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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 févr. 2025, n° 22/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01216 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUQ3
AFFAIRE :
M. [J] [S] (Me Alain CHETRIT)
C/
S.A.M. C.V. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI,
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
Par Mme Anna SPONTI,
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S]
né le 07 Octobre 1998 à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant 68 Avenue de Toulon – 13006 MARSEILLE
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
immatriculé au RCS Siren 775 701 477
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 30 Cours Pierre Puget – 13006 MARSEILLE
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [J] a souscrit auprès de la MATMUT une police d’assurance en date du 7 mars 2020 concernant son véhicule de marque SMART immatriculé EH-012-WV, sous le contrat n° 980 0015 57952 D01.
[J] [S] a déclaré un sinistre auprès de son assureur le 29 mars 2020.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2022 [J] [S] a assigné la MATMUT devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de la condamner à indemniser son sinistre.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, au visa des articles L 113-1 et suivants du code des assurances, 1103, 1104 et 1193 du Code civil, [J] [S] sollicite de voir le tribunal :
— Condamner la MATMUT au paiement des sommes ci-après :
— 4.643,60 euros au titre du coût de remise en état du véhicule,
— 190,74 euros au titre des effets personnels dérobés,
— 2.844 euros au titre des frais de gardiennage,
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi par l’absence de fourniture d’un véhicule de remplacement et par sa résistance abusive, somme à parfaire,
— La condamner au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— La débouter de ses fins et conclusions et également de ses demandes reconventionnelles, comme infondées et injustifiées,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Au soutien de ses prétentions, [J] [S] affirme que :
— La matérialité du vandalisme du véhicule est incontestable,
— La MATMUT a annoncé que le droit à indemnisation était acquis,
— [J] [S] a omis de déclarer des dommages antérieurs au sinistre, non réparés, par inattention et ne demande pas à son assureur l’indemnisation de ces dégradations,
— sa mauvaise foi n’est pas établie,
— [J] [S] n’a commis aucune fausse déclaration lors de la souscription du contrat,
— il est fondé à solliciter la prise en charge des effets dérobés lors du vandalisme, les frais de gardiennage du véhicule et du trouble de jouissance
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 janvier 2023, au visa des articles 1101, 1217, 1353 du Code civil, L121-1 du code des assurances, la MATMUT sollicite de voir :
— Constater et Juger que l’article 32 des Conditions Générales du contrat prévoit la déchéance de garantie pour les fausses déclarations intentionnelles,
— Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [J] [S] conformément aux clauses du contrat souscrit en l’état de des fausses déclarations sur l’état réel du véhicule,
— En conséquence, Débouter le Requérant de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— Limiter le montant de l’indemnisation de Monsieur [J] [S] à la somme de :
-4.358,60 € franchise déduite à hauteur de 285,00 € au titre des réparations imputables au vandalisme et dont les frais sont justifiés,
-600,00 € l’indemnisation au titre de l’indisponibilité du véhicule,
Débouter Monsieur [S] de ses prétentions contraires ou plus amples,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [S]:
— à payer à la MATMUT la somme de 2.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC,
— aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC),
— Refuser de prononcer l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, la MATMUT fait valoir que :
— [J] [S] a effectué des déclarations mensongères à son assureur s’agissant de l’état antérieur au sinistre du véhicule,
— [J] [S] a choisi de déposer son véhicule dans un garage non agrée par son assureur et de l’y laisser alors qu’il pouvait le retirer dès le 8 mai 2021,
— subsidiairement, le montant de l’indemnisation doit être limité aux seules réparations imputables au vandalisme auquel il faut déduire le montant de la franchise, et limiter le montant de l’indemnisation due à l’indisponibilité du véhicule au plafond contractuel soit 600 euros (30 euros pendant 20 jours)
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la déchéance de garantie :
Il résulte de l’article 32 des conditions particulières du contrat conclu entre les parties que toutes fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré expose l’assuré à une déchéance de garantie.
