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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 2 juil. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. SAINT NICOLAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 25/01284 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTQS
Minute :
JUGEMENT
DU 02 JUILLET 2025
AFFAIRE :
S.C.I. SAINT NICOLAS
C/
[O] [T]
Copies certifiées conformes
— SCI SAINT NICOLAS
— Mme [T]
— Sous-Préfecture
Copie exécutoire
— SCI SAINT NICOLAS
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. SAINT NICOLAS
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : M. [L] [K], muni d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 14 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé du 20 août 2018, la SCI SAINT NICOLAS représentée par son gérant, monsieur [F] [K], a donné à bail à madame [O] [T] et monsieur [H] [X] une maison individuelle à usage d’habitation, située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580 €, pour une durée de 3 ans.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI SAINT NICOLAS a fait délivrer le 10 octobre 2024 à madame [T] un commandement de payer les loyers visant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisément pour un principal de 5.165,60 € dans un délai de deux mois. Le même jour, elle lui a également fait délivrer un commandement de justifier d’une assurance en cours de validité dans le délai d’un mois.
La SCI SAINT NICOLAS a ensuite fait assigner madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de résiliation du bail.
Une attestation d’absence d’informations sur la situation de la locataire a été transmise à la juridiction le 29 avril 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 14 mai 2025 à laquelle les deux parties ont comparu, la SCI SAINT NICOLAS représentée par monsieur [L] [K] muni d’un pouvoir écrit du gérant et madame [T] en personne.
La SCI SAINT NICOLAS a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles 1134 et 1741 du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du contrat de location et ce, pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance locative et ce à compter du 11 décembre 2024 ;
— déclarer madame [T] occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement N°1 situé [Adresse 1] à [Localité 8], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ;
— dire que pour faute pour madame [T] de le faire, elle pourra faire procéder à son expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de son chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;
— être autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, à ses frais, risques et périls ;
— condamner madame [T] au paiement de la somme de 6.407,52 € représentant les loyers courus jusqu’à la résiliation du bail ;
— condamner madame [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— condamner madame [T] au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner madame [T] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements du 10 octobre 2024 et de l’assignation.
Madame [T] n’a formulé aucune contestation, ni demande.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique le 10 mars 2025 par la voie électronique, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à madame [T] contient une clause résolutoire (page 3) stipulant que le contrat sera résilité de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, des charges justifiées et un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Le bailleur a fait délivrer le 10 octobre 2024 un commandement de justifier une assurance et de payer un arriréré locatif de 5.165 € correspondant aux loyers de janvier à octobre 2024.
Il ressort du décompte établi par le commisssaire de justice qu’aucune somme n’a été réglée dans le délai imparti. Il n’est pas non plus rapporté la preuve de la communication d’une assurance en cours de validité dans le délai réduit d’un mois.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 10 décembre 2024 comme sollicité par la bailleresse.
Madame [T] est devenue occupante du logement sans droit ni titre depuis le 11 décembre 2024.
Il convient d’ordonner son expulsion et de la condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Madame [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers, des charges et indemnités échues.
Elle sera condamnée au paiement de la somme sollicitée de 6.407,52 € correspondant aux loyers impayés comprenant l’échéance de décembre 2024. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence d’autre demande, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En l’absence de preuve d’un préjudice distinct du retard de paiement et au vu de la condamnation de madame [T] au paiement d’une indemnité d’occupation, la SCI SAINT NICOLAS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [T], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 10 octobre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société bailleresse, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Il convient néanmoins de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions d’autant plus en l’absence de pièce justificative. Madame [T] sera condamnée à leur payer une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 août 2018 entre la SCI SAINT-NICOLAS et notamment madame [O] [T], portant sur une maison individuelle à usage d’habitation (logement N°1), située [Adresse 3], sont réunies à la date du 10 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à madame [O] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [O] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI SAINT NICOLAS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [O] [T] à verser à la SCI SAINT NICOLAS une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 11 décembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE madame [O] [T] à payer à la SCI SAINT NICOLAS la somme de 6.407,52 € au titre de l’arriéré locatif, comprenant l’échéance de décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’au paiement intégral ;
CONDAMNE madame [O] [T] à payer à la SCI SAINT NICOLAS la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE madame [O] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 10 octobre 2024, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe à la préfecture de [Localité 7]-Atlantique en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER H. CHERRUAUD
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