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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 11 mars 2025, n° 23/38747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/38747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/38747 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3CF5
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 11 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T] épouse [B]
RESIDENCE [11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Caroline RAMBERT, Avocat, #D1060
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B]
domicilié : chez Madame [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Emilie LUCAS BARTHES, Avocat, #562
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[S] [F] [Localité 9]-DEBIZET
LE GREFFIER
[V] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 237 et l’article 238 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U] [R] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] aux Émirats arabes unis
Et
Madame [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 13] en Pologne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Manche),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que l’épouse pourra continuer d’utiliser le nom " [B] " sauf en cas de remariage d’un côté ou de l’autre,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 08 novembre 2021,
FIXE montant de la prestation compensatoire que Monsieur [U] [B] doit à Madame [C] [T] épouse [B] à la somme de 20 000 euros payables sur une période de cinq ans à hauteur de 330 € mensuellement, la dernière échéance devant solder l’ensemble de la créance, et au besoin CONDAMNE le débiteur à la verser à la créancière,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment:
— prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à sa santé, son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité, sa sécurité et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des deux enfants au domicile maternel,
DIT que le père exercera ses droits de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures, à charge pour le père de s’occuper des trajets ;
— tous les mercredis à la sortie des classes ou la fin de l’accueil de loisirs jusqu’au jeudi matin à la rentrée des classes ;
— durant les petites vacances scolaires : dans la continuité de la fin de semaine paire, la moitié chez le père et l’autre moitié chez la mère ;
— durant les grandes vacances scolaires : les premier et troisième quarts chez la mère les années paires et les deuxième et quatrième quarts chez le père et inversement les années impaires,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par le père à la somme mensuelle de 500 euros par enfant soit 1.000 euros pour les deux enfants, à compter de la date de la présente décision, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [U] [B] à la payer à Madame [C] [T] épouse [B], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur,
ORDONNE l’intermédiation financière dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil,
DIT en outre que les frais dits exceptionnels seront supportés pour deux tiers par le père et un tiers par la mère,
PRÉCISE en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parents que les frais exceptionnels s’entendent – notamment – des frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire , soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d’un commun accord préalable,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis s’agissant des enfants,
DIT que les dépens seront supportés par Madame [C] [T] épouse [B], qui a pris l’initiative de la procédure, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12], le 11 Mars 2025
Katia SEGLA Gyslain [F] [Localité 9]-DEBIZET
Greffière Magistrat
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