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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 oct. 2025, n° 25/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00985 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIYA
MINUTE : 25/00551
ORDONNANCE
rendue le 17 octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [G] [L]
né le 05 Juillet 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant assisté de Maître Astrid SCHOEFFLER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 14/10/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [G] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [G] [L] a été admis depuis le 08/10/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [R] [W], sa conjointe ;
Attendu que par requête reçue le 14 Octobre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 14/10/2025 qu’il a constaté :”Admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le 08/10/2025.Patient non connu du service admis dans les suites d’une alcoolisation massive avec comportement compatible avec des velléités suicidaires.
L’anamnèse objective une histoire de vie douloureuse dès la prime enfance et un parcours recent greve de lourds problèmes neurochirurgicaux et professionnels.
Le patient n’a pas posé de problème comportemental depuis son arrivée et son passage en secteur ouvert. Il s’est vite installé dans le service.
Il a été reçu avec sa compagne et mère de ses quatre garçons. Tous les deux témoignaient d’un épuisement psychique et physique caractérisé, lié à leurs difficultès financières et addiction éthylique majeure et croissante du patient.
Lors de cet entretien, il sa reconnu ce mésusage, tout en le minimisant fortement.
Il a été profondément soulagé hier par l’annonce que l’allocation adulte handicapé lui était allouée et qu’il allait prochainement percevoir 8 mois ctarrierés qui lui permettraient dassainir ses finances.
Il espère pouvoir être pris en charge spécifiquement en addictologie, mais la liste d’attente est longue. Il espère aussi pouvoir trouver un travail stable.
Projet thérapeutique: Poursuite du soin sous contrainte en attendant une consolidation de l’amélioration et la réassurance pour son épouse que le retour à domicile se fera dans de bonnes conditions .
Monsieur [L] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
judiciaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif de droit commun), en hospitalisation complète, selon la procédure prevueà l’article L 3211-12.1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [G] [L] a déclaré : ”quand j’étais à l’hôpital, c’était pas facile d’aller en psychiatrie. Ils m’ont donné beaucoup d’aide. Quand j’étais à l’hôpital, il y avait ma femme, mes enfants et on a parlé, j’ai demandé à être hospitalisé pour me soigner. Je ne veux plus entendre parler d’alcool. Je veux un suivi. Ça fait 1 semaine et 1 jour que je n’ai pas bu d’alcool, je n’ai pas de manque, je n’y pense pas. Avec tous les soucis ça m’énervait, j’allais chercher ma bière. Financièrement, l’ivresse ça enlève un poids sur mes épaules”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que, sur le fond, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [G] [L] a été hospitalisé du fait d’un état anxio-dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles et financières, avec problème addictif non avoué et possibles idées suicidaires itératives; Qu’à la lecture des éléments médicaux, et notamment du dernier certificat du Docteur [Z], en date du 14 octobre 2025, il apparaît que le patient exprime une volonté de changement mais minimise toujours sa problématique addictive, rendant son adhésion aux soins fragile; Que si Monsieur [G] [L] soutient à l’audience vouloir poursuivre les soins au vu de sa problématique addictive, il convient néanmoins d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète afin de s’assurer de la stabilisation de son état et de sa compliance aux soins dans la durée;
Attendu que Monsieur [G] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [G] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 17 octobre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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