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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 7, 21 mars 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00021 – N° Portalis DBX4-W-B7H-ROCZ
NAC : 58Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 7
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
PRESIDENT
Madame BLONDE, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camélia NAVARRE-ALIDOR, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 106, et par Maître Brice PERIER de la SELARL INTER BARREAU TOULOUSE ET AVEYRON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
SAS ASSURANCE ET AUDIT, RCS COMPIEGNE 399 025 089, exerçant sous l’enseigne “ CAVALASSUR”, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 203, et par Maître Nadine BOUMHIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société ASSURANCE ET AUDIT est une compagnie d’assurance équine exerçant son activité sous le nom commercial CAVALASSUR
Monsieur [Y] [E] était propriétaire d’un cheval « ALTO DU CASTEL » depuis 2016, ayant fait l’objet d’un examen de visite d’achat par un vétérinaire qui établissait pour l’occasion un certificat.
Monsieur [E] souscrivait un contrat d’assurance pour son cheval en date du 5 février 2016 auprès de la SAS ASSURANCE ET AUDIT.
Au mois de mai 2021, Monsieur [Y] [E] était contraint de faire euthanasier son animal.
Monsieur [E] déclarait le sinistre auprès de la SAS ASSURANCE ET AUDIT.
A la suite de la demande d’indemnisation de Monsieur [E], la SAS ASSURANCE ET AUDIT lui écrivait le 29 octobre 2021. Elle ne remettait pas en cause le principe de la garantie « MORTALITE » mais limitait le montant de l’indemnisation à hauteur de 2 000 €.
S’ensuivait alors un échange de courrier entre les parties, lesquelles ne parvenaient à aucun accord.
Par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2022, Monsieur [Y] [E] a fait assigner la SAS ASSURANCE ET AUDIT devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues au titre de la garantie MORTALITE et des frais de vétérinaires engagés, outre des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal, au visa des articles 1192, 1217 et 1240 du code civil, de :
— condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT à payer à Monsieur [E] :
* 25 000 € au titre de la garantie MORTALITE acquise sous déduction de la somme de 2 000 € déjà versée
* 2 964, 66 € au titre des frais vétérinaires (somme réactualisée)
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
— débouter la SAS ASSURANCE ET AUDIT de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ASSURANCE ET AUDIT demande au tribunal, au visa des articles 9, 145 et 700 du Code de Procédure Civile, 1103, 1104 et 1240 du Code Civil et L121-1 et L113-5 du Code des assurances, de :
— débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande d’indemnisation de 25.000 €
— dire et juger que Monsieur [Y] [E] a été intégralement indemnisé par la société CAVALASSUR
— débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande de prise en charge des frais vétérinaires à hauteur de 3.323,46 €
— débouter Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 €
— condamner Monsieur [Y] [E] à payer à la société CAVALASSUR la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état est intervenue le 01 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 17 janvier 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS :
Il convient de préciser à titre liminaire que les « demandes » des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande formée par Monsieur [Y] [E] au titre de la garantie Mortalité souscrite
Monsieur [Y] [E] sollicite la condamnation de la SAS ASSURANCE ET AUDIT au paiement de la somme de 25.000 € correspondant au montant de la garantie tel que prévue, selon lui, au contrat d’assurance conclu.
En effet, Monsieur [Y] [E] produit en pièce 3 un document intitulé « confirmation de garantie n°2879022 » que lui a adressé CAVALASSUR le 24 février 2016 confirmant la réception de la « demande d’affiliation pour couvrir [le] cheval ALTO DU CASTEL d’une valeur de 25.000 € » et l’acquisition de différentes garanties dont une garantie « Mortalité par maladie ou accidents sauf exclusions : (dopage, castration, abattage sur ordre préfectoral, manque de soins volontaire) et pour l’usage prévu sur votre demande d’adhésion ».
En application du 3) des conditions générales du contrat, « l’assureur verse une indemnité égale à la valeur assurée du cheval au jour du sinistre, SANS dépréciation avec l’âge du cheval. »
Or, selon l’ancien article 1142 du code civil, applicable au présent litige au regard de la date de conclusions du contrat liant les parties, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Il appartient dès lors à Monsieur [Y] [E] de rapporter la preuve du manquement contractuel invoqué.
S’agissant du manquement contractuel, les parties ne s’accordent pas sur le sens des dispositions contractuelles, et plus particulièrement l’étendue de la garantie Mortalité souscrite, Monsieur [Y] [E] considérant que l’assureur est tenu de lui régler la somme de 25.000 € correspondant à la valeur assurée, la SAS ASSURANCE ET AUDIT faisant valoir qu’elle ne serait tenue qu’au seul paiement de la valeur du cheval à la date du sinistre, soit au présent cas à la somme de 2.000 €.
Sur ce point, la lecture des dispositions contractuelles précitées prévoyant le versement d'« une indemnité égale à la valeur assurée du cheval au jour du sinistre, SANS dépréciation avec l’âge du cheval » permet de constater que les parties se sont entendues, non sur le versement d’une indemnité égale à la valeur du cheval au jour du sinistre, mais sur le versement d’une indemnité égale au montant de la valeur assurée au jour du sinistre, la valeur assurée pouvant en effet faire l’objet de variation en vue d’adapter le montant des garanties à l’évolution de la valeur initiale de l’animal du fait de son parcours de vie. La seule valeur assurée concernant le cheval à l’origine du présent litige s’élève ici au montant de 25.000 €.
