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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° :
Audience du : 3 décembre 2024
Salarié : M. [U] [Z]
Requête n° : N° RG 22/02176 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLXG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY substitué par Me Christophe KOLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [V] [W]
Assesseur collège salarié : [H] [Y]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [11]
Me Michaël RUIMY – T 1309
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/10/2022, la société [11] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) du 09/09/2022 confirmant la décision de la [9] notifiée le 12/05/2022 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % au profit de M. [U] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 06/05/2022, en raison d’un accident de travail du 02/03/2020 dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Ruminations anxieuses et fatigabilité ».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
— la société [11] représentée par Me RUIMY substitué par Me KOLE conclut oralement à l’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP compte tenu de l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation du salarié et subsidiairement à la diminution du taux d’IPP médical à 5%. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [D] et soutient que le salarié présentait un état dépressif chronique et que l’état antérieur à lui seul explique les séquelles relevées.
— la [9], non comparante, n’a transmis aucune observation.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [E] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M.[Z] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’employeur a contesté la décision de la [7] devant la [6] qui a rejeté son recours par décision du 09/09/2022. Il a exercé un recours contentieux le 13/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission des pièces médicales autres que le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que : « Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L’entier rapport médical » mentionné à l’article L. 142-6 comprend (R142-1-A) :
1°/ L’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2°/ Ses conclusions motivées ;
3°/ Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelles ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que le médecin mandaté par l’employeur, le Docteur [D], s’est vu communiquer le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil. La caisse a donc satisfait à son obligation légale.
Il convient d’observer que seul le défaut de transmission du rapport du médecin-conseil est sanctionné par l’inopposabilité du taux fixé, la caisse n’ayant aucune obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation.
Dès lors, il convient de rejeter le moyen et de dire la décision de la [8] opposable à l’employeur.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 5 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [D] prétend que le salarié présentait des antériorités et que « le seul fait accidentel du 02/03/2020 ne peut entraîner de syndrome dépressif d’emblée ni d’épuisement professionnel aigu ».
Le Professeur [E] [X], médecin consultant, objecte à ces conclusions du médecin mandaté par l’employeur que le médecin-conseil [7] n’a relevé aucun antécédent, qu’il n’y a pas trace des antériorités évoquées par le Docteur [D], et qu’en revanche l’examen du médecin-conseil a mis en évidence un ralentissement, une fatigabilité, des troubles de la concentration, des ruminations anxieuses (…) et que le salarié est suivi par un psychiatre.
Le Professeur [X] note que le taux de 15 % attribué est compris dans la fourchette du barème préconisée pour l’état dépressif (10 à 20 %), et qu’il n’y a donc pas lieu d’abaisser plus encore le taux retenu.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être maintenu à 15 %.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [11] ;
— REJETTE le moyen d’inopposabilité fondé sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ;
— CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 09/09/2022 confirmant la décision de la [8] notifiée le 12/05/2022 et MAINTIENT à 15 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle de M. [U] [Z] à compter de la date de consolidation fixée le 06/05/2022, en raison d’un accident de travail du 02/03/2020 ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5] ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la société [11] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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