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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 28 janv. 2025, n° 22/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/59
AUDIENCE DU 28 Janvier 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 22/00171 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-OKFD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [G] [L] épouse [U]
C/
[J] [T] [S] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [G] [L] épouse [U], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sofia SELLAMI, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1691 du 13/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 6])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [T] [S] [U], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Malika MESSAOUI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [K] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [J] [T] [S] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7] (77) ;
et
Madame [K] [G] [L]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (75) ;
Mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 11] (91) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [J] [U] et Madame [K] [L], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [J] [U] et de Madame [K] [L], à la date du 26 décembre 2020 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE, en conséquence, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [K] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 15 000 euros ;
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 2 500 euros pendant 6 mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée alternativement au domicile du père et au domicile de la mère, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, excepté les vacances de Noël :
— Chez le père : du vendredi soir des semaines paires sortie des classes pour [M], jusqu’au vendredi de la semaine suivante sortie des classes ou 18 heures ;
— Chez la mère : du vendredi soir des semaines impaires sortie des classes pour [M], jusqu’au vendredi de la semaine suivante sortie des classes ou 18 heures ;
— Pendant les vacances de Noël :- la première moitié les années paires à partir du vendredi sortie des classes ou 18 heures et la seconde moitié les années impaires jusqu’au matin de la reprise des classes chez le père, et la première moitié les années impaires à partir du vendredi sortie des classes ou 18 heures et la seconde moitié les années paires jusqu’au matin de la reprise des classes chez la mère ;
— Pendant les vacances d’été :
— les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires chez le père, et les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez la mère ;
— le changement de résidence, hors enceinte scolaire, intervenant à 18 heures ;
A charge pour le parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à la sortie de l’école ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passeroa le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, à charge pour le bénéficiaire de la journée d’aller chercher puis de ramener l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Madame [K] [L] la somme de 75 euros par mois et par enfant au titre de l’entretien et l’éducation de [M] et [F], soit la somme mensuelle totale de 150 euros ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [J] [U] d’informer, par courrier recommandé avec accusé de réception de la modification du montant de la contribution ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants et notamment les frais de santé restant à charge, de scolarité, d’établissement scolaire privé, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires (permis de conduire, etc) seront pris en charge à hauteur de 1/3 par Madame [K] [L] et de 2/3 par Monsieur [J] [U], à charge pour le parent qui a éventuellement exposé la dépense de fournir les justificatifs à l’autre parent, et au besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [K] [L] et Monsieur [J] [U] au paiement par moitié chacun des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermé-diaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Malika MESSAOUI, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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