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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 7 oct. 2025, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 07 Octobre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 07 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [S]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04243 – N° Portalis DB2H-W-B7J-24GW
DEMANDEUR
M. [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-10082 du 22/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 7] B 960 506 152
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment constaté l’abandon du logement situé [Adresse 2], constaté la résiliation du bail, ordonné la reprise du logement vacant par toutes voies et moyens de droit, avec assistance d’un serrurier et au besoin avec le concours de la force publique, condamné solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [W] [C] à payer la somme de 2 679,80 € au titre des loyers et charges dus au 31 octobre 2022 suivant décompte du 16 novembre 2022 outre une indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2022, condamné solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [W] [C] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’inoccupation, les frais de serrurier.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2022 à Monsieur [B] [S] et à Madame [W] [C].
Le 5 mai 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de Monsieur [B] [S] par la SARL AURAJURIS, commissaires de justice à [Localité 8] (69), à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 6 836,90 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [B] [S] le 12 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Monsieur [B] [S] a donné assignation à la société ALLIADE HABITAT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— annuler la saisie-attribution du 5 mai 2025 dénoncée le 12 mai 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2025 dénoncée le 12 mai 2025,
— condamner la SA [Adresse 6] à restituer à Monsieur [B] [S] la somme de 875,65 €,
— condamner la SA D’HLM ALLIADE HABITAT à payer à Monsieur [B] [S] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SA [Adresse 6] à payer à l’avocat de Monsieur [B] [S] Ia somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation de l’avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
— condamner la SA D’HLM ALLIADE HABITAT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, réitère ses demandes sauf celle relative à la restitution de la somme de 875,65 € dont il se désiste.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la saisie-attribution doit être déclarée nulle à défaut de titre exécutoire valable la fondant, du caractère insaisissable des sommes saisies, ainsi que le non-respect du solde bancaire insaisissable. Il ajoute que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne comprend pas la copie du procès-verbal de saisie.
La société ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [B] [S] de toutes ses demandes, à titre subsidiaire et en toute hypothèse, débouter Monsieur [B] [S] de l’intégralité de ses demandes et prétentions, dans tous les cas, condamner Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, s’étant désistée de ses demandes d’irrecevabilités des contestations fondées sur l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et de restitution de la somme de 875,65€ dont s’est désisté Monsieur [B] [S].
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire dûment signifié au débiteur saisi, qu’il appartient au débiteur saisi de démontrer le caractère insaisissable des sommes saisies. Elle ajoute que Monsieur [B] [S] ne démontre l’existence d’aucun grief quant à l’erreur relative au montant du solde bancaire insaisissable.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 9 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est constant que le texte précité impose un envoi de la lettre portant la contestation au commissaire de justice instrumentaire au plus tard le premier jour ouvré suivant la contestation rendant indifférente la date de réception de cette lettre recommandée qui ne constitue pas un critère légal.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 a été dénoncée le 12 mai 2025 à Monsieur [B] [S], et Monsieur [B] [S] a élevé sa contestation par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, soit dans le délai légal d’un mois.
En outre, Monsieur [B] [S] justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé réception au commissaire de justice instrumentaire, le 12 juin 2025, soit le premier jour ouvrable suivant, versant aux débats le bordereau d’envoi estampillé du tampon de la Poste en date du 12 juin 2025.
Monsieur [B] [S] est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution
Conformément aux articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que les moyens relatifs à la dénonciation de la saisie-attribution soulevés par Monsieur [B] [S] s’analysent plus justement en demande aux fins de voir prononcer la caducité de la mesure d’exécution forcée fondée sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution.
Les causes de nullité de la dénonciation au débiteur entraînant la caducité de la mesure de saisie-attribution sont énumérées à l’article R 211-3 du code de procédures civiles d’exécution qui dispose qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
[…]
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] fait valoir que la dénonciation ne comportait pas la copie du procès-verbal de saisie-attribution, ni l’indication du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur, ni le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée.
En outre, force est de relever que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution mentionne que le commissaire de justice instrumentaire a remis copie du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 5 mai 2025 entre les mains de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES, mentions qui font foi jusqu’à inscription de faux, il y a dès lors lieu de considérer que l’acte de dénonciation déposé à étude contenait effectivement la copie du procès-verbal de saisie-attribution, puisqu’effectivement, Monsieur [B] [S] ne produit que les lettres prévues par l’article 658 du code de procédure civile et la « copie pour information », ce dernier ne s’étant pas présenté en l’étude de commissaire de justice pour les retirer contre récépissé ou émargement conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au contraire des assertions du débiteur saisi, force est de constater que l’acte de dénonciation comprend les mentions obligatoires relatives au montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur et au compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée et ce d’autant plus que ce dernier verse aux débats l’acte de dénonciation comportant lesdites mentions obligatoires, et énonce d’ailleurs dans ses écritures que le montant indiqué concernant la somme à caractère alimentaire laissée à la libre disposition du débiteur est erroné.
Toutefois, de jurisprudence constante, l’erreur matérielle affectant le montant indiqué au titre du solde bancaire insaisissable est insusceptible d’entraîner la nullité de l’acte de dénonciation et en tout état de cause, Monsieur [B] [S] ne rapporte pas la preuve d’un grief alors même qu’il conteste la présente mesure d’exécution forcée dans le cadre de la procédure portée devant le juge de l’exécution.
Par conséquent, l’acte de dénonciation ne souffre d’aucune irrégularité et Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de caducité de la saisie-attribution fondée sur la nullité de l’acte de dénonciation.
Sur la demande de nullité et mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] fait valoir plusieurs moyens au soutien de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution qui seront successivement examinés.
