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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/10723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10723 – N° Portalis DB3S-W-B7J-355C
Minute : 26/86
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [F] [X]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 05 Février 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOGEFINANCEMENT,
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [X],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 16 février 2023, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [X] un prêt personnel d’un montant de 36 515 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,85%, remboursable en 84 mensualités s’élevant à 530,81 euros, hors assurances facultatives.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [F] [X] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1 821,90 euros, par lettre recommandée en date du 21 août 2024, dans un délai de 15 jours et indiquant qu’à défaut, la déchéance sera prononcée, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a demandé à Monsieur [F] [X] le paiement du solde des sommes dues, à hauteur de 32 649,04 euros, par lettre recommandée en date du 26 décembre 2024, retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 décembre 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Monsieur [F] [X] au paiement des sommes suivantes :32 400,34 euros, avec intérêts au taux de 5,85% l’an à compter du 26 décembre 2024,
500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
ordonner la capitalisation des intérêts,n’accorder aucun délai de paiement,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [F] [X], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
I – Sur la demande principale en paiement
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 mai 2024 et que l’assignation a été signifiée le 26 septembre 2025.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est de principe que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (article 5.6).
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [F] [X] a cessé de régler les échéances du prêt.
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait parvenir à Monsieur [F] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 21 août 2024 aux termes de laquelle il a été mis en demeure de régler la somme de 1 821,90 euros, dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Ce courrier est resté sans réponse.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme du contrat est valablement intervenue et que les sommes sont dues sont devenues immédiatement exigibles.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Pour justifier de la régularité du contrat, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT produit :
l’offre de crédit acceptée électroniquement le 16 février 2023 comprenant une attestation justifiant que le prestataire de signature électronique était agréé pour mettre en œuvre un procédé fiable de signature électronique et un fichier de preuve comportant des éléments permettant de la rattacher de façon fiable au contrat, un bordereau détachable de rétractation, la notice d’information sur l’assurance facultative, une fiche européenne d’information normalisée et personnalisée, un relevé de la consultation du fichier des incidents de paiements en date du 16 février 2023, une fiche dialogue signée électroniquement, plusieurs justificatifs de la situation économique de l’emprunteur, l’historique de compte, un tableau d’amortissement du prêt, un décompte de créance en date du 5 décembre 2024 mentionnant un solde de 29 887,49 euros au 29 novembre 2024, un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme daté du 21 août 2024,un courrier du 26 décembre 2024 sollicitant le paiement des sommes dues pour solde de crédit impayé.
Sur le respect des règles relatives à la remise d’une FIPEN
L’article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il sera rappelé qu’aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de Justice de l’Union Européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doit considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information.
Il a été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une FIPEN de trois pages laquelle n’est pas signée électroniquement, ni mentionnée dans le fichier de preuve comme intégrée au processus de signature électronique.
Le contrat de prêt litigieux comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (page 8/9).
Or le prêteur ne peut se prévaloir de cette mention sans toutefois justifier de la remise matérielle du document.
En effet, si elle peut constituer des indices de la remise de documents, cette mention n’est en l’espèce pas corroborée par d’autres éléments et est dès lors seule insuffisante à démontrer l’exécution par le prêteur de son obligation.
Il en résulte que la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT échoue à démontrer que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Sur le respect des règles relatives au droit de rétractation de l’emprunteur
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit litigieux a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or l’offre de crédit stipule (article 4.2 « Rétractation de l’acceptation ») : « Après avoir accepté, l’emprunteur peut, ainsi que la (les) caution(s), revenir sur son engagement au moyen d’un bordereau de rétractation joint en le renvoyant à la SOCIETE GENERALE agissant d’ordre et pour le compte de SOGEFINANCEMENT, dans un délai de quatorze jours à compter de son (leur) acceptation, après l’avoir rempli et signé. ». Les modalités de rétractation ainsi prévues sont corroborées par le bordereau de rétractation qui mentionne expressément qu’il doit être envoyé par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il en résulte que le prêteur n’a pas mis à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
De plus, aucune des pièces versées aux débats ne permet de considérer que le contrat a fait l’objet d’un tirage papier remis au consommateur.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
***
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
Sur les sommes dues
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sollicite une somme de 32 400,34 euros dont 2 512,85 euros au titre d’une indemnité de 8% sur le capital restant dû ainsi que des intérêts de retard et frais.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En vertu de ce texte, le prêteur ne peut pas solliciter la clause pénale prévue par l’article L 312-39, le texte, d’ordre public, ne le prévoyant pas.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine : 36 515 euros
— déduction des versements :
— antérieurs à la déchéance du terme, suivant l’historique de compte : 8 117,42 euros
(1 échéance à 603,87 euros + 7 mensualités à 556,37 euros + 3 mensualités à 603,22 euros + 2 mensualités à 603,13 euros + 1 mensualité à 603,04 euros)
— postérieurs à la déchéance du terme, suivant mise en demeure du 26 décembre 2024 du Commissaire de justice : 2 500 euros
soit un montant total de 10 617,40 euros, soit un total restant dû de 25 897,58 sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Il convient donc de condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 25 897,58 euros.
Sur les intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, le taux contractuel est de 5,85% et le taux légal de 2,62% au jour du présent jugement.
Dès lors, si le taux légal majoré était appliqué (7,62 %), la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts.
De plus, il convient de faire débuter les intérêts au 26 décembre 2024, date de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
***
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [X] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 25 897,58 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 décembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENTsollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts.
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
II – Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance.
Compte tenu de la situation respective des parties et pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formulée à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt personnel consenti à Monsieur [F] [X] le16 février 2023 ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT au titre du crédit souscrit le 16 février 2023 par Monsieur [F] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 25 897,58 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens ;
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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