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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 mars 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 10]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00350 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNG4
Le 10 Mars 2025
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 05 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [C] [V] [O], née le 01 Janvier 1978 à [Localité 8] ([Localité 9])demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 28 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 3 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [V] [O] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Sandra WEBER, avocate de permanence, avec l’assistance par téléphone d’un ami parlant la langue;
MOTIFS
Mme [C] [V] [O] a été admise au centre hospitalier d'[Localité 7] le 28 février 2025, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [B] [U], médecin généraliste extérieur à l’établissement, faisait état, sans plus de précisions, des éléments suivants: “trouble psychotique avec délire, mise en danger, risque de passage à l’acte hétéro-agressif”.
Par décision en date du 3 mars 2025, le directeur de l’établissement a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [V] [O], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, les échanges avec Mme [V] [O] ont été particulièrement laborieux voire impossibles, et ont nécessité l’intervention de la fille de la patiente et d’une amie par téléphone afin de traduire nos propos d’abord en arabe puis en massalit, seul dialecte parlé par Mme [V] [O]. La fille de Mme [V] [O] a pu indiquer, sur nos questions, que sa mère présentait des comportements étranges à domicile, et exprimait un fort sentiment de persécution à son égard, l’accusant de lui “manger tout son argent”. Elle a pu faire état également de fugues, sans évoquer, cependant, la moindre violence. Mme [V] [O] sollicite la levée immédiate de l’hospitalisation. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que, contrairement à ce qui est mentionné dans le dossier, la fille de Mme [V] [O] n’a jamais été contactée par l’établissement au moment de l’admission de sa mère. Elle demande donc la levée de la mesure.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
En l’espèce, Mme [V] [O] été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, pour un”trouble psychotique avec délire”. Si le Conseil de l’intéressée indique que sa fille n’aurait jamais été contactée par l’établissement, il ressort du formulaire versé au dossier que celle-ci et son conjoint, sollicités par le centre hospitalier, auraient refusé de rédiger la demande de tiers.
En l’état de ces éléments, il n’y a aucune raison de remettre en cause le cadre juridique choisi par l’établissement, la demande de tiers supposant en tout état de cause que ce tiers comprenne le français et les enjeux de la procédure, ce qui n’est pas le cas de l’entourage proche de Mme [V] [O], y compris de sa propre fille.
En conséquence, il convient de déclarer la procédure régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [I] que Mme [V] [O] a été admise en raison d’un comportement étrage, avec réticence et méfiance pathologique, et parasitages de la pensée. Interrogée à l’audience par téléphone, par l’intermédiaire de son amie, la fille de Mme [V] [O] a pu faire état de propos délirants de sa mère, sur un mode persécutoire, cette dernière accusant son entourage de lui voler son argent. En outre, elle aurait fugué à plusieurs reprises du domicile de sa fille dans un contexte délirant.
L’évaluation de l’état de Mme [V] [O] est complexe en raison de la barrière de la langue, et de l’impossibilité de trouver un interprète en massalit, seul dialecte parlé par la patiente. Le corps médical préconise la poursuite de l’hospitalisation en raison de la persistance chez Mme [V] [O] de bizarreries comportementales, et d’un syndrome dissociatif. En outre, la patiente ne semble pas avoir conscience de ses troubles.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [V] [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [C] [V] [O], née le 01 Janvier 1978 à [Localité 8] ([Localité 9]) ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 10 Mars 2025 à :
— Mme [C] [V] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Sandra WEBER, Conseil de [C] [V] [O]
Le Greffier
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