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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 27 mars 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 27 Mars 2026
autorisant directement la VENTE AMIABLE
DOSSIER N° : N° RG 25/00040 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NQUU
AFFAIRE :
Société CNP CAUTION, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 383 024 098
C/
[O] [D], [V], [R], [W] [N] divorcée [D]
NAC : 78 A
CREANCIER POURSUIVANT :
Société CNP CAUTION, SA immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 94
DEBITEUR SAISI :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Chez Mme [S] – [Localité 2]
comparant en personne
Mme [V], [R], [W] [N] divorcée [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU
GREFFIER : Valérie LIDOUREN
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 06 mars 2026 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 27 Mars 2026
Le présent jugement a été signé par Madame HAROU, Juge Unique et Madame LIDOUREN, Greffier présent lors du prononcé.
***************
****
Selon commandements de payer valant saisie immobilière du 18 septembre 2025 publiés le 21 octobre 2025 au service de la publicité foncière de ROUEN, volume 2025 S n°36 et 37, la société CNP CAUTION a fait procéder à la saisie des biens et droits immobiliers appartenant à M. [O] [D] et Mme [V] [N] divorcée [D] et situés sur la commune de HUGLEVILLE EN CAUX (76570) [Adresse 4], cadastrés section C numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 20 ares et 00 ca, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 23 décembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de ROUEN.
Le 19 décembre 2025, la société CNP CAUTION a fait assigner M. [O] [D] et Mme [V] [N] divorcée [D] devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière du tribunal judiciaire de ROUEN, lui demandant au visa des articles L311-2 et L311-4 du code des procédures civiles d’exécution de :
— constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater en conséquence la validité de la procédure de saisie immobilière au regard des textes applicables,
— ordonner sur la mise à prix de 35 000€ la vente forcée en un seul lot des biens et droits immobiliers saisi,
— fixer le montant de sa créance, à la somme de 260 665,12€ suivant décompte arrêté au 16 avril 2025 outre les intérêts moratoires postérieurs sur le principal, l’article 700 et les intérêts déjà échus, au taux légal majoré de 5 points par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier et jusqu’à parfait paiement,
— dire et juger que s’ajoutent à cette créance les frais judiciaires et d’exécution engagés au titre de la procédure de saisie immobilière, qui, le cas échéant, seront taxés dans le jugement à intervenir,
— fixer les modalités de visite de l’immeuble,
— autoriser le créancier poursuivant à aménager les publicités en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [O] [D] et Mme [V] [N] divorcée [D] aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de vente,
En cas de vente amiable :
— statuer ce que de droit sur une demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas d’autorisation de ladite vente, fixer ces modalités de réalisation et notamment :
* fixer le prix minimum, prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu,
* rappeler que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné,
* taxer les frais de poursuite qui devront être réglés à Me Hélène DEBROUTELLE, avocat, au jour du jugement d’orientation, sous réserve des frais de poursuites ultérieurs et en sus des émoluments de vente revenant à cet avocat.
A l’audience du 6 mars 2026, la société CNP CAUTION, représentée par son conseil, s’en rapporte à justice quant à la demande de vente amiable sollicitée par M. [O] [D] et Mme [V] [N] divorcée [D] au prix plancher de
114 000€.
Comparants en personne, M. [O] [D] et Mme [V] [N] divorcée [D] sollicitent la vente amiable du bien saisi au prix plancher de 90 000€ en communiquant des estimations immobilières réalisées par l’agence Iad immobilier et l’agence Normandie immobilier le 4 février 2025 pour un prix vendeur compris entre 75 000€ et 90 000€.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur le titre exécutoire :
Le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 24 février 2022 ayant condamné solidairement M. [O] [D] et Mme [V] [N] épouse [D] au paiement des sommes de :
— 205 373,13€ outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise suivant ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 4] le 29 septembre 2021 avec droit de recouvrement direct au profit de Me SELEGNY du cabinet AXLAW en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il justifie également de la signification du jugement à chacun des débiteurs par actes des 14 et 15 mars 2022 et d’un certificat de non appel daté du 21 avril 2022.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article
L311-4 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance :
Sur le fondement du titre et du décompte produit par le créancier poursuivant et arrêté au 16 avril 2025, il convient de retenir la créance comme suit:
* 206 173,13€ en principal (comprenant l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile)
* 52 057,95€ au titre des intérêts échus
* 2 279,06€ au titre des frais (correspondant aux frais d’assignation et de signification du jugement, du coût de commandement aux fins de saisie vente ainsi qu’aux frais d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, le surplus des frais réclamés n’apparaissant pas détaillé ni justifié)
Soit un total de 260 510,14€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 258 231,08€.
Sur l’état hypothécaire :
L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits des débiteurs sur le bien saisi.
Sur la vente amiable :
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, la vente amiable peut être conclue de façon satisfaisante compte tenu des éléