Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 5 déc. 2025, n° 25/01162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01162 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLMI
MINUTE : 25/00660
ORDONNANCE
rendue le 05 décembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Y] [V] épouse [X]
née le 10 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître FURLANINI Laurie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple 03/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a soulevé une nullité relative au certificat lié à l’admission sans date et sur la décision de maintien on parle d’un certificat de 24h sans nom de médecin, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Y] [V] épouse [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Y] [V] épouse [X] a été admise depuis le 28/11/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [B] [X], son mari;
Attendu que par requête reçue le 03 Décembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [W] en date du 03/12/2025 qu’il a constaté : “Patiente suivie dans le sen/ice depuis une dizaine cl’années, pour une psychose chronique et hospitalisée à plusieurs reprises, pour des velléités suicidaires.
Hospitaiisée le 19 novembre en état de décompensation maniaque sévère avec mise en danger personnelle, son état ne s’améliore que très lentement. Elle S/épuise encore à s’agiter la nuit malgré la réadaptation médicamenteuse et dort beaucoup la journée, tout en pensant toujours qu’on va faire la fête à midi, convaincue que son frère et sa belle-soeur le lui ont dit et qu’ils vont venir danser avec elle.
Dès qu'[G] se réveille, malgré ia sédation résiduelle, sa logorrhée reprend, et la persistance dans le déni inébranlable du caractère pathologique de son état et de la nécessité des soins, << je suis en pleine forme et c’est qui vous savez qui devrait être à ma place ››.
La distorsion de l’appréhension de la réalité reste importante, comme le rationalisme morbide qui l’empêche de donner un consentement éclairé aux soins.
Projet thérapeutique : Poursuite de la réadaptation psychotrope dans le cadre d’un soin sous contrainte.
Madame [X] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal
Judicaire. Il convient de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers (dispositif d’urgence en ces de risque grave d’atteinte ès lintégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Y] [V] épouse [X] a déclaré :” je vais mieux , c’était utile que je sois hospitalisée; j’avais des soucis mon fils a avalé des cachets et pas mal; le jeudi soir je trouvais qu’il marchait pas droit. Je me suis fait du souci comme une mère. J’étais fatiguée et puis voilà j’avais pas d’idées suicidaires au 28 novembre. J’en ai plus d’idées, je suis en état de rentrer chez moi.
Le conseil a été entendu en ses observations : une nullité relative au certificat lié à l’admission sans date et sur la décision de maintien on parle d’un certificat de 24h sans nom de médecin, l’incident a été joint au fond; elle indique que la patiente se sent mieux et souhaite sortir.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen tiré de l’absence de date du certificat du dr [U] visé dans la décision d’hospitalisation du directeur de l’hôpital de [Localité 7] du 28/11/2025 il y a lieu de constater que Madame [Y] [V] épouse [X] a fait l’objet d’une décision d’admission qui vise expressement le certificat médical du 28/11/2025 du dr [U]; que le premier moyen sera rejeté.
Attendu que sur le second moyen tiré de ce que la décision de maintien à 72h ne contient pas le nom du médecin ayant rédigé le certificat il y a lieu de constater que ladite décision prise le 1ER décembre 2025 vise le certificat médical de 24h du 29/11/2025 sans mentionner le nom de son rédacteur qui est le dr [Z]. Que cette même décision vise le certificat médical de 72h pris par le dr [W] le 1er décembre 2025; que ces deux certificats ont été portés à la connaissance de la patiente de sorte qu’il n’existe aucun grief pouvant justifier l’annulation de la procédure pour vice de forme. Qu’au demeurant la décision donne suffisamment d’indications pour écarter tout risque de confusion quant au certificat visé. Que ce second moyen sera rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [V] épouse [X]; que la patiente a été hospitalisée le 19/11/2025 en état de décompensation maniaque sévère avec mise en danger personnelle ; que la procédure initiale a fait l’objet d’une annulation pour vice de forme ; que l’actuelle procédure a été reprise en raison de la persistance de troubles psychiatriques avec distorsion de l ‘appréhension de la réalité et d’une rationnalisme morbide. Que cet état perdure et empêche la patiente de donner un consentement éclairé aux soins. Que dans ces conditions, alors que Madame [Y] [V] épouse [X] est suivie depuis plusieurs années pour une psychose chronique, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit se poursuivre afin d’éviter toute nouvelle mise en danger et afin de poursuivre la thérapeutique;
Attendu que Madame [Y] [V] épouse [X] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Y] [V] épouse [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 05 décembre 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Partie
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Action ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Intermédiaire
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Homologation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Subsidiaire ·
- Courrier ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Principal ·
- Demande ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Procédures particulières ·
- Exécution ·
- Associations ·
- Siège social ·
- Agglomération ·
- Syndic ·
- Protection
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Mauvaise foi ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Qualités ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel en garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale ·
- Mer ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Contentieux
- Espagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Copie ·
- Îles baléares ·
- Réévaluation ·
- Condamnation
- Commission de surendettement ·
- Remboursement ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Créance ·
- Charges ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.