Ainsi, il ne peut être sérieusement soutenu, comme le fait la SAS ASSURANCE ET AUDIT, que l’ajout du terme « assurée » correspondrait en réalité à un plafond de garantie, rien ne permettant une telle interprétation en l’espèce, étant en outre rappelé qu’une clause manquant de clarté doit toujours s’apprécier en faveur de l’assuré.
Il en résulte que la SAS ASSURANCE ET AUDIT est bien tenu à régler à Monsieur [Y] [E] la somme de 25.000 € au titre de la garantie « Mortalité » convenue entre les parties, et qu’elle a dès lors manqué à ses obligations contractuelles en refusant de s’exécuter en ce sens.
La SAS ASSURANCE ET AUDIT sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 25.000 € au titre du non-respect de la garantie « Mortalité », sous déduction de la somme de 2.000 € d’ores et déjà perçue par ce dernier.
Sur la demande formée par Monsieur [Y] [E] au titre des frais vétérinaires
Monsieur [Y] [E] sollicite encore la condamnation de la SAS ASSURANCE ET AUDIT à lui payer les frais vétérinaires qu’il a réglés au titre de la garantie [Localité 4] Plus souscrite.
Sur ce point, il ressort du courrier de confirmation de garantie du 24 février 2016 que Monsieur [Y] [E] a souscrit auprès de la SAS ASSURANCE ET AUDIT une garantie « Frais vétérinaires (OPTION [Localité 4] PLUS) ».
La SAS ASSURANCE ET AUDIT, qui ne conteste pas la souscription de cette garantie, fait cependant valoir qu’elle ne pourrait en l’espèce trouver à s’appliquer au regard du non-respect par son assuré du délai contractuel de transmission des factures dont le remboursement est sollicité.
En effet, il est précisé au paragraphe « Assurance des frais vétérinaires – Formule confort + » des conditions générales du contrat d’assurance liant les parties que « l’assuré doit respecter l’obligation de déclaration du sinistre dans un délai de 3 mois et les factures de soins vétérinaires devront être transmises à CAVALASSUR, dans un délai de 3 mois à compter de leur émission par le vétérinaire pour être prises en charge et ne pas excéder 2 ans en durée de traitement ».
Or, il ressort des écritures de Monsieur [Y] [E] que celui-ci sollicite le remboursement des factures suivantes :
« * 77,00 € : facture VETODIAG du 06/12/2019
* 94,62€ : facture Clinique Vétérinaire Dc [Adresse 5] du 17/03/2021
* 157 € : facture VETODIAG du 20/05/2021
* 333,34 € : facture Clinique Vétérinaire Dc [Adresse 5] du 25/05/2021
* 734,04 € (511,97 + 222,07) : facture [Numéro identifiant 6] SCP Vétérinaires [T] du 25/05/2021
* 320 € pour l’équarrissage : facture ATEMAX du 31/05/2021
* 89,63 € : facture LABEO du 03/06/2021
* 468,48 € (201,42 + 267,06) : facture [Numéro identifiant 7] SCP Vétérinaires [T] du 21/06/2021 »,
soit de la somme totale de 2.274,11 €.
Il est par ailleurs constant que le cheval a été euthanasié au mois de mai 2021.
Monsieur [Y] [E] produit en outre un document intitulé « questionnaire prise en charge – Frais vétérinaires équidés sports et loisirs », sur lequel il est mentionné un sinistre en date du 16 mai 2021, la nature indiquée pour ce sinistre étant « maladie ».
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [E] ne peut solliciter aucune prise en charge par l’assureur de la facture du 06 décembre 2019, cette facture étant antérieure de bien plus de trois mois au sinistre déclaré.
Monsieur [Y] [E] ne démontre en outre pas avoir transmis les factures dont il sollicite le remboursement à son assureur dans les trois mois de leur émission, comme contractuellement prévu, ce que conteste par ailleurs ce dernier.
Le requérant ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
En application de l’ancien article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il appartient à Monsieur [Y] [E] de rapporter la preuve de la résistance abusive de la SAS ASSURANCE ET AUDIT et du préjudice découlant pour lui de cette faute, la réunion de ces trois conditions cumulatives étant nécessaire (faute, préjudice, lien de causalité).
Or, Monsieur [Y] [E] ne précise pas en quoi le refus opposé par son assureur présenterait un caractère abusif, ni n’indique et ne justifie le préjudice qui découlerait pour lui de cette résistance abusive.
Il ne pourra en conséquence qu’être débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par la SAS ASSURANCE ET AUDIT.
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner la SAS ASSURANCE ET AUDIT à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la SAS ASSURANCE ET AUDIT à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de VINGT CINQ MILLE EUROS (25.000 €) au titre du non-respect de la garantie « Mortalité », sous déduction de la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) d’ores et déjà perçue par ce dernier
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande formée au titre des frais vétérinaires
DEBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée
CONDAMNE la SAS ASSURANCE ET AUDIT à payer à Monsieur [Y] [E] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples, autres ou contraires
CONDAMNE la SAS ASSURANCE ET AUDIT aux entiers dépens de la présente instance
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 21 mars 2025.
La Greffière La Présidente
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