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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZZO
N° dossier BDF : 000124047700
DEBITEUR DEMANDEUR :
Madame, [Z], [O] demeurant, [Adresse 1], [Localité 1], comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
,
[Adresse 2], non représenté ;
CRISTAL HABITAT -, [Adresse 3], représenté par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
,
[1] – Chez, [Localité 2] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, [Localité 3], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE -, [Adresse 4],
[Localité 4], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Carine HOENY
Greffier lors de l’audience : Marie-Françoise ION
Greffier lors du délibéré : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE
Madame, [Z], [O] a déposé le 8 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 14 novembre 2024.
Dans sa séance du 11 mars 2025, la commission a imposé des mesures de désendettement aux débiteurs consistant en un plan de remboursement total des créances sur une durée maximum de 31 mois au taux maximum de 3,71%.
Ces mesures ont été notifiées à Madame, [Z], [O] par courrier recommandé reçu le 17 mars 2025, qui les a contestées par lettre recommandée expédiée le 8 avril 2025.
A l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Madame, [Z], [O] a fait valoir que les mesures imposées par la commission lui laissent un reste à vivre insuffisant compte tenu qu’elle vit seule avec une enfant de 16 ans à charge et ne peut faire face aux imprévus. Elle propose de verser la somme de 250 euros par mois
La société, [2], représentée par Maître, [T], a sollicité le maintient des mesures prises par la commission et a actualisé le montant de sa créance à hauteur de 5 157,87 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame, [Z], [O] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission le 17 mars 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 8 avril 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant de la créance
L’article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société, [3] que la dette locative contractée par la débitrice s’élève au 12 janvier 2026 à la somme de 5 157,87 euros.
En l’absence de contestation du débiteur, il convient d’admettre la créance de la société, [3] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame, [Z], [O] à hauteur de 5 157,87 euros.
* Sur les mesures imposées :
L’article L.733-13 du code de la consommation énonce que “ Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ”.
En l’espèce, les ressources de Madame, [Z], [O] ont été évaluées par la commission de surendettement à 2 122 euros, correspondant à 135 euros d’aides au logement, 200 euros de pension alimentaire, 226 euros de prime d’activité et 1 561 euros de salaire.
A l’audience, la débitrice produit deux bulletins de salaire mentionnant une rémunération de 1 705,71 euros au mois d’octobre 2025 et 1689,10 euros au mois de novembre 2025, soit une moyenne de 1697,40 euros. Par ailleurs, la débitrice déclare percevoir une pension alimentaire de 200 euros, somme également retenue par la commission. En revanche, si elle indique percevoir 98 euros de prime d’activité, elle ne produit aucune pièce justificative au soutien de son allégation, de sorte qu’il y a lieu de retenir la somme de 226 euros telle que retenue par la commission. Ainsi, les ressources de Madame, [Z], [O] doivent être évaluées à 2123,40 euros.
Ses charges ont quant à elles été estimées par la commission à 1 735 euros, comprenant divers forfaits au titre des différentes charges courantes (chauffage, habitation, nourriture, santé…) d’une personne, la débitrice ayant un enfant à charge, d’un montant total de 1169 euros outre un loyer de 566 euros.
A l’audience, Madame, [Z], [O] produit un état détaillé de ses charges. Cependant, seules les factures des forfaits téléphoniques et de l’électricité sont produites. L’ensemble des charges réelles de la débitrice n’étant pas justifiées, il convient de retenir les montants actualisés des forfaits au titre des différentes charges courantes (habitation, nourriture, santé…) d’une personne avec un enfant à charge pour l’année 2025 à hauteur de 1183 euros. Par ailleurs, Madame, [Z], [O] justifie régler un loyer résiduel, hors charges, à hauteur de 382,15 euros. Ainsi, les charges de la débitrice doivent ainsi être évaluées à l’audience à hauteur de 1565,15 euros.
Madame, [Z], [O] justifie ainsi d’une capacité de remboursement de 558,25 euros, le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s’élevant à 464,29 euros.
Les mesures imposées par la commission de surendettement consistant en un plan de remboursement de l’intégralité des dettes de la débitrice sur une durée de 31 mois, au moyen de mensualités d’un montant maximum de 387 euros, Madame, [Z], [O] est en mesure de s’acquitter des mensualités, sa capacité de remboursement étant supérieure à ce montant.
Par ailleurs, il convient de relever que Madame, [Z], [O] produit à l’audience un tableau de ses ressources et charges duquel il ressort que cette dernière dispose d’un reste à vivre à hauteur de 504,32 euros, déduction faite de ses charges alimentaires, confirmant ainsi sa capacité de remboursement importante. Si cette dernière indique qu’il lui restera environ 117 euros pour faire face à des imprévus en cas de confirmation du plan proposé par la commission, il apparaît que ce reste à vivre est, certes, contraint mais suffisant, à condition d’adopter une gestion opportune de son budget. Il est également rappelé que des créanciers étant en attente de règlement, certaines dépenses tel qu’un abonnement NETFLIX et un loyer de portable pour sa fille de marque, [4] peuvent être révisées.
Cependant, dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement de la créance de la société, [3] qui a réévaluée, il convient d’infirmer les mesures de la commission dans toutes leurs dispositions afin de prendre en compte le montant actualisé de la créance susmentionnée.
* * * *
La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
L’article L733-3 du Code de la consommation énonce dans son alinéa 2 que les mesures imposées peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, au regard de la capacité de remboursement de Madame, [Z], [O], celle-ci peut rembourser la totalité de ses dettes retenues dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, le remboursement total des dettes de Madame, [Z], [O] interviendra sur la base de mensualités de remboursement au maximum de 387 euros sur une durée maximum de 34 mois, au taux maximum de 3,71% selon les modalités décrites dans le plan ci-joint.
Madame, [Z], [O] devra, dès lors, s’acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de Madame, [Z], [O] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame, [Z], [O] dans sa séance du 11 mars 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame, [Z], [O] à 464,29 euros ;
FIXE la créance de la société, [3] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame, [Z], [O] à hauteur de 5 157,87 euros ;
DIT que le remboursement total des dettes de Madame, [Z], [O] interviendra, au taux maximum de 3,71 %, sur une durée de 34 mois et qu’elle devra payer les mensualités telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Madame, [Z], [O] avant le 5 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en mai 2026 ;
DIT qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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