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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 14 janv. 2026, n° 20/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 20/01128 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZA7
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 14 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le 30 Novembre 1957 à VALENCIA, demeurant 1 RUE DE PATTES ROUGES – RES. HIPPOCAMPE BAT 213 – 34410 SERIGNAN
représenté par Maître Jérémie OUSTRIC substituant Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – CS 49001 – 34068 MONTPELLIER CEDEX 2
représentée par Maître Julien ASTRUC substituant Maître Françoise AURAN VISTE de la SCP AURAN VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : Marie-Manuella FRADES-SOLINO
Frédéric ROUQUETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 14 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2026
EXPOSE DU FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier du 22 septembre 2020, M. [C] [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester une décision de rejet de sa demande de droit à la retraite auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après CARSAT) de Languedoc Roussillon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025, au cours de laquelle M. [C] [M] [V], représenté par son avocat, a conclu oralement et demandé au tribunal de :
— condamner la CARSAT à réévaluer sa pension de retraite en tenant compte des trimestres effectivement travaillés en France et en Espagne et des sommes allouées par les juridictions prud’hommales et cours d’appel ainsi que des périodes de chômage ;
— condamner la CARSAT à réévaluer ladite pension en fonction des 25 meilleures années de travail et prononcer la rétroactivité des droits ;
— condamner la CARSAT à lui payer l’arriéré de pension de retraite espagnole due sur la période de décembre 2022 à mai 2023,
— Assortir la condamnation d’une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir,
— Débouter la CARSAT de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— condamner la CARSAT à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CARSAT aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La CARSAT Languedoc-Roussillon, représentée par son avocat, a déposé ses conclusions le 19 novembre avec accord des parties et demandé au tribunal de juger le recours irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable au préalable. Au fond et à titre subsidiaire, elle a sollicité le débouté du recours et des demandes de M. [C] [M] [V].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de s’en référer à leurs écritures visées les 18 et 19 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de recours préalable devant la commission, le recours contentieux doit être déclaré irrecevable.
En l’espèce, le 10 février 2020, M. [C] [M] [V] a été destinataire d’une notification de rejet de sa demande de droits à la retraite au taux maximum de 50% en application de la convention ASSEDIC au motif qu’il ne totalisait que 158 trimestres d’assurance au 1er décembre 2019.
Le 10 mars 2020, il a formé un recours devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CARSAT à l’encontre de cette décision dans lequel il faisait état de son poste de boulanger à Valencia (Espagne) de 1976 à 1978, de son affectation à l’armée espagnole d’octobre 1978 à janvier 1980 et à l’armée française en 1981. Il sollicitait en conséquence que la décision de la CARSAT soit réévaluée au regard de ces éléments.
Un courrier a également été transmis à la CRA de la CARSAT le 20 juin 2020, M. [C] [M] [V] souhaitant être certain que le recours gracieux ait bien été reçu malgré l’impact de la crise sanitaire sur les délais postaux. Dans ce courrier, il réaffirmait, par le biais de son conseil, que la caisse avait calculé ses droits à la retraite en omettant :
les trimestres de 1976 à 1978 : en qualité d’ouvrier boulanger à Valencia chez M. [W] [F] ;les trimestres d’octobre 1978 à janvier 1980 effectués dans l’armée espagnole aux Iles Baléares.
N’ayant pas obtenu de réponse de la CRA, M. [C] [M] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin de contester cette décision de rejet implicite.
Par notification du 5 janvier 2022, la CARSAT a procédé à une régularisation de la situation de l’assuré en tenant compte, tel qu’initialement sollicité par l’assuré, des trimestres travaillés en Espagne.
A l’appui de son acte introductif d’instance, M. [C] [M] [V] demande à présent la réévaluation de sa pension de retraite en tenant compte de trimestres travaillés en France, de sommes allouées par différentes juridictions prud’homales et cours d’appel ainsi que de périodes de chômage. Il sollicite également la réévaluation de sa pension en fonction des 25 meilleures années de travail ainsi que le paiement de l’arriéré de pension de retraite espagnole. Il vise la période de 1991 à 2011 au titre de laquelle il a bénéficié de nombreuses indemnités ainsi que des rappels de salaires du fait de plusieurs contentieux prud’hommaux.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que seuls les trimestres de 1976 à 1978 en qualité de boulanger en Espagne et les trimestres d’octobre 1978 à 1980 en qualité d’engagé au sein de l’armée espagnole ont fait l’objet du recours devant la CRA.
Si les trimestres en Espagne sont également visés dans le recours devant le tribunal, force est de constater que le demandeur reconnait la régularisation opérée par la caisse. Il se contente de demander le paiement de l’arriéré de pension de retraite espagnol qui serait dû à une faute de la CARSAT commise entre décembre 2022 et mai 2023, soit postérieurement au recours introduit auprès de la CRA et à la saisine du tribunal.
La CARSAT n’a ainsi pas été en mesure de réévaluer sa décision au regard des éléments produits actuellement aux débats de sorte que le recours de M. [C] [M] [V] doit être déclaré irrecevable.
Le recours étant irrecevable, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres demandes.
Sur la demande de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le recours de M. [C] [M] [V] étant irrecevable, la demande de condamnation n’apparait pas justifiée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
Juge le recours de M. [C] [M] [V] irrecevable ;
Rejette la demande de M. [C] [M] [V] de condamnation de la CARSAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [C] [M] [V].
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 14 janvier 2026, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et M. Sylvain AMIELH, greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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