Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 10 juin 2025, n° 23/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01024 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CWOB
AFFAIRE : [P] [B] C/ [L] [K]
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 01 Avril 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 10 Juin 2025
******************
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas MORAND-MONTEIL, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
Madame [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
A la suite de son installation à [Localité 6] ( 24 ), Madame [P] [B] a fait la connaissance de Madame [L] [K], s’est liée d’amitié avec cette dernière et ses sont ainsi rendus de nombreux services mutuels ; Madame [K] ayant par ailleurs perçu le 14 octobre 2021 de Madame [B] un virement sur son compte bancaire personnel ouvert à la Caisse d’épargne d’un montant de 100.000 euros.
Par courrier en date du 9 août 2022, Madame [B] a mis en demeure Madame [K] de lui rembourser la somme d’un montant de 100.00 euros qui lui a été versée au cours du mois d’octobre 2021 sous réserve de la déduction d’une somme d’un montant de 30.000 euros correspondant à ce qu’elle devait à Madame [K].
Par courriers en date des 1er février 2023 et 6 mars 2023, Madame [B] a, via son conseil, mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 70.000 euros au titre du prêt accordé à cette dernière ( déduction faite de la somme de 30.000 euros due par Madame [B] à Madame [K] ).
Par courrier en date du 6 octobre 2022, Madame [B] a déposé plainte à l’encontre de Madame [K] auprès de Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Périgueux ( 24 ) pour abus de faiblesse.
Par courrier en date du 4 août 2023, Madame [B] a, via son nouveau conseil, mis en demeure Madame [K] de lui payer la somme de 70.000 euros au titre du prêt accordé à cette dernière ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par acte en date du 6 décembre 2023, Madame [B] a fait assigner Madame [K] en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) sur le fondement des articles 1341, 1347, 1348, 1358, 1361 et 1362 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [B] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— juge Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes et fins,
— déboute Madame [K] de ses demandes et fins,
— juge que la balance des comptes des sommes dues de part et d’autre entre Madame [B] et Madame [K] s’élève à 67.624, 76 euros au profit de Madame [B],
— juge, à titre subsidiaire, que Madame [K] a perçu un indu de 9685 euros,
— condamne Madame [K] à lui payer la somme de 67.624, 76 euros en principal ( ou de 9685 euros ) à assortir des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2022 et à majorer de 5 points au visa de l’article L 313-3 du code monétaire et financier avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamne Madame [K] à payer à Madame [B] 5000 euros d’indemnité procédurale au visa de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ( dont distraction au profit de Me [Localité 7] MONTEIL sur ses affirmations de droit au visa de l’article 699 du Code de procédure civile ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [K] a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— déboute Madame [P] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamne Madame [P] [B] à payer à Madame [L] [K] la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne Madame [P] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
1 / Sur les demandes de Madame [B]
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du même code dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1360 du même code dispose que les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En l’espèce, il convient de relever qu’au soutien de ses demandes ( par ailleurs recevables ) tendant à la fixation « de la balance des comptes » des sommes dues entre Madame [B] et Madame [K] à 67.624, 76 euros ( à titre principal ) ou à 9685 euros ( à titre subsidiaire ) au profit de Madame [B] comme de ses demandes tendant à la condamnation de Madame [K] à lui payer la somme de 67.624, 76 euros ( à titre principal ) ou celle de 9685 euros ( à titre subsidiaire ), Madame [B] verse notamment aux débats :
des SMS échangés entre les parties, un relevé de son compte personnel ouvert à la Caisse d’épargne à la date du mois d’octobre 2021 ( portant la mention reconnaissance de dette [Localité 8] VIR 100.000 euros ), deux courriers de mise en demeure en date des 9 aout 2022 et 6 octobre 2022, deux courriers de mise en demeure par avocat en date des 1er février 2023 et 6 mars 2023, un courrier manuscrit de sa part non daté et mentionnant la somme de 42.060, 24 euros et un courrier de mise en demeure par avocat en date du 4 août 2023.
Bien que Madame [B] expose que Madame [K] lui serait ainsi redevable de la somme de 67.624, 76 euros ( à titre principal ) en vertu d’un prêt ou de la somme de 9685 euros ( à titre subsidiaire ) en vertu d’un indu, de telles demandes ne sauraient, en l’état, prospérer.
Contrairement aux prétentions de Madame [B], les pièces versées aux débats par cette dernière présentent un caractère manifestement insuffisant ( faute notamment d’une reconnaissance de dette établie en bonne et due forme, ayant date certaine et déclarée à l’administration fiscale ou d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un tel écrit ) et ne permettent pas de considérer que les créances susvisées d’un montant de 67.624, 76 euros ( à titre principal ) ou de 9685 euros ( à titre subsidiaire ) seraient établies en leur son principe comme en leur montant.
Madame [B] ne rapportant pas de manière effective la preuve de l’existence d’un contrat de prêt ni de l’obligation de Madame [K] à son égard ni du caractère certain, liquide et exigible des créances susvisées ( que ce soit 67.624, 76 euros à titre principal ou 9685 euros à titre subsidiaire ), il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes présentée à ce titre à son égard.
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il est communément admis que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation, que le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’inéquitable et que la fixation du montant des sommes allouées au titre des frais exposés relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Madame [B] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; Madame [B] étant ainsi déboutée de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [L] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194, 1353, 1359 et 1360 du Code civil
JUGE recevables les demandes présentées par Madame [P] [B] à l’encontre de Madame [L] [K]
DEBOUTE Madame [P] [B] de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [L] [K] et tendant à juger que la balance des comptes des sommes dues de part et d’autre entre Madame [B] et Madame [K] s’élève à 67.624, 76 euros au profit de Madame [B], juger, à titre subsidiaire, que Madame [K] a perçu un indu de 9685 euros et à condamner Madame [K] à lui payer la somme de 67.624, 76 euros en principal ( ou de 9685 euros ) à assortir des intérêts de droit à compter du 13 septembre 2022 et à majorer de 5 points au visa de l’article L 313-3 du code monétaire et financier avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1154 du code civil
CONDAMNE Madame [P] [B] à payer à Madame [L] [K] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
DEBOUTE Madame [P] [B] de ses demandes présentées à l’encontre de Madame [L] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 6], l’an deux mille vingt cinq et le dix juin ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement
- Bois ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Qualités
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- République ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Loisir ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bail ·
- Copropriété ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Usage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Attestation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Déchéance du terme ·
- Accord ·
- Dette ·
- Bail ·
- Enlèvement
- Procédure accélérée ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Interprétation ·
- Prix ·
- Cession de droit ·
- Droit social ·
- Expert ·
- Rachat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Étranger
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Versement
- Saisie des rémunérations ·
- Crédit agricole ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Principal ·
- Caution ·
- Contestation ·
- Montant ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.