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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 21]
— -------------
[Adresse 19]
[Adresse 13]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGK
Affaire jointe n° RG 25/01396
Le 11 Février 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 7 janvier 2025 par le préfet du Haur-Rhin faisant obligation à Monsieur [G] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 7 février 2025 par le M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [G] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h47 ;
1) Vu le recours de M. [G] [Z] daté du 10 février 2025, reçu le même jour à 17h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN datée du 10 février 2025, reçue le 10 février 2025 à 16h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [G] [Z]
né le 11 Mars 1983 à [Localité 16] (POLOGNE), de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 10 février 2025 ;
En présence de [R] [X], interprète en langue polonaise, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 14],
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Maître Me Timothée BOSSELUT, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [G] [Z] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Attendu que le conseil de M. [Z] fait valoir in limine litis une exception de procédure portant sur la levée d’écrou qui n’est pas signée, ni par le chef d’escorte, ni par son client mais uniquement par le chef d’établissement ; qu’il indique que l’acte de rétention est à [Localité 17] alors que la levée d’écrou est à [Localité 18] ; qu’il demande la nullité de l’ensemble de la procédure au regard de la nullité de la levée d’écrou ;
Attendu que la fiche de levée d’écrou, éditée le 7 février 2025 à 17h47, n’a pas été signée par M. [Z] mais qu’elle a bien été signée par M. [O] du greffe du Centre pénitentiaire de [Localité 18] [Localité 17] ; qu’au même moment à 17h47, M. [Z] a bien signé le procès-verbal de notification de la décision de placement en rétention administrative ; qu’au regard de ces éléments, il ne pouvait y avoir aucun doute pour M. [Z] sur le fait qu’il nétait plus sous le régime de la détention mais désormais sous celui de la rétention administrative ; que ces deux actes n’ont pas été effectués à deux endroits distincts, l’un à [Localité 17] et l’autre à [Localité 18] ainsi que l’indique l’avocat de M. [Z] ; qu’ils ont bien été établis au même endroit au centre pénitentiaire de “[Localité 18] [Localité 17]” ; qu’en conséquence, aucune atteinte substantielle au droit de l’étranger ne peut être constatée et le moyen soulevé sera rejeté ;
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGK et celle introduite par le recours de M. [G] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01396 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu que le Conseil du retenu fait valoir une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [Z] comme au regard de la menace à l’ordre public qu’il constituerait.
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Que depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, l’article L. 741-1 précité précise, en son alinéa 2, que le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger présente;
Attendu que M. [Z] a déclaré une adresse et a produit une facture d’ENGIE attestant qu’il est titulaire dun contrat d’électricité pour son domicile [Adresse 6] ; qu’il produit également un récepissé qui atteste qu’il a bien remis sa carte nationale d’identité polonaise valide jusqu’au 01/08/2027 à la Préfecture du Haut-Rhin ; que par ailleurs, il ressort du dossier que M. [Z] s’est conformé à la premère obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet ; qu’au regard de ces éléments, il apparaît que M. [Z] justifie de garanties de rperésentation ;
Attendu que l’arrêté ordonnant le placement en rétention administrative de M. [Z] indique que son comportement est de nature à troubler l’ordre public de manière grave et actuelle au regard notamment des faits ayant justifié son placement en garde-à-vue ;
Attendu cependant que si M. [Z] a été placé en garde-à-vue par les services de la gendarmerie de [Localité 22] pour des faits d’agression sexuelle sur une personne vulnérable et a été placé en déténtion provisoire pour ces faits dans l’attente de sa comparution immédiate à une audience fixée le 7 février 2025; le Tribunal correctionnel de Mulhouse l’a relaxé ; qu’au regard de ce jugement de relaxe, la menace à l’ordre public ne peut être retenue sur le fondement de cette garde-à-vue et de cette détention provisoire ; qu’il résulte du bulletin numéro 2 de M. [Z] que ce dernier a été condamné le 19 octobre 2021 à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis et outrage et menace à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ; que cette unique condamnation à une peine de sursis simple d’un quantum modéré ne saurait à elle seule permettre de considérer que le comportement de M. [Z] est de nature à troubler l’ordre public de m anière grave et actuelle ;
Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’administration a effectué une erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation de M. [Z] comme au regard de la menace à l’ordre public qu’il constituerait ; qu’il convient en conséquence de faire droit au recours en contestation de M. [Z] et d’ordonner sa remise en liberté sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’au regard de la remise en liberté de M. [Z], il convient de débouter M. LE PREFET du HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la rétention administrative de M. [Z] ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [Z] enregistré sous le N° RG 25/01396 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/01394 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NLGK ;
REJETONS les conclusions IN LIMINE LITIS de M. [G] [Z]
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN recevable ;
DÉCLARONS le recours de M. [G] [Z] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [G] [Z] ;
DEBOUTONS M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [Z] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 15] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 11 février 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 11 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU HAUT-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 11 février 2025 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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