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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 6 juin 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
06 Juin 2025
RG N° RG 25/00577 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OFEN
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [V] [I]
C/
Monsieur [C] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Février 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 mai 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 28 janvier 2025, M.[I] [V] a fait citer devant la chambre des contestations du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [P] [C] aux fins de :
ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct engagée à son encontrecondamner Mme [P] à lui verser la somme de 2500 euros à titre d’amende civilecondamner Mme [P] à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que le couple a divorcé après avoir eu trois enfants, que des décisions de justice ont condamné M.[I] à payer une pension alimentaire, que les enfants sont aujourd’hui majeurs, que deux d’entre eux travaillent et que le troisième est incarcéré dont plus à charge, qu’il a saisi le juge aux affaires familiales de cette situation et en suppression des pensions alimentaires et que la procédure est en cours. Il estime que la procédure de paiement direct n’est pas justifiée et qu’elle est abusive.
L’affaire a été évoquée le 14 février 2025 à laquelle M.[I] était représenté et Mme [P] assistée par leurs avocats respectifs.
A cette audience, le juge de la chambre des contestations a indiqué aux parties, qui ne s’y sont pas opposées, que, en application de l’article 82-1 du code de procédure civile, il procédait au renvoi de l’affaire devant le juge de l’exécution, siégeant à la même audience à 9h30.
A l’audience du juge de l’exécution, M.[I] [V] représenté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation.
Il précise oralement qu’il a reçu notification d’une procédure de paiement direct par lettre simple sans décompte ni mention d’un titre exécutoire et que la mesure n’a pas été mise en œuvre, qu’il n’y a pas eu d’exécution forcée.
Mme [P] [C], assistée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience, demande au Juge de l’exécution de :
déclarer M.[I] irrecevable en son action et ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agirle débouter en tout état de cause de ses prétentionsle condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépensordonner l’exécution provisoire.
A l’appui de son exception d’irrecevabilité, elle fait valoir que la procédure de paiement direct n’a pas été mise en œuvre et qu’il n’existe donc aucune mesure d’exécution forcée.
Sur le fond, elle explique disposer d’un titre exécutoire condamnant le père des enfants au paiement d’une pension alimentaire pour leur entretien et leur éducation, que cette pension continue d’être due pour les deux aînés et n’a pas été réglée et que sa démarche effectuée en vue d’en obtenir le paiement, qui n’a pas été mise en œuvre n’était pas abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 6 juin 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le renvoi de compétence au profit du juge de l’exécution :
Vu l’article 82-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il prononce une abrogation partielle des termes de l’alinéa 1 de ce texte ;
Vu l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, d’où il résulte notamment que, dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant un recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d’exécution forcées mobilière ;
L’abrogation étant limitée au cas de figure soumis au conseil constitutionnel (concernant uniquement le défaut de prévision d’un recours au juge pour permettre au débiteur saisi de contester la mise à prix en matière de saisie des droits incorporels), il convient de déclarer le juge de l’exécution de la présente juridiction compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution engagée par M.[I] [V].
En outre, le dernier alinéa de l’article L213-6 précité dispose que le juge de l’exécution exerce les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution et l’article R213-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
Le juge de l’exécution est donc seul compétent pour connaître de l’action engagée par M.[I] [V].
Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
(…).
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire fixée notamment par une décision judiciaire devenue exécutoire ou une convention homologuée par le juge, n’a pas été payée à son terme.
L’article L213-4 dispose que la procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire.
Elle l’est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois.
L’article R213-1 précise que le créancier de la pension alimentaire charge tout huissier de justice de son lieu de résidence de notifier la demande de paiement direct au tiers mentionné à l’article L213-1.
Le tiers débiteur accuse réception à l’huissier de la demande dans les huit jours suivant la notification (…). Lorsqu’il notifie la demande au tiers débiteur l’huissier en avise simultanément le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui comporte à peine de nullité (…) le décompte des sommes dues (…).
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, en l’absence de mesure d’exécution forcée, le juge ne peut être saisi d’une contestation s’y rapportant.
En l’espèce, il est versé aux débats une simple lettre d’un commissaire de justice datée du 28/11/2024 à l’attention de M.[I] [V], indiquant que lui est adressé copie d’une demande de paiement direct de pension formée le même jour entre les mains de (sans précision) et que cette demande produit effet pour : a) les échéances à venir, b) 4 mois d’arrérages (maximum 6 mois) répartis en 12 mensualités (…).
Les parties s’accordent pour indiquer que cette lettre simple n’a pas été suivie d’effet et qu’aucune procédure de paiement direct de pension alimentaire n’a été mise en œuvre.
Mme [P] reconnaît que la lettre du commissaire de justice est un courrier simple et qu’aucun courrier recommandé n’a été adressé à M.[I], que le courrier dudit commissaire ne mentionne aucun employeur qui aurait été tiers saisi, ni aucune somme due, ni aucune échéance à venir et pas davantage de somme à titre d’arrérages à prélever sur 12 mois.
La procédure prévue pour la mise en œuvre d’un paiement direct de pension alimentaire n’a pas été effectuée.
Il en résulte qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été mise en œuvre à l’encontre de M.[I] [V] au titre d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire.
Dès lors, M.[I] [V] sera déclaré irrecevable en son action en contestation d’une telle procédure qui n’existe pas.
Sur la demande en paiement d’une amende civile :
Sur le fondement de l’article R213-8 du code des procédures civiles d’exécution qui disose que le créancier d’aliments qui, de mauvaise foi, fait usage de la procédure de paiement direct, peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, M.[I] [V] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui verser la somme de 2500 euros.
Une amende civile n’est pas destinée à être versée à la partie adverse mais à l’Etat.
En outre, il résulte des développements qui précèdent que, au cas présent, aucune procédure de paiement direct de pension alimentaire n’a en réalité été mise en œuvre à l’encontre de M.[I].
La mesure d’exécution forcée n’ayant pas eu lieu, il n’est pas justifié qu’elle aurait été exercée de mauvaise foi.
La demande en paiement d’une amende civile sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Se déclare compétent pour connaître de l’action en mainlevée de la procédure de paiement direct de pension alimentaire ;
Déclare M.[I] [V] irrecevable en son action en contestation d’une procédure de paiement direct de pension alimentaire non mise en œuvre à son encontre ;
Rejette la demande de condamnation de Mme [P] [C] au paiement d’une amende civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 6 juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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