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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 17 sept. 2025, n° 25/02506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 17 Septembre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Juin 2025
N° RG 25/02506 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PEG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES TOITS DE JADE sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N], né le 23 Octobre 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Toits de Jade, sis [Adresse 2] à Marseille (13015), a fait citer M. [H] [N], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-1 168,21 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, outre intérêts ;
-537,42 € au titre de ses charges de copropriété non échues ;
-950 € au titre des frais nécessaires ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 25 juin 2025, syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Toits de Jade a réitéré ses demandes.
M. [H] [N], par son conseil, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 17 septembre 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Toits de Jade justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, un commandement de payer du 25 octobre 2024, une lettre de mise en demeure infructueuse du 10 février 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [H] [N] reste devoir 1 168,21 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er avril 2024 et 537,42 € au titre des provisions sur charges de copropriété à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant laissés à la charge de M. [H] [N] seront fixés à la somme de 128, 77 €, coût de la sommation de payer ;
Attendu que M. [H] [N] sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que les délais sollicités ne seront pas accordés compte tenu de l’ancienneté de la dette qui compromet la gestion et l’équilibre financier de la copropriété ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée faute de preuve suffisante d’un préjudice spécifique pouvant ouvrir droit à réparation, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Toits de Jade 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [H] [N], supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu cependant de laisser à sa charges les droits ou émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
Condamnons M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] Toits [Adresse 5] la somme de 1 168,21 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er avril 2024, la somme de 537,42 € au titre des provisions sur charges de copropriété à échoir jusqu’au 31 décembre 2025 et la somme de 128, 77 € au titre des frais nécessaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Toits de Jade 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [H] [N] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 17/09/2025
À
— Me BOISSAC
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