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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JXJ4
Affaire : URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]-[O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1],
[Adresse 1]
Représentée par M [T], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 02 janvier 2025.
DEFENDERESSE
Madame [H] [O],
demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 7 juillet 2025, Madame [H] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte du 24 juin 2025 signifiée le 26 juin 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Centre Val de Loire, relative à des cotisations se rapportant à la régularisation 2023, au 4ème trimestre 2024, à la régularisation 2024 et au 1er trimestre 2025 pour un montant total de 1.396 € (1.323 € de cotisations et 73 € de majorations).
A l’audience du 10 novembre 2025, Madame [O] expose qu’elle exerce une activité de location de gîtes-maison d’hôtes et que l’URSSAF lui a demandé de régler des cotisations équivalentes à la totalité de son chiffre d’affaires.
Elle indique que le 13 décembre 2024, elle a informé l’URSSAF de ses revenus déficitaires en 2022 et 2023 mais qu’il lui a été envoyé des appels de cotisations exorbitants. Elle considère que l’URSSAF a été défaillante et qu’elle n’aurait donc pas dû appliquer de majorations de retard pour 2023 et 2024.
Elle ajoute qu’elle a adressé deux chèques de 110 € et 157 € tirés sur la banque [1] le 28 mai 2025 qui n’ont pas été débités.
Elle indique qu’à la suite de son opposition, elle a reçu par courrier du 26 septembre 2025 une régularisation des cotisations 2024 et 2025 qu’elle ne conteste pas à savoir :
— « 1.209 € de cotisations pour 2024 avec un trop perçu de 51 €
— 1.231 € de cotisations à titre provisoire pour 2025 avec un reste à payer de 137 € »qu’elle déclare avoir réglé.
Elle considère que « ces appels de cotisations régularisent les cotisations litigieuses pour 2024 et 2025 ce qui de fait annule la contrainte qui m’a été délivrée le 26 juin 2025 ».
Elle soutient qu’au regard de la complexité du litige avec l’URSSAF, elle a dû faire appel à un expert comptable qui a passé 10 heures sur son dossier, facturées à hauteur de 2.000 € qu’elle demande à l’URSSAF de régler en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande également que l’URSSAF prenne en charge les frais de recouvrement et de signification, que le tribunal annule les majorations et pénalités de retard et que l’URSSAF soit condamnée aux entiers dépens.
L’URSSAF Centre Val de [Localité 1] sollicite de débouter Madame [O] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes. Elle sollicite également de valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 1.129 € (1.056 € de cotisations et 73 € de majorations de retard) et de condamner Madame [O] au paiement de cette somme au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2024, de la régularisation 2024 et du 1er trimestre 2025.
Elle expose que Madame [O] exerce une activité indépendante d’hébergement touristique de courte durée depuis le 1er janvier 2023. Elle indique que l’intéressée n’ayant pas déclaré ses revenus 2023, une régularisation de ses cotisations 2023 a été calculée sur la base forfaitaire d’une taxation d’office, qui lui a été notifiée le 15 novembre 2024.
Elle ajoute que Madame [O] a déclaré ses revenus le 23 janvier 2025 et qu’une notification du calcul définitif de ses cotisations 2023 lui a été adressée, après exonération ACRE. Elle considère que la déclaration de revenus et le paiement des cotisations postérieurement à la date d’exigibilité justifie l’application de majorations à hauteur de 5€ dans la contrainte.
L’URSSAF indique que les cotisations 2024 ont été calculées à titre provisionnel et qu’une notification a été adressée à Madame [O] le 26 février 2025 : des majorations de retard ont été appliquées (7€ pour le 4ème trimestre 2024 et 9 € pour la régularisation 2024), en raison du paiement postérieur à l’exigibilité des cotisations.
S’agissant des cotisations provisionnelles 2025, calculées à hauteur de 1.333 €, celles-ci n’ont pas été réglées, ce qui a entraîné des majorations de retard de 52 €. En 2025, Madame [O] est également redevable d’un complément de cotisations généré par la régularisation des cotisations 2024 d’un montant de 102 €.
Enfin elle indique que seul le directeur de l’URSSAF a compétence pour se prononcer sur la remise des majorations de retard.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’Urssaf rappelle que le calcul des cotisations est réalisé conformément aux alinéas 2 et suivants de l’article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, pour les travailleurs indépendants:
— les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base des revenus N-2
— lorsque le revenu de la dernière année écoulée ( N-1) est définitivement connu, les cotisations provisionnelles sont ajustées sur la base de ce revenu ( N-1),
— lorsque le revenu d’activité de l’année ( N) au titre de laquelle elles sont dues, est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu (N),
— par dérogation au 2ème alinéa , sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours,
— lorsque les données nécessaires au calcul n’ont pas été transmises, elles sont calculées dans les conditions prévues à l’article L 242 -12 – 1.
L’article 242-12-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Madame [O] reproche à l’URSSAF de lui avoir réclamé des cotisations d’un montant exorbitant au regard de ses revenus (déficitaires ). Elle ne justifie toutefois pas avoir déclaré ses revenus à l’URSSAF, ce qui a conduit l’organisme social à lui adresser par courrier du 15 novembre 2024 un calcul provisoire de ses cotisations 2023 (13.838 €) et de ses cotisations provisionnelles 2024 (14.586 € ) sur une base forfaitaire majorée.
Dans ce courrier, il lui était demandé de régulariser son dossier et de communiquer dès réception de ce document le montant de ses revenus et cotisations 2023 à l’URSSAF, ce qu’elle a finalement fait.