Aux termes de l’article L 113-9 du code des assurances : « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, [J] [S] a répondu négativement à la question de savoir si le véhicule présentait des dommages antérieurs au sinistre et non réparés à la date du sinistre, dans le questionnaire adressé à son assureur le 5 mai 2021. Or le rapport d’expertise du 18 mai 2021 met en évidence trois dommages de corps fixe hors sinistre non mentionnés sur le questionnaire.
Il convient de relever que ce questionnaire mentionne expressément que l’assuré s’expose à une absence de garantie en cas de fausse déclaration et conformément aux conditions générales de son contrat.
Si [J] [S] soutient qu’il s’agit d’une erreur d’inattention, la MATMUT soutient qu’il s’agit de fausses déclarations, ce qui est sanctionné par la déchéance.
Il ressort en effet du rapport d’expertise précité que la différence de nature de dommages entre l’acte de vandalisme et les trois chocs de corps fixe relevés, sont aisément identifiables par le sociétaire même non professionnel. De plus, le véhicule présentait des traces de couleur blanche au niveau des zones d’impact formant un contraste saisissant avec la teinte noire de la carrosserie du véhicule.
Si [J] [S] avance qu’il ne sollicite l’indemnisation que des seuls dommages issus de sa plainte, de sorte que son erreur d’inattention ne cause aucun préjudice à son assureur, force est de constater que ses demandes sont formulées postérieurement au rapport d’expertise qui émet les conclusions précitées de telle sorte que ce seul élément ne saurait caractériser sa bonne foi. Toutefois à supposer que [J] [S] ait intentionnellement omis de déclarer ces dommages antérieurs à son assureur, ce dernier aurait attribué l’existence des ces dommages au vandalisme pour lequel il a déposé plainte dans le cadre de ladite plainte, ce qui n’est pas le cas puisque celui-ci évoque seulement des rayures sur l’ensemble du véhicule, des graffitis sur le coffre, la découpe du toit et la dégradation du pare-brise et non des chocs sur la carrosserie.
En conséquence, la mauvaise foi de [J] [S] n’est pas démontrée.
En l’absence de faute intentionnelle, il existe une incompatibilité entre la réduction proportionnelle de la prestation d’assurance prévue à l’article L. 113-9 et la déchéance figurant à l’article L. 113-2. Si la déchéance a été stipulée par une clause de la police, elle doit l’emporter.
En conséquence, c’est à bon droit que la MATMUT a opposé une déchéance de garantie à [J] [S] qui a effectué une fausse déclaration, dont le caractère non intentionnel est indifférent.
[J] [S] sera débouté de la demande formulée au titre de la garantie vandalisme.
Sur les dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
[J] [S] forme une demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’inexécution de l’obligation contractuelle de bonne foi, du fait du mutisme de la MATMUT, ce qui lui a notamment causé un préjudice de jouissance.
Il ne résulte d’aucune pièce aux débats que la MATMUT ait informé son assuré d’un refus de prise en charge, ni du motif de ce refus. Cette dernière n’a formulé aucune réponse aux courriers adressés par son assuré, ne l’a pas officiellement informé de son refus, et ce alors même qu’elle l’avait informé de ce qu’elle prendrait en charge son indemnisation par mail du 3 mai 2025, ce qui constitue indéniablement un manquement à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi. Du fait du mutisme de la MATMUT [J] [S] a notamment laissé son véhicule dans un garage pendant de nombreux jours, pensant légitimement que son assureur prendrait en charge les réparations, alors que ce gardiennage et cette immobilisation n’étaient pas nécessaire, le véhicule étant roulant.
En conséquence la MATMUT sera condamnée à indemniser le préjudice de [J] [S] qui sera évalué justement à la somme 6000 euros, en ce compris les frais de gardiennage d’un montant de 2844 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la MATMUT à verser à [J] [S] la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE [J] [S] de la demande formée au titre de l’indemnisation de son sinistre ;
CONDAMNE la MATMUT au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la MATMUT aux entiers dépens ;
CONDAMNE la MATMUT à verser à [J] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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