1/ tirée de l’absence de titre exécutoire
En application de l’article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l’huissier de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, l’huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, l’huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’est pas demandé à l’huissier d’établir une attestation sur l’honneur qu’il a respecté les exigences légales mais de fournir des renseignements suffisamment précis et concrets propres à l’affaire pour que l’on puisse savoir et vérifier que toutes les diligences exigées de lui ont été correctement effectuées, afin qu’aucun doute ne subsiste sur l’impossibilité d’une signification à personne.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le créancier saisissant verse aux débats l’ordonnance rendue le 17 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON qui a été signifiée le 19 décembre 2022 à Monsieur [B] [S] à étude.
Il ressort du procès-verbal de signification, qui vaut jusqu’à inscription en faux, que le commissaire de justice indique une signification au destinataire « dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : présence du nom du destinataire sur BOITE AUX LETTRES » et « la signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : personne n’a répondu à mes appels ». Un avis de passage mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
En outre, il est relevé que l’adresse à laquelle la signification a été pratiquée correspond à l’adresse actuelle de Monsieur [B] [S], qu’elle est celle à laquelle la dénonciation de la saisie-attribution a été pratiquée et dont il a eu connaissance, que le commissaire de justice a constaté son nom sur la boîte aux lettres et qu’il n’existe aucune difficulté relative à sa domiciliation, étant rappelé que les vérifications réalisées par le commissaire de justice valent jusqu’à inscription de faux.
Ainsi, les diligences du commissaire de justice instrumentaire apparaissent suffisantes au regard des circonstances de l’espèce ainsi rappelées.
Dès lors, la signification du 19 décembre 2022 ne souffre d’aucune cause de nullité.
Ainsi, la saisie-attribution litigieuse est fondée sur un titre exécutoire dûment signifié au débiteur saisi et ne souffre d’aucune irrégularité de ce chef.
2/ tirée du caractère insaisissable des sommes saisies
L’article L112-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
[…]
L’article R112-1 du même code confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Aux termes de l’article R112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il sera rappelé, en outre, que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s’imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] fait valoir que son compte bancaire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée est uniquement alimenté par des sommes insaisissables.
Il convient de rappeler à ce titre que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition du compte saisi par des créances insaisissables repose sur le débiteur saisi, titulaire du compte.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites que Monsieur [B] [S] et sa compagne perçoivent le RSA pour un couple avec trois enfants, des prestations familiales composées de l’allocation de base Paje, les allocations familiales avec conditions de ressources, l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé, qui sont versés sur le compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée, étant précisé que l’allocation personnalisée pour le logement est directement versée au bailleur du débiteur saisi.
Le revenu de solidarité active est insaisissable en application de l’article L262-48 du code de l’action sociale et des familles.
Les prestations familiales sont insaisissables en application de l’article L553-4 du code de la Sécurité sociale.
Il reste donc à déterminer si les sommes saisies sur le compte bancaire de Monsieur [B] [S] sont constituées uniquement de ces sommes insaisissables.
La saisie-attribution a porté, aux termes de la réponse de la FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES du 5 mai 2025, sur un compte bancaire portant un solde créditeur d’un montant de 951,43€.
Dans cette optique, il ressort des relevés bancaires portant sur la période de janvier 2025 au 31 mai 2025 que le compte bancaire de Monsieur [B] [S] est alimenté par des créances insaisissables, qu’en effet, au 30 avril 2025, le compte présente un solde créditeur d’un montant de 12,57€, que le 5 mai 2025, il présente un solde créditeur d’un montant de 953,41€ incluant le virement du 5 mai 2025 émanant de la caisse d’allocations familiales d’un montant de 1 519,32 € démontrant que les sommes saisies sont constituées uniquement de sommes insaisissables.
Dès lors, la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée de ce chef, étant relevé que la nullité de la saisie-attribution n’est pas encourue sur ce fondement.
3/ tirée du montant erroné du solde bancaire insaisissable
Aux termes de l’article L162-2 du code de procédure civile d’exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Les obligations résultant de ce texte, ainsi que des articles R162-1 et suivants du même code et relatifs à la mise à disposition aux titulaires du compte, en l’occurrence, du solde bancaire insaisissable, pèsent sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant.
Il appartient donc au titulaire du compte de présenter auprès de l’établissement bancaire, tiers saisi, une demande de mise à disposition conforme aux prescriptions des dispositions précitées, demande que Monsieur [B] [S] ne justifie pas avoir effectué et en cas de contestation devant le juge de l’exécution de mettre en cause le tiers saisi, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce. Un non-respect de ces prescriptions ne saurait, en conséquence, entraîner la nullité de la saisie-attribution litigieuse.
Par conséquent, au regard des éléments susévoqués, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse pratiquée à son encontre mais la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée compte tenu du caractère insaisissable des sommes saisies.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Dans le cas présent, il n’est pas démontré l’existence d’une faute imputable au créancier saisissant, aucune intention de nuire ou légèreté blâmable n’est caractérisée. Aucun abus de saisie n’apparaît en l’état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.
En conséquence, Monsieur [B] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge.
La société ALLIADE HABITAT qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société ALLIADE HABITAT, sera condamnée à verser à Maître [Y] [N] une somme de 700 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, Monsieur [B] [S], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [B] [S] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 5 mai 2025 entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 6 836,90 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 mai 2025 sur le fondement de la nullité de l’acte de dénonciation ;
Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 5 mai 2025 ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2025 entre les mains de la société FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de la société ALLIADE HABITAT pour recouvrement de la somme de 6 836,90 € en principal, accessoires et frais ;
Déboute Monsieur [B] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute la société ALLIADE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIADE HABITAT à payer à Maître [Y] [N] la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne la société ALLIADE HABITAT aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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