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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 4 juil. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDY7
MINUTE : 25/352
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 04 Juillet 2025
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [F] [R]
né le 31 Janvier 1976 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître MAKHLOUCHE Anissa, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant non représentée régulièrement avisée par courriel en date du 23 juin 2025, ayant fait des observations écrites par mail le 24/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juillet 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Monsieur [F] [R] et son conseil ont été entendus en leur demande.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [F] [R], qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 13/04/2024, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 23 juin 2025 reçu par courriel au greffe à 09h45;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 02/07/2025 qu’il a constaté :
“Monsieur [R] est hospitalisé et suivi depuis de nombreuses années au CHSM. Après de nombreux essais de projets de lieu de vie (foyer, appartement thérapeutique) qui n’ont pu aboutir de par les troubles psychiques de monsieur; il a été décidé d’un essai de retour au domicile familial, avec un étayage ambulatoire important.
La répétition des rechutes et des conduites de mise en danger, ainsi que l’acceptation très ambivalente de la nécessité des soins, imposent le maintien de la contrainte pour éviter une rupture de soins et une nouvelle décompensation. Les périodes de changements sont génératrices d’anxiété et avec un risque majeur de réapparition d’agitation et de troubles du comportement.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Monsieur ou
Madame le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
A notre connaissance, Ce(cette) patient(e) n’a pas fait l’objet, au cours des dix dernières années, d’une mesure de soins pour irresponsabilité pénale. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus assortis du programme de soins précédemment joint”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [F] [R] a déclaré :”ça fait 5 ans que je suis à l’hôpital. Je me sens bien, j’ai un chat, une maison, je me sens mieux à [Localité 7]. Mon frère vit avec moi. J’irai au CMP de [Localité 11] avec un bon de transport de un an. Ne vous inquietez pas pour moi. Je prends mon traitement comme il faut”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il souhaite être en soins libres ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical mensuel du 12 juin 2025 que si M. [R] reste stable cliniquement et se projette dans la perpective d’une sortie dans la maison familiale en acceptant un suivi régulier, il est observé que cette période de remaniement reste anxiogène et génératrice de décompensation sur un mode d’agitation et de discordance ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du 02 juillet 2025 établi par le docteur [H] dans le cadre de la demande de mainlevée qu’après plusieurs essais de projets de lieu de vie qui n’ont pu aboutir en raison des troubles psychiques de Monsieur [R], il a été décidé d’un retour au domicile familial avec un étayage ambulatoire ; que toutefois les rechutes et conduites de mise en danger, ainsi que l’acceptation très ambivalente de la nécessité des soins, imposent selon le médecin psychiatre le maintien de la contrainte pour éviter une rupture de soins et une nouvelle décompensation ;
Que dans ces circonstances, la motivation retenue par le juge dans son ordonnance du 30 mai 2025 est toujours d’actualité : le projet d’un retour au domicile familial n’est pas encore abouti et il est nécessaire d’éviter tout risque de rechute au vu de ses conduites de mise en danger liées à la persistance d’un état anxieux et d’une disperson psychique;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que Monsieur [F] [R] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le juge des libertés et de la détention
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 8], le 04 Juillet 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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