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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CARSAT RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOIZ
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00137
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de sa fille [P] [B],
ET :
CARSAT RHONE-ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [B] a déposé auprès de la Carsat Rhône-Alpes, le 2 octobre 2024, une demande de pension de retraite de réversion de son épouse décédée le 2 septembre 2023, avec prise d’effet au 1er octobre 2023.
Celle-ci lui a été accordée au 1er novembre 2024.
Contestant la date de prise d’effet de la pension, Monsieur [C] [B] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 10 juillet 2025, réceptionnée le 16 juillet 2025, a rejeté sa demande.
Le 18 août 2025, il saisissait le médiateur de l’assurance retraite qui rejetait également sa demande par courrier notifié le 10 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 septembre 2025, Monsieur [C] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, aux fins de contester ce refus.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [B], assistée de sa fille, maintient sa demande de rétroactivité de la date d’d'effet de la pension de réversion au 1er octobre 2023.
Madame [P] [D], fille de Monsieur [C] [B], soutient qu’elle s’est chargée du dossier de pension de réversion pour le compte de son père en appelant la Carsat quelques semaines après le décès de sa mère qui lui a indiqué de télécharger le dossier. Elle reconnaît ne pas avoir effectué cette démarche immédiatement. Elle ajoute avoir de nouveau contacté la caisse et avoir retourné le formulaire papier, que suite à l’attribution de la pension de réversion Agirc-Arrco et après avoir contacté cet organisme, elle s’est rendue compte de son erreur, à savoir qu’elle avait fait les démarches nécessaires auprès de l’organisme complémentaire et non auprès de la Carsat.
En défense, la Carsat conclut au rejet des demandes de Monsieur [C] [B], outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de sa défense, elle expose, au visa des articles L. 353-1, R. 173-4-1 et R. 353-7 du code de la sécurité sociale, que la demande de pension de réversion est intervenue plus d’un an après le décès de l’assuré, que c’est donc par une juste et stricte application des textes que la Carsat a fixé la date d’effet de l’avantage de réversion de Monsieur [C] [B] au 1er novembre 2024, premier jour du mois suivant le dépôt du formulaire de demande. Elle ajoute que si la fille de Monsieur [C] [B], chargée d’effectuer les démarches administratives pour le compte de son père, a par méconnaissance considéré que la Carsat et l’Agirc [1] étaient une seule et même caisse, le dépôt de la demande auprès d’un organisme tiers, non partenaire au sens des dispositions précitées, ne lui est en aucun cas opposable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
Par courriel du 23 février 2026, Monsieur [C] [B], par l’intermédiaire de sa fille, autorisé a adressé au tribunal une note en délibéré, a transmis les documents justifiant de la demande d’une pension de réversion auprès de l'[2].
MOTIFS
Selon l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
L’article R. 173-4-1 du même code dispose que lorsqu’un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d’exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.
Au sein du régime d’accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
L’imprimé de demande unique de retraite mentionné au premier alinéa doit être disponible dans toutes les caisses des régimes concernés, accompagné d’une notice précisant les règles de compétence mentionnées au deuxième alinéa.
Le régime d’accueil est tenu de communiquer aux autres régimes, dits régimes-partenaires, les copies de l’imprimé unique et, le cas échéant, des pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe.
Selon l’article R. 353-7 du même code dispose que le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
-1o Cette date est nécessairement le premier jour d’un mois ;
-2o Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d’âge prévue à l’article L. 353-1 ;
— 3oElle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an qui suit le décès, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d’un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d’entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d’entrée en jouissance de sa pension et s’il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3o. À défaut d’exercice de ce droit, la date d’entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2o.
Il est constant que [N] [B] est décédée le 02 septembre 2023, que Monsieur [C] [B], son époux a déposé une demande de pension de réversion le 02 octobre 2024, soit plus d’un an après le décès de son épouse.
S’il est établi que la fille de Monsieur [C] [B] s’est bien rapprochée des services de la Carsat pour connaître des formalités à effectuer pour bénéficier de la pension de réversion, elle reconnaît toutefois ne pas avoir téléchargé et renvoyé l’imprimé. Or, seul l’envoi de cet imprimé formalise la demande.
Par ailleurs, s’il est également constant qu’elle a pris attache avec l’Agirc-Arrco, laquelle a versé à Monsieur [C] [B] une pension de réversion, cet organisme n’est pas visé par les dispositions de l’article R. 173-4-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande adressée à l'[3] n’est pas opposable à la Carsat.
Il convient de rappeler à Monsieur [C] [B] que les dispositions en matière de droit de la sécurité sociale sont d’ordre public et d’application stricte, la présente juridiction ne pouvant y déroger.
Ainsi, si le tribunal ne remet pas en cause la bonne foi de Monsieur [C] [B], en particulier de sa fille qui a fait au mieux de ce qu’elle pouvait pour effectuer les démarches administratives, il ne pourra cependant être fait droit à sa demande pour les raisons évoquées ci-dessous.
En conséquence, Monsieur [C] [B] sera débouté de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [B], succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [C] [B] de sa demande de rétroactivité de la date d’effet de la pension de réversion au 1er octobre 2023,
CONDAMNE Monsieur [C] [B] au paiement des dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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