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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00277 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OOSR
N° Minute : 26/102
DEMANDERESSES :
[1]
[2]
Débiteur(s), trice(s) :
[I] [P] [Z]
[I] [P] [O] née [P]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSES :
[1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
[2]
Chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Madame [I] [P] [O] née [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
[3]
Chez [4] – pole surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[6]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[10]
Chez [11] – service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[12]
Service recouvrement
[Adresse 10]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [14]
Chez [15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] [P] et Mme [I] [P] [O] née [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 30 octobre 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 26 novembre 2024 et lors de sa séance du 4 mars 2025, recommandé la mise en place d’un plan comportant 84 mensualités de
1 072 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme [P] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [1] l’a reçue le 7 mars 2025.
La SA [1] pour [2] a formé un recours au service de la Banque de France le 18 mars 2025 par courrier recommandé adressé à la banque de France expliquant qu’un doublon de sa créance existait dans le plan de surendettement.
En effet, la SA [2] a racheté la créance de la [17]. Elle déclare une créance de 9 870,03 euros référencée 200492398 et 41307744559022.
M. et Mme [P] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 26 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
La SA [1] pour [2] a écrit afin de maintenir sa contestation.
A l’audience, M. et Mme [P], représentés par leur conseil, ont adressé des conclusions au tribunal. Ils ont expliqué qu’il n’existait pas de doublon et que la première créance émane d’un contrat [18] n°41307744559022 souscrit le 18 septembre 2023 d’un montant de
8 170,04 euros et que la deuxième créance est issue d’un contrat [18]
n° 44840986889002 en date du 29 septembre 2023 d’un montant de 7 571,68 euros. Ces deux créances ont en outre des références de dossier cessionnaires différentes, ont fait l’objet de deux notifications de cessions de créances différentes par la [17] au profit de la SA [2] et de deux mises en demeure différentes de la part de cette dernière.
Ils soulignent l’absence de production par le SA [1] des contrats de crédits originels, des tableaux d’amortissement et des décomptes détaillés des créances ou de tout autre élément permettant de démontrer l’existence d’une confusion.
Sur les mesures, ils sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire expliquant que leur situation est irrémédiablement compromise.
[15] pour [14] et le [13] ont rappelé le montant de leurs créances.
[7] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [1]
La contestation de la SA [1] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [P] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 24 mars 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 114 443,79 euros.
La SA [1] prétend que sa créance a été retenue deux fois pour des montants de 9 614,27 euros et 9 122,35 euros.
Les éléments qu’elle produit à l’appui de sa contestation ne permettent nullement de considérer que les deux créances n’en forment qu’une seule à la suite de la cession de créance de la part de la SA [17].
La procédure de surendettement, dans l’objectif d’une situation définitivement assainie pour le débiteur à son, issue, a vocation à traiter l’entièreté de la situation d’endettement par les mesures de désendettement ou, en cas de situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre ces mesures d’un rétablissement qui entraîne l’effacement de toutes les dettes.
En outre, M. et Mme [P] produisent bien deux mises en demeure en date du 18 juillet 2024 émanant de la SA [1] à leur endroit l’une pour une somme de 9 614,27euros s’agissant d’un contrat 41307744559022 d’un capital de 8 170,04 euros et l’autre pour une somme de 8 992,47 euros s’agissant d’un contrat 44840986889002 d’un capital de
7 571, 68 euros. La contestation de la SA [1] est en conséquence rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 072 euros se basant sur des revenus de 3 212 euros et des charges de 2 140 euros. Ils ont un enfant majeur à charge et sont âgés de 50 et 42 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Ayant une fille majeure à charge, les forfaits appliqués sont ceux pour trois personnes.
Il est souligné que les éléments budgétaires produits par les débiteurs sont peu nombreux. Se basant sur l’avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024, les revenus du couple sont de 3 674,66 euros ( le revenu de référence de 44 096 euros divisé par 12).
Les charges sont de 650 euros de loyer tel que retenu par la commission de surendettement puisque les débiteurs n’ont pas produit de quittance + 1 074 euros de forfait charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 211 euros de forfait chauffage soit des charges de 2 140 euros. Il convient d’ajouter la somme de 86,85 euros de forfait Imagine R amenant les charges à la somme de 2 226,85 euros.
Compte tenu de ces éléments, il ressort que les mesures préconisées sont encore adaptées. Elles sont donc maintenues mais le tableau de remboursement doit être modifié.
Les versements de M. et Mme [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 84 mensualités de 1 072 euros à taux maximum de 0% avec un effacement des dettes restantes à l’issue comme précisé dans le tableau figurant en annexe.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme [P] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme [P], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par la Sa [1] ;
DEBOUTE la SA [1] de sa demande de fixation d’une seule créance ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme [P] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 4 mars 2025 ;
DIT que les versements de M. [Z] [I] [P] et Mme [I] [P] [O] née [P] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le
10 mars 2026 et pendant 84 mensualités de 1 072 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau figurant en annexe ;
DIT qu’à l’issue le restant des dettes sera effacé ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme [P] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme [P] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme [P] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme [P] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme [P] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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