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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 10 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 Février 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C522A
Minute n°
Copie exécutoire le 10 février 2026
à
Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT
Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD
entre :
Madame [J] [C] épouse [F]
né le 15 Novembre 1974 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [U] [F]
né le 06 Janvier 1951 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Perrine SARREO substituant Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Madame [D] [G] épouse [X]
née le 17 Décembre 1983 à [Localité 14] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [X]
né le 13 Mars 1983 à [Localité 12] (84)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Edith Pemptroit, avocat au barreau de LORIENT substituant Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocat au barreau de VANNES
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Janvier 2026
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Mme Armelle PICARD, Première Vice-Présidente par mise à disposition au greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Monsieur [U] [F] et Madame [J] [F] (ci-dessous les époux [F]) sont propriétaires des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sise [Adresse 5] à [Localité 13]. Leur maison d’habitation se situe sur la parcelle [Cadastre 7] et leur jardin sur la parcelle [Cadastre 9] laquelle est mitoyenne avec la parcelle [Cadastre 6].
En 2015, Mme [D] [X] et M. [X] [M] ont emménagé dans la maison d’habitation située sur la parcelle [Cadastre 6] et ont fait ériger une clôture, prenant appui sur le pignon des époux [F], comme limite séparative de propriété.
En outre, ils ont aménagé leur jardin en procédant à la réalisation d’un terrassement, au rehaussement du sol et à une plantation de bambous.
Par la suite, les époux [F] ont constaté un taux d’humidité important dans leur garage, avec l’apparition de salpêtre, ainsi que des fissures dans la chambre du rez-de-chaussée, la salle de bain et le cellier.
Le 13 février 2024, l’assureur protection juridique des époux [F] a mis en demeure Mme [X] [D] et M. [X] [M] de mettre un terme à ces désordres en détruisant le mur et en procédant à la réparation des dégradations occasionnées, en vain.
Une tentative de conciliation a échoué le 29 janvier 2025 et une expertise contradictoire s’est tenue le 3 février 2025 à laquelle M. [X] [M] ne s’est pas présenté.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, les époux [F] ont assigné Mme [D] [X] et M. [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Le 1er juillet 2025, le juge des référés a invité les parties à se présenter à une médiation judiciaire.
Aux termes de la mesure, les parties ne sont pas parvenues à un accord et l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [F] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Ils exposent que la clôture de Mme [X] [D] et M. [X] [M] a été fixée avec des chevilles en métal de gros calibre et des vis de plus de 10 cm dans leur mur ce qui constitue une dégradation partielle de leur bien susceptible de fonder une action au fond.
Ils font état du rapport d’expertise en date du 3 février 2025 lequel relève notamment la présence d’humidité dans le garage et à l’intérieur de l’habitation, le non-respect des règles d’urbanisme locales et du PLU et le défaut d’un dispositif d’étanchéité s’agissant des terres appuyées contre leur maison.
Ils ajoutent, en outre, que Mme [X] [D] et M. [X] [M] n’ont pas retiré les installations litigieuses, contrairement à ce qu’ils soutiennent, et que les photos qu’ils versent aux débats sont anciennes. A cette fin, ils justifient d’un procès-verbal établi par commissaire de justice le 8 octobre 2025.
***
Mme [X] [D] et M. [X] [M] demandent au juge des référés de :
— déclarer que les époux [F] ne justifient pas d’un intérêt légitime à la mission d’expertise judiciaire qu’ils sollicitent
— En conséquence, les débouter de toutes leurs demandes
— Les condamner au paiement d’une indemnité de 2 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater que les époux [X] émettent les plus expresses protestations et réserves, qu’elles soient de droit, de fait, de responsabilité et/ou de garantie relativement aux griefs et prétentions développées par les époux [F].
— Sous ces protestations et réserves, ordonner la mesure d’expertise judiciaire telle que sollicitée par les époux [F].
— Réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Ils indiquent que les époux [F] ne démontrent pas que leur responsabilité soit susceptible d’être mise en cause. Aussi, ils rappellent les termes du rapport d’expertise [T] du 18 novembre 2024 et les conclusions de l’expert selon lesquelles les aménagements qu’ils ont réalisés n’ont pas de lien de causalité avec les désordres constatés chez les époux [F].
Ils ajoutent que le procès-verbal de constat du 8 octobre 2025 est insuffisant pour prouver l’intérêt légitime des époux [F] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire puisque les bambous implantés sur leur fonds ont été taillés et que les éléments prenant appui sur le pignon des [F] ont été déposés.
Enfin, ils arguent que le devis produit par les époux [F] décrit des travaux qui n’ont pas vocation à reprendre les désordres qu’ils dénoncent.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera relevé qu’un premier rapport d’expertise en date du 18 novembre 2024 conclut que les désordres observés dans la chambre des époux [F] sont liés à une phénomène de condensation, à un pont thermique en lien avec le mode constructif de l’habitation et sont, donc, sans lien avec les fixations mécaniques posées par Mme [D] [X] et M. [X] [M].
