposer à la demande d’expertise formulée par l’EURL [Adresse 12] [Adresse 14], la société NASH soutient, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, que les radiographies du cheval étaient annexées au dossier lors de la vente et que la demanderesse disposait de tous les éléments pour lui permettre d’avoir une parfaite connaissance de l’état du cheval.
Suivant ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 6 mars 2025, l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15], demanderesse au principal, défenderesse à l’incident, sollicite du juge de la mise en état de bien vouloir :
— « REJETER les demandes formulées par le SCEA DU MARAIS comme étant mal fondées
EN CONSEQUENCE
— DECLARER recevable et bien fondée l’action engagée par monsieur [H] Exerçant sous l’enseigne [Adresse 13] exploitant une entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée
A titre reconventionnel,
— ORDONNER une expertise judiciaire de l’état du cheval au moment de la vente au regard des radios délivrées, et commettre pour y procéder un vétérinaire spécialisé du de préférence un expert vétérinaire inscrit sur la liste de la compagnie nationale des experts équins CNEE http://www.experts-equins.org/ afin de :
∙ Se faire remettre l’ensemble des pièces nécessaire au litige,
∙ Examiner les documents d’identification et le carnet du cheval
∙ Recueillir toutes explications relatives au cheval JONQUILLE DU MARAIS applicable à son historique de santé depuis sa naissance,
∙ Procéder à l’examen du cheval sur les lieux de son hébergement
∙ Examiner les pièces médicales réunies et transmises par NASH AUCTION dans le cadre des ventes aux enchères publiques organisées par elle et notamment d’imagerie,
∙ Interroger le CIRALE et les différents vétérinaires
∙ Pratiquer tout examen radiographique échographique du cheval si nécessaire et procéder à son examen clinique et dynamique
∙ Donner son avis scientifique et vétérinaire sur le cheval sa ou ses pathologies et les décrire,
∙ Dire si le cheval est montable et vendable dans la perspective contractuelle ,
∙ Déterminer si la fracture dont il est atteint le rend apte à être qualifié de cheval sportif et si il peut être classé 5 étoiles, en considération de l’imagerie réalisée au sein du CIRALE,
— DIRE que l’expert devra s’exprimer sur les critères de la mise en œuvre de l’article 1641 du Code Civil au titre des pathologies relevées afin de déterminer : leur antériorité, leur caractère caché, et leur gravité, et aussi sur les critères de la conformité de l’article 1604 par rapport à une cheval annoncé à la vente avec des articulation excellentes, et dire si elles l’étaient.
— DIRE que l’expert devra aussi indiquer si la ou les pathologies associées ont pu constituer ensemble une perte de qualité primordiale applicable à un cheval destiné à être monté et à être utilisé pour une pratique sportive.
— DIRE que l’expert devra aussi donner son avis sur le point de savoir si le cheval JONQUILLE DU MARAIS réunissait au jour de la vente les qualités essentielles d’une monture sportive en vue de l’usage prévu, ou si son état a pu engendrer une erreur dans l’esprit de l’acquéreur ou constituer une non-conformité.
— DIRE que l’expert devra donner son avis :
∙ Sur le pronostic sportif :
∙ Approcher le trouble de jouissance et le trouble économique,
∙ Chiffrer le montant des dommages et des pertes subis par Monsieur [H] en considération du statut de professionnel du vendeur,
∙ Frais d’entretien,
∙ Frais de soins,
∙ Frais de ferrure,
∙ Perte de la valeur de l’équidé en dehors de son prix d’achat,
∙ et tous dommages associés
— DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
— DIRE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
— DIRE que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise vétérinaire aux parties en leur impartissant un délai raisonnable au moins six semaines pour la production de leurs dires écrits auquel il devra répondre dans son rapport définitif,
— DEBOUTER la SCEA DU MARAIS et NASH AUCTION de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— DEBOUTER l’ECOLE NATIONALE VETERINAIRE D'[Localité 4] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées contre Monsieur [H],
— CONDAMNER la SCEA DU MARAIS en application de l’article 700 du Code de procédure civile, à verser 2.000,00 € à monsieur [H] Exerçant sous l’enseigne [Adresse 13] exploitant une entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée et condamner la SCEA aux entiers dépens ».
En réplique à la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCEA DU MARAIS, l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15] soutient, sur le fondement de l’article R 213-1 et suivants du code rural, que le cheval n’entre pas dans la catégorie d’animal de compagnie et n’est donc pas soumis aux dispositions précitées.
Elle expose encore que les conditions générales de ventes NASH expriment la volonté dérogatoire des parties avec l’ajout d’une autre garantie que celle du code rural évoquant des garanties non visées par le code rural de sorte, selon elle, qu’il existe dans ces conditions, une volonté de faire application de la garantie des vices cachés, et que son action est recevable.
