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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
10 Février 2026
N° RG 25/00893 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QKT
N° Minute : 26/00049
AFFAIRE
[K] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Clotilde COURATIER-BOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G082
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [Y], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [9] a établi le 15 avril 2019, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [K] [D], exerçant en qualité d’agent de sécurité qualifié. Il est fait mention d’un accident survenu le 12 avril 2019, dans les circonstances suivantes : « il faisait sa ronde dans le parking. Il a chuté. »
Le certificat médical initial établi le 2 mai 2019 a fait état d’une « fracture du col fémoral gauche type Garden 1 » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 21 juin 2019.
Le 20 juin 2019, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 28 octobre 2019, M. [D] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été attribué.
Contestant ce taux, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable, par lettre recommandée reçue le 3 mars 2020.
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux attribué.
M. [D] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire, par requête du 9 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, M. [D] demande au tribunal :
à titre principal de :
— dire qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 12 avril 2019 justifiant une réévaluation du taux d’IPP ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail d’un point de vue médical et professionnel ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner une consultation médicale ou expertise médicale ;
en tout état de cause de :
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer bien fondée la décision prise après avis de la commission médicale de recours amiable ayant maintenu à 10 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [D] en réparation des séquelles de son accident du travail consolide au 28 octobre 2019 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partiel et sur la mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, M. [D] conteste le taux d’IPP lui ayant été attribué en se fondant sur la note du docteur [V] du 12 octobre 2020, indiquant notamment que ce dernier a été " victime à l’occasion d’une chute de sa hauteur dans le cadre de son travail d’une fracture du col du fémur gauche le 13 avril 2019.
Il sera opéré le 20 avril 2019 à l’hôpital [Localité 8] d’un double vissage trochantérien et percutané.
Suivi d’un séjour de rééducation de plus de trois mois.
(…)
Marche avec une béquille tenue à droite.
La marche sur terrain plat s’effectue avec hésitation et claudication.
L’accroupissement est réduit de moitié.
Extension : 0°
Flexion : 80° pour 120° à droite
Hyper extension : 20°
Abduction : 40° douloureuse
L’adduction : 30°
Rotation interne 30°
Rotation externe 60°
Il existe une amyotrophie du quadriceps gauche avec une différence de 1,5 cm (périmètre du quadriceps à gauche à 4 cm de la rotule : 40 cm pour 41,5 CM à droite).
Au total :
Il existe une limitation des mouvements de la hanche gauche avec douleurs portant essentiellement sur la flexion abduction, associée à une amyotrophie du quadriceps gauche, réduction de l’accroupissement de moitié, atteinte à l’autonomie dans les gestes habituels de la vie courante (réduction du périmètre de marche, déplacement avec une béquille, appréhension d’une récidive de fracture, claudication la marche).
L’ensemble correspond un taux d’IPP de 15 % selon le barème d’invalidité des accidents de travail ".
En réplique, la caisse fait valoir que c’est la fourchette basse du barème indicatif d’invalidité qui a été appliquée. Elle rappelle que la commission a confirmé cette position en ne retenant aucune amyotrophie.
Il ressort de la notification du 14 janvier 2020, qu’un taux d’IPP de 10 % a été attribué à M. [D] « pour des séquelles d’une fracture du col du fémur G traitée chirurgicalement, caractérisées par un déficit modéré de la flexion, abduction, rotation interne de la hanche G, des douleurs chroniques et une marche claudicante ».
Lors de sa séance du 29 septembre 2020, la commission médicale de recours amiable a relevé ce qui suit : " assuré de 57 ans, agent de sécurité, présentant une fracture du col du fémur gauche à la suite d’une chute.
Traitement chirurgical, suites marquées par un hématome cuisse G avec anémie nécessitant 2 CG. Hospitalisé en SSR du 02/05/19 au 17/07/2019.
A la consolidation, se plaint de douleurs et de gêne fonctionnelle à la marche.
L’examen clinique retrouve une marche possible aux 3 modes, légèrement claudicante à plat, un appui monopodal stable, un accroupissement au 2/3 avec appui pour se relever. On retrouve une légère limitation des mouvements de flexion, abduction et rotation, sans amyotrophie. "
La commission a dès lors confirmé le taux attribué.
Il convient de se reporter au chapitre 2.2.3 intitulé « hanche » du barème indicatif d’invalidité ; celui-ci prévoit notamment : " limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— mouvements favorables 10 à 20 ;
— mouvements très limités 25 à 40. "
Il ressort de l’analyse du docteur [V] et de celle de la commission une divergence tenant notamment à l’existence ou non d’une l’amyotrophie. Ainsi, il est patent qu’un litige d’ordre médical persiste.
Le tribunal n’étant pas suffisamment éclairé, il y aura donc lieu d’ordonner une expertise médicale clinique, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Dr [P] [B]
[Adresse 2]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen clinique du dossier de M. [K] [D] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par M. [K] [D] le 28 octobre 2019, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 12 avril 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et à M. [K] [D] (à l’adresse courriel que celui-ci voudra bien communiquer dans un délai de 15 jours) l’ensemble des éléments médicaux le concernant (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également à M. [D] d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ([Courriel 6]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou au demandeur à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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