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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00175 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DORY
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [P] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2026
L’an deux mil vingt six et le trois avril
Nous, Stéphanie LEBARBIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [S] [Q], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [P] [F]
né le 03 Juin 2001 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maitre Ana maria MARTINS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
INTERVENANTS :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant non représenté
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 03 Avril 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 31 Mars 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [P] [F] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [P] [F].
Vu l’avis motivé en date du 31 mars 2026 établi par le Docteur [W],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 1er avril 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [F],
Vu l’audition de madame [P] [F] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maitre Ana maria MARTINS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision en date du 26 mars 2026, Madame [P] [F] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [E] [F] en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le docteur [I] , docteur en médeine exerçant au sein du CH de [Localité 5] a constaté que la patiente présente “ un état dépressif sévère avec tendance suicidaire sans passage à l’acte, a l’examen humeur instable passe des pleurs aux éclats de rires. rit toute seule dans le couloir des urgences, sa maman aurait retrouvé un journal dans lequel elle décrivait ses funérailles.”
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 31 mars 2026 établi par le Docteur [W] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente, hospitalisée pour la premiére fois en milieu psychiatrique pour une conduite imprevisible et peu comprehensible avec des tendances morbides ( peur de la mort, autoculpabilisation et autodepréciation ), présente un comportement adapté dans l’ensemble dans le service. Par ailleurs, a l‘entretien, elle manifeste une attitude de méfiance, Ses réponses sont évasives, abstraites ; le debit verbal est correcte. ll n’existe pas d’éléments délirants spontanés, mais une ideation floue et peut constructive. Le diagnostic differential reste delicat entre la naissance d’une psychose endogene et un trouble affectif, ce qui necessite une observation exjuvantibus. La poursuite de l‘hospitalisation compléte dans le cadre cle la mesure de soins sans consentement est indiquée.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a demandé le maintien de l’hospitalisatoin sous contrainte en rappelant l’amélioration de l’état de la patiente mais la persistance des troubles.
Madame [P] [F] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation.Elle a remis en question les conditions ayant amené à son hospitalisation et indiqué avoir des difficultés relationnelles avec sa mère. Elle a précisé se sentir emprisonnée et avoir besoin d’être active.
Le conseil de Madame [P] [F] s’est opposée au maintien de la mesure en expliquant que sa cliente n’avait pas d’idées suicidaires, qu’elle est consciente de la nécessité d’avoir des soins mais que le cadre ne lui convient pas.
Il ressort des éléments médicaux que Madame [P] [F] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins et que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.De plus elle reconnait avoir besoin de soins et il a été indiqué que des examens sont encore nécessaie pour poser un diagnostic.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [F], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie LEBARBIER, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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