Pour solliciter, à titre reconventionnel, une expertise judicaire, l’EURL ECURIE DU [Adresse 8] explique que son représentant n’avait pas les compétences pour vérifier les radios et les notes des experts nationaux mentionnés au dossier de la vente du cheval, de sorte qu’il ignorait le vice dont était atteint le cheval.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L213-1 du code rural et de la pêche dispose : « L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol".
L’article R 213-1 du même code énonce la liste des vices rédhibitoires qui sont réputés donner seuls ouvertures aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil et énonce que " Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir : 1° Pour le cheval, l’âne et le mulet : e) Les boiteries anciennes intermittentes ».
Les articles L 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime prévoient un délai de dix jours pendant lequel l’acheteur à une vente aux enchères d’animaux domestiques peut agir en nullité de la vente en application de la garantie des vices rédhibitoires.
Sur le fondement de ces textes, il est admis que les garanties ordinaires de droit, dans les ventes d’animaux domestiques, sont régies, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du code rural devenu les articles L 213- 1 et suivants dudit code ( 1 ère Civ. 22/10/2002 no 00-16548).
En l’espèce, l’article 7 des conditions générales de ventes directes en salle des ventes NASH 2022, faisant référence aux garanties dues par le vendeur est ainsi rédigé :
« Les chevaux présentés aux enchères publiques sont vendus avec les garanties ordinaires de droit. Le vendeur doit garantir l’acquéreur contre les vices rédhibitoires, énumérés par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, et non déclarés par lui avant la vente.
Toute action fondée sur lesdits vices rédhibitoires doit être intentée par l’acheteur conformément aux dispositions prévues par les articles L 213-1 et suivants et R 213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire dans les 10 jours de la livraison de I 'animal (le cachet de la poste faisant foi) non compris le jour de celle-ci, à l’exception de la fluxion périodique et de l’anémie infectieuse pour lesquelles le délai est de 30 jours, non compris le jour de la livraison. Tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’ 'au premier jour ouvrable suivant.
Dans lesdits délais, et à peine d’irrecevabilité, l’acheteur doit présenter au juge du tribunal où se trouve l’animal une requête afin d’obtenir la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal de I 'état de I 'animal.
Dans ces mêmes délais, l’acheteur doit aviser le vendeur (par lettre recommandée) ainsi que la SW NASH de la présentation de sa requête au juge du tribunal d’instance.
Tout acquéreur, qui, par lui-même ou par l’intermédiaire de son vétérinaire mandaté à cet effet, aura eu ou aurait pu avoir accès aux informations disponibles concernant les rapports vétérinaires, les radiographies et autres, sera présumé en connaître la teneur et ne pourra s 'en prévaloir au titre de vices cachés pour obtenir la résolution de la vente.
En toute circonstance, l’action en résolution devant engagée par I 'acheteur doit être dirigée directement contre le vendeur, dont le nom lui sera fourni par la SVV NASH, à toutes réquisitions de sa part. En aucun cas, cette action ne peut mettre en cause la SVV NASH ou I 'officier ministériel qui ne peuvent être tenus responsables ».
En l’état de ces stipulations contractuelles, la vente du cheval litigieuse relève des dispositions du code rural, puisqu’aucune convention contraire n’a été passée. L’EURL ECURIE DU [Adresse 8] sollicite la nullité de la vente du cheval et fait valoir une anomalie au boulet antérieur gauche du cheval soit un défaut de boiteries de sa patte. Il s’agit d’un vice rédhibitoire du cheval.
L’action en nullité de la vente pour vices rédhibitoires de L’EURL [Adresse 10] [Adresse 7] devait donc être introduite dans les dix jours suivant la vente. La vente a été passée le 20 octobre 2022 et l’EURL ECURIE DU DOMAINE [Adresse 7] a introduit son action le 29 février 2024.
En conséquence, l’EURL ECURIE DU [Adresse 8] est irrecevable en ses demandes en raison de la forclusion.
Sur les demandes annexes
Vu les articles 696, 700 du code de procédure civile,
L’équité commande en l’espèce de condamner l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15], qui succombe, à régler à chacun des défendeurs la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
CONSTATE que les demandes de l’EURL ECURIE DU DOMAINE DE LA [Adresse 14] à l’encontre des sociétés SCEA DU MARAIS et NASH sont irrecevables en raison de la forclusion ;
DIT que l’appel en cause de l’ENVA est sans objet ;
DEBOUTE l’EURL [Adresse 13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE l’EURL ECURIE DU DOMAINE DE [Adresse 15] à payer à la société SCEA DU MARAIS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15] à payer à la société NASH la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL [Adresse 11] [Adresse 15] à payer à la société ENVA la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EURL ECURIE DU [Adresse 8] aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Pays-bas ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Immeuble
- Ville ·
- Régie ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Accessoire
- Grand magasin ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Partie commune ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Conservation
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commettre ·
- Infraction ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Compte tenu
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Date ·
- Avocat
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Fonctionnaire ·
- Astreinte ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Exécution ·
- Loyer
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Europe ·
- Personnes ·
- Construction ·
- Réserve
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.