A réception des revenus de Madame [O], (- 2579 € pour 2023), l’URSSAF a recalculé les cotisations 2023 à hauteur de 1.164 € . Après les exonérations au titre de l’ACRE, les cotisations définitives 2023 s’élevaient à 110 €, somme qui n’est pas contestée par Madame [O].
Cette somme de 110 € (cotisations) a été appelée sur la période de régularisation 2023. L’URSSAF a par ailleurs réclamé une somme de 5 € au titre des majorations de retard.
Dans ses écritures, l’URSSAF reconnaît que Madame [O] a procédé au règlement d’une somme de 110 €.
Au titre de la régularisation 2023, Madame [O] reste donc seulement redevable d’une somme de 5 € au titre des majorations de retard.
S’agissant des cotisations 2024, l’URSSAF a par courrier du 26 février 2025, procédé à leur recalcul provisoire au regard des revenus déclarés par Madame [O] sur l’année n-1 (2023 : – 2.579 €). Le montant était alors de 1.209 €.
Madame [O] indique avoir réglé la somme de 157 € le 26 mai 2025 et la somme de 1.052 € le 31 août 2025, soit la somme globale de 1.209 €.
L’URSSAF ne le conteste pas, ces règlements apparaissant dans ses écritures (157 € au titre du 4ème trimestre 2024 et 1.052 € au titre de la période de régularisation 2024).
Néanmoins, au regard de la date d’exigibilité des cotisations 2024, le paiement est tardif et l’URSSAF était fondée à solliciter des majorations de retard à hauteur de 71 € au total (10 + 61).
Les majorations de retard sont réclamées dans la contrainte en litige à hauteur de 7 € (4ème trimestre 2024) et 9 € (régularisation 2024)
Lorsqu’elle a eu connaissance des revenus de Madame [O] pour 2024 (revenu de 0 €), l’URSSAF a procédé à un recalcul des cotisations et a réclamé des cotisations 2024 définitives pour 1.311 €.
Madame [O] reste donc débitrice au titre de la régularisation 2024 de cotisations pour 102 € (cotisations définitives pour 1.311 € – cotisations provisionnelles pour 1.209 €). Cette somme de 102 € est appelée en 2025.
S’agissant des cotisations 2025, elles ont été calculées à titre provisionnel sur les revenus de l’année 2024 (0 €) et ont été appelées pour 1.333 €.
Si l’on ajoute la régularisation 2024 (102 €) appelée en 2025, Madame [O] est redevable d’une somme globale de 1.435 € (1.333 € de cotisations provisionnelles 2025 et 102 € de régularisation 2024) qui a été appelée selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2025 : 1.056 € de cotisations (dans la contrainte en litige)
— 2ème trimestre 2025 : 19 € de cotisations (hors contrainte)
— 3ème trimestre 2025 : 121 € de cotisations (hors contrainte)
— 4ème trimestre 2025 : 239 € de cotisations (hors contrainte)
Madame [O] n’ayant pas réglé ses cotisations du 1er trimestre 2025, l’URSSAF est fondée à lui réclamer en outre des majorations de retard pour 52 €.
Madame [O] indique avoir adressé le 7 novembre 2025 un chèque de 137 €. Toutefois ce chèque n’a pu être pris en considération par l’URSSAF dont les conclusions ont été établies au 14 août 2025.
Il sera donc constaté que l’URSSAF a tenu compte des autres règlements évoqués par Madame [O] (110 + 157 + 1.052 ). Ces règlements ont permis de solder les cotisations dues au titre de la régularisation 23, du 4ème trimestre 2024 et de la régularisation 2024 mais pas les majorations de retard (5 + 7 € + 9 € encore dus).
Madame [O] reste redevable des cotisations pour 2025 : seul le 1er trimestre 2025 est réclamé dans la contrainte du 24 juin 2025. Au 14 août 2025, les cotisations provisionnelles du 1er trimestre 2025 sont réclamées pour 1.056 €, outre des majorations de retard de 52 €.
Au 14 août 2025, Madame [O] reste donc redevable d’une somme globale de 1.129 € (5 + 7 + 9 + 1.056 + 52), soit 1.056 € de cotisations et 73 € de majorations de retard.
Il n’a toutefois pas été tenu compte du versement de 137 € (chèque du 7 novembre 2025) par Madame [O].
Toutefois les cotisations de l’année 2025 sont appelées à évoluer au regard du revenu 2025 que déclarera Madame [O] auprès de l’URSSAF : cela explique le courrier du 26 septembre 2025 dans lequel l’URSSAF réclame désormais au titre du 3ème trimestre 2025 (19 € au lieu de 121 €) et au titre du 4ème trimestre 2025 (137 € au lieu de 239 €), trimestres toutefois non concernés par le litige.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte du 24 juin 2025 pour un montant de 1.129 € (1.056 € de cotisations et 73 € de majorations de retard) au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2024, de la régularisation 2024 et du 1er trimestre 2025.
Madame [O] sera condamnée à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 1.129 € ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Madame [O] qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 24 juin 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Centre Val de [Localité 1] pour un montant de 1.129 € (1.056 € de cotisations et 73 € de majorations de retard ) au titre de la régularisation 2023, du 4ème trimestre 2024, de la régularisation 2024 et du 1er trimestre 2025 ;
CONDAMNE Madame [H] [O] à payer à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] une somme de 1.129 € ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [H] [O] aux frais de signification de la contrainte, aux actes nécessaires à son exécution ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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