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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/02311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 15 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02311 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDWM / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [N]
[B] [Z]
Contre :
MAIF
Grosse : le
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SELARL POLE AVOCATS
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
MAIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSE
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors du délibéré de madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Dans l’affaire opposant M. [N] et Mme [Z] d’une part, et la société MAIF d’autre part, enregistrée sous le numéro RG 25/1204, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 12 juin 2025, entre autres dispositions, condamné la société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France MAIF à payer, en derniers ou quittances, à M. [G] [N] et Mme [B] [Z] la somme de 403 375,38 euros, payable dans les 15 jours suivant justification de la remise en état et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Par requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 19 juin 2025, M. [N] et Mme [Z] affirme que l’indemnité qualifiée d’immédiate s’élève à 348 904,02 euros et non 54 471,36 euros comme mentionné dans le jugement et que cette indemnité immédiate doit porter intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023 jusqu’au 20 mai 2024, puis compte tenu des provisions versée par la MAIF, que les intérêts au taux légal doivent courir sur la somme de 296 464,39 euros du 21 mai 2024 au 5 mars 2025 puis à compter du 6 mars 2025 jusqu’à la date du jugement sur la somme de 239 663,17 euros.
Ils font valoir que le tribunal, dans ses motifs, a relevé que le contrat d’assurance prévoit que l’indemnité immédiate correspond à l’indemnité due déduction faite de la vétusté dans la limite de la valeur vénale du bien, que l’indemnité immédiate correspond donc à la soustraction entre l’indemnité totale et la vétusté retenue soit une somme de 348 904,02 euros et non le montant de la vétusté.
Ils ajoutent qu’ils ne peuvent pas financer avec leurs propres deniers les travaux de reprise en sous œuvre avec les provisions accordées, ceux-ci s’élevant à la somme de 154 391,46 euros tandis qu’ils ont reçu à titre provisionnel une somme de 112 663,23 euros et que selon l’analyse du juge, le contrat d’assurance ne prévoit pas le paiement par les clients du premier centime d’euros des travaux de reprise en sous œuvre ni paiement du premier centime d’euros des travaux de second œuvre mais uniquement le remboursement de la vétusté.
Par courrier du 2 juillet 2025 transmis par RPVA, la MAIF fait observer qu’il n’y a pas lieu à rectification d’erreur matérielle, la demande de rectification formée par M. [N] et Mme [Z] tendant, selon elle, à modifier leurs droits.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462, alinéa 1, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Une rectification d’erreur matérielle répare les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée
En l’espèce, aucune erreur matérielle n’entache le montant de l’indemnité immédiate fixée par le tribunal qui, appliquant le contrat d’assurance liant les parties, a jugé que celle-ci, correspondant contractuellement à l’indemnité due déduction faite de la vétusté « dans la limite de la valeur vénale », devait être fixée à la somme de 54 471,36 euros.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle,
CONDAMNE M. [N] et Mme [Z] aux dépens liés à la requête en rectification d’erreur matérielle.
Le Greffier Le Président
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