En outre, le rapport constate l’ancienneté des fissures sur le plafond de la chaufferie ; Il note que les fixations du delta MS ont été partiellement arrachées et qu’un regard EP chez les époux [F] se trouve au pied du mur et peut amener de l’humidité dans le garage. De même, le cabinet [T] conclut que les aménagements réalisés par Mme [D] [X] et M. [X] [M] sont sans lien de causalité avec les désordres constatés par les époux [F].
Toutefois, un second rapport d’expertise du 7 février 2025 établi par le cabinet SARETEC constate des remontées d’humidité sur le mur arrière du garage chez les époux [F], que Mme [D] [X] et M. [X] [M] ont fait rapporter de la terre, surélevant ainsi la hauteur de leur terrain, qu’ils ont fixé un élément de type solin dans le mur des époux [F] et que l’étanchéité horizontale du mur qui reçoit la terre n’est pas assurée.
Il relève, s’agissant de la clôture litigieuse, qu’elle ne respecte pas le PLU de la ville de [Localité 13] et que les tirefonds fixés en bas du mur du côté de chez les époux [F] ont été retirés. Concernant les fissures dénoncées par les époux [F], il constate leur caractère structurel et leur ancienneté.
En conclusion, ce second expert préconise que Mme [D] [X] et M. [X] [M] procèdent à la désolidarisation de leur clôture avec le mur du pignon des voisins, procèdent à la remise en état de la façade et enlèvent les terres appuyées contre la maison des époux [F] afin de faire cesser les désordres d’humidité.
Les époux [F] versent, également, aux débats un procès-verbal de constat du 8 octobre 2025 qui confirme la présence du bardage fixé sur leur mur et atteste de la présence d’une plantation de bambous le long de la propriété de Mme [X] [D] et M. [X] [M], laquelle avance sur la toiture et la gouttière de la propriété voisine,et que le niveau du sol de la parcelle de Mme [X] [D] et M. [X] [M] est supérieur de 40 cm à celui de la parcelle des époux [F] ; il atteste de l’existence d’une bande de solin dans le mur des époux [F], de la présence de salpêtre et de taches d’humidité dans le garage, outre la présence de fissures dans la salle de bain, la chaufferie et la chambre.
La matérialité des désordres est donc constatée.
Si en réponse, Mme [D] [X] et M. [X] [M] exposent avoir taillé leur haie de bambous et retiré les tires-fonds fixés dans le mur des époux [F], ce que confirment les photos qu’ils produisent aux débats, il sera précisé que ces seuls éléments ne sauraient suffire à faire échec à une mesure d’expertise eu égard à la divergence des expertises précédemment citées et à la persistance de désordres à la date du 8 octobre 2025, soit à peine un mois avant la date des dernières photos prises par Mme [D] [X] et M. [X] [M].
En tout état de cause, une telle mesure d’instruction permettra de s’assurer de la régularité de la situation suite aux interventions de Mme [D] [X] et M. [X] [M] et de vérifier si elles sont de nature à mettre un terme définitif aux désordres dénoncés.
Par conséquent, les époux [F] justifient d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise, laquelle sera ordonnée selon les modalités précisées ci-après.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. En conséquence, Mme [D] [X] et M. [X] [M] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [P] [W] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] ([Courriel 10] – 06.08.72.35.58 – 02.97.56.91.60), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment le rapport [T] du 18 novembre 2024, le rapport SARETEC du 3 février 2025 et le rapport POLYEXPERT dont font état Mme [D] [X] et M. [X] [M] dans leurs écritures.
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 13] et [Adresse 2] à [Localité 13] (parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et [Cadastre 6]) et en faire la description.
— Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble de Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U] tels que dénoncés dans l’assignation introductive d’instance et procéder pour se faire à :
1) l’examen de la clôture litigieuse réalisée par Mme [D] [X] et M. [X] [M] et en contact avec le mur de Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U]
2) l’examen de la haie de bambous plantée par Mme [D] [X] et M. [X] [M] et dire si elle a nécessité un apport de terre et un rehaussement du terrain de Mme [D] [X] et M. [X] [M]
3) l’examen de la protection mécanique de type Delta MS et de l’élément de type solin fixé sur le mur de Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U], et dire si ce dispositif est conforme aux règles de l’art et à sa finalité
4) l’examen du garage, de la chaufferie, de la chambre et de la salle de bain de Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U] où des fissures, traces d’humidité et de salpêtre ont pu être constatées ;
— Détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer si les désordres allégués sont imputables aux aménagements effectués par Mme [D] [X] et M. [X] [M] et dans quelles proportions.
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination.
— Indiquer les solutions appropriées pour y remédier et procéder au chiffrage, le cas échéant, des travaux réparatoires nécessaires.
— Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres pour Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U].
— Dire si les travaux effectués par Mme [D] [X] et M. [X] [M] notamment le retrait des tires-fonds, le rebouchage des murs, la taille de haie et le dépôt des éléments prenant appui sur le mur de Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U] sont de nature à mettre un terme aux désordres dénoncés dans l’assignation et à rendre les installations conformes ; préciser s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art et s’ils suffisent à régulariser la situation.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [F] [J] et Monsieur [F] [U] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons la demande à ce titre .
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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