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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 24/34235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/34235
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JHN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Articles 233-234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, #B1151
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Joël SANGARE, avocat au barreau de MEAUX, C/0 RNGC AVOCATS – [Adresse 1]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[F] BERNEX
LE GREFFIER
[R] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 juin 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 11 juillet 2024 ;
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture, signé par les époux le 29 avril 2025 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande en divorce de Monsieur [K] [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K], [T] [S],
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Et
Madame [B] [C],
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 12], [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2023 à [Localité 12], [Localité 7] (Côte d’Ivoire) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 10 avril 2024 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] [C] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 11], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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