Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
GB/MLP
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC2Y
du rôle général
[T] [L] [W]
[K] [G]
c/
S.A.S. TECHNISOL
et autresSSOCIES
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Michèle MONTARRY
GROSSES le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
Copies électroniques :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
— la SELARL BEMA & ASSOCIES
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLEL
Copies :
— Expert (M. [L] [X])
— Dossier RG 25/443
— Dossier RG 24/455 (minute n° 24/836)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [T] [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La S.A.S. TECHNISOL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Michèle MONTARRY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF
Actuellement [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
— La S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 18 novembre 2021, monsieur [T] [W] et madame [K] [G] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] (63) auprès de la société JS FINITION.
Cette maison a été construite selon permis de construire déposé par monsieur [Z] [U], dirigeant de la société JS FINITION, et accordé par la commune d'[Localité 10] le 17 septembre 2019.
La déclaration d’achèvement des travaux est datée du 06 octobre 2021.
Cette maison d’habitation a été construite par la société JS FINITION intervenue en qualité de contractant général avec différents sous-traitants selon chaque corps d’état et notamment s’agissant du lot plomberie avec monsieur [V] [H], exerçant sous l’enseigne commerciale CCYD PLOMBERIE.
Plusieurs mois après leur prise de possession, les consorts [Y] ont déploré différentes fuites dans la salle de bain située au rez-de-chaussée de leur maison d’habitation.
A ce titre, ils ont relancé à plusieurs reprises la société JS FINITION, qui a fait intervenir son sous-traitant CCYD PLOMBERIE, notamment au cours de l’été 2022, aux fins de réaliser quelques réparations et raccordements.
Parallèlement, un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 30 juin 2022 entre les consorts [Y] et la société JS FINITION par lequel cette dernière s’est engagée à reprendre les joints d’étanchéité défectueux ainsi que les dommages consécutifs au dégât des eaux et notamment la reprise du placoplâtre et de la peinture avant le 29 juillet 2022.
A défaut d’effectuer lesdits travaux dans les temps impartis, la société JS FINITION s’est engagée à verser la somme de 1094,59 euros aux consorts [Y].
Les consorts [Y] ont fait intervenir Maître [A] [C], commissaire de Justice à [Localité 12], lequel a dressé un procès-verbal de constat en date du 02 avril 2024.
Par ailleurs, il a été procédé à un relevé d’humidité, qui confirme un taux d’humidité important au niveau des joints de carrelage, notamment sous le radiateur sèche-serviettes, le commissaire de Justice ayant également constaté que la quasi-totalité des carreaux de carrelage sonne creux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 15, 17, 23 et 28 mai 2024, monsieur [T] [L] [W] et madame [K] [G] ont assigné la SARL JS FINITION, la SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur RDC et RC de l’EURL JS FINITION, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur RC et RCD de M. [H] – CCYD PLOMBERIE et monsieur [V] [H] exerçant sous l’enseigne commerciale CCYD PLOMBERIE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024, monsieur [L] [X] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par actes séparés en date des 13 et 19 mai 2025, monsieur [T] [L] [W] et madame [K] [G] ont assigné la SAS TECHNISOL et monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF, en référé aux fins de voir ordonner que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
Par actes séparés en date du 06 juin 2025, la SAS TECHNISOL a appelé en cause la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La jonction des deux procédures a été ordonnée et l’affaire a été appelée le 24 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont formulé les plus expresses protestations et réserves d’usage, sans que cela vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie.
Dans son assignation d’appel en cause en date du 06 juin 2025, la SAS TECHNISOL a sollicité de voir juger que les opérations d’expertises seront opposables aux MMA.
Les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Monsieur [M] [D], régulièrement assigné, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les appels en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
En l’espèce, il est constant que la SAS TECHNISOL est intervenue sur le chantier litigieux selon facture du 30 juillet 2020 d’un montant TTC de 3254,40 euros et qu’elle était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de la garantie responsabilité civile et responsabilité civile décennale.
En outre, l’expert judiciaire indique dans une note aux parties qu’au vu des origines possibles des désordres, la mise en cause de la SAS TECHNISOL et de la société ELECTRICITE DURIF « semblent indispensables ».
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS TECHNISOL et à monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF. Il est également de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des assureurs des parties éventuellement concernées par le litige.
En conséquence, les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la SAS TECHNISOL et à monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF, ainsi qu’à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
2/ Sur les frais
Monsieur [T] [L] [W] et madame [K] [G], demandeurs au principal, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SAS TECHNISOL et à monsieur [M] [D], exerçant sous l’enseigne ELECTRICITE DURIF, ainsi qu’à la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise confiées à monsieur [L] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 19 novembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 30 novembre 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [L] [X], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [L] [W] et madame [K] [G],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Revenu ·
- Assesseur ·
- Calcul
- Paiement direct ·
- Pensions alimentaires ·
- Exécution forcée ·
- Mesures d'exécution ·
- Amende civile ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ès-qualités ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Signature électronique ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Recours
- Construction ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Artisan ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence d'attribution ·
- Pierre ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Transaction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Vente ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Droit de rétractation ·
- Offre d'achat ·
- Demande ·
- Prix
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Intermédiaire ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Maintien
- Vétérinaire ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Cheval ·
- Mortalité ·
- Garantie ·
- Facture ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Resistance abusive
- Droit de la famille ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.