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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 juin 2025, n° 24/03015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAMILUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03015 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQT7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LAMILUX,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Emmanuelle BUFFET
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Emmanuelle BUFFET
à J. [V]
à C. [V]
M. [U] [V],
demeurant [Adresse 2]
Mme [D] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparants ni représentés
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 02 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/03015 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQT7 Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 mars 2022 Monsieur et Madame [V] ont passé commande auprès de la société LAMILUX exerçant sous l’enseigne IXINA d’une cuisine équipée d’un montant total de 22 525 euros TTC.
Le 10 mars 2022 ils ont également passé commande d’une salle de bain pour un montant total de 5 200 euros TTC.
Le 10 mai 2023 deux factures correspondant aux bons de commande de la cuisine et de la salle de bain ont été émises.
Par mail du 10 avril 2024 doublé d’une lettre recommandée non réclamée la société LAMILUX a sollicité le paiement du solde des deux factures pour les montants respectifs de 2 252,50 euros et 520 euros.
Le 27 août 2024 une lettre de mise en demeure de payer était adressée aux Epoux [V] , en vain, la lettre étant revenue non réclamée.
Une tentative préalable de conciliation n’a pas abouti ainsi qu’il résulte du constat d’échec établi le 18 octobre 2024 par Monsieur [W], conciliateur de justice.
Par exploit en date du 03 décembre 2024 la société LAMILUX a fait assigner Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] devant le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer :
— la somme de 2 772,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, date de la première mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,
— la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mai 2025.
A l’audience, la société LAMILUX représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures de la demanderesse pour l’exposé de ses moyens.
Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] assignés à personne physique ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 juin 2025.
MOTIFS
Même en l’absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s’il l’estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l’article 472 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’apporter la preuve de son existence et de son contenu.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient dès lors à la demanderesse de prouver l’existence du principe et du montant de l’obligation dont elle réclame paiement.
Il est constant au vu des pièces produites aux débats qu’une commande de fourniture et pose d’une cuisine aménagée et équipée a été passée par les Epoux [V] auprès de la Société LAMILUX suivant bon de commande n° 420079/2 accepté et signé moyennant le prix de 22 525 euros TTC ainsi que d’une salle de bain suivant bon de commande n° 420085/2 pour un montant de 5 200 euros TTC.
L’engagement contractuel des Epoux [V] est confirmé par le versement d’un acompte d’un montant de 3 060 euros pour la première commande et de 1 560 euros pour la seconde.
Par conséquent, en commandant ces travaux, les époux [V] se sont contractuellement engagés à en payer le prix et la société LAMILUX à réaliser les prestations commandées.
Il n’est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l’occasion de la présentation des factures.
Cependant, la société LAMILUX reconnaît qu’un défaut sur la plaque aspirante lui a été signalé plusieurs mois après, qu’elle a commandé une nouvelle plaque auprès de son fournisseur dans le cadre du service après vente et que malgré plusieurs relances écrites dont elle justifie les Epoux [V] n’ont jamais pris contact avec le poseur en vue de son remplacement.
En outre, aucune réserve n’a été signalée à réception des deux lettres de mise en demeure, de l’assignation, toutes restées sans réponse, ni auprès du Conciliateur de justice.
Les défendeurs qui ne comparaissent pas n’apportent aucun élément pouvant justifier l’inexécution de leur obligation de paiement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que la société LAMILUX rapporte la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible.
Dès lors, Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] seront condamnés à payer à la Société LAMILUX la somme de 2 252,50 euros au titre du solde de la facture n° 430164 et la somme de 520 euros au titre du solde de la facture n° 430165 soit un total de 2 772,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 avec capitalisation de ceux-ci.
— Sur les autres demandes :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la société LAMILUX une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] à payer à a société LAMILUX exerçant sous l’enseigne IXINA la somme de 2 252,50 euros au titre du solde de la facture n° 430164 et la somme de 520 euros au titre du solde de la facture n° 430165 soit un total de 2 772,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 avril 2024 avec capitalisation de ceux-ci,
Condamne Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] à payer à la société LAMILUX exerçant sous l’enseigne IXINAla somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
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