Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/01059
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNYJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires PINK GARDEN REPRESENTE PAR SON SYNDIC BLB IMMOBILIER-TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 4]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. ETOILE IV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ETOILE IV est propriétaire au sein de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2].
La SCI ETOILE IV ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété
Les différentes relances adressées à La SCI ETOILE IV sont restées vaines. La créance s’élève à 6326,47 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 115,65 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 20/09/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/12/2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] a assigné La SCI ETOILE IV d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 6326,57 euros arrêtée au 20/09/2024 au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024, et la somme de 115,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, arrêté au 20/09/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13/03/2024,
Condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Condamner La SCI ETOILE IV aux entiers dépens, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile.
La SCI ETOILE IV n’a pas comparu (PV 659).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
Sur les charges de copropriété,
En application de l’article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d’AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que La SCI ETOILE IV reste à devoir au jour de l’audience la somme de de 6326,57 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20/09/2024, (pièces produites au débat), outre 115,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.
La SCI ETOILE IV qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu’elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet La SCI ETOILE IV sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] la somme de 6326,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 115,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] demande au tribunal de condamner La SCI ETOILE IV à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
La SCI ETOILE IV cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d’être réparé.
Il conviendra de condamner La SCI ETOILE IV à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
La SCI ETOILE IV, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du CPC.
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre La SCI ETOILE IV sera condamnée au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN PREMIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, La SCI ETOILE IV à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence PINK GARDEN [Adresse 2] la somme de 6326,57 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 115,65 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024.
CONDAMNE La SCI ETOILE IV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PINK GARDEN [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
CONDAMNE La SCI ETOILE IV à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] [Adresse 2] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE La SCI ETOILE IV aux dépens de l’instance, en ce compris les frais fixés à l’article 695 du CPC.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Nullité ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Motivation
- Prothése ·
- Extraction ·
- Sciences ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Hors de cause ·
- Assurance maladie
- Gauche ·
- Fracture ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Marches ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Commission ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Vie privée ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Public ·
- Adresses
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Eures ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Turquie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Caution ·
- Cadastre ·
- Saisie ·
- Débiteur
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Étudiant ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Assignation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Protection ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Fins ·
- Siège social ·
- Instance
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Gauche ·
- Perte d'emploi ·
- Canal ·
- Incidence professionnelle ·
- Date
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Dénonciation ·
- Signification ·
- Acte ·
- Paiement électronique ·
- Nullité ·
- Débiteur ·
- Tiers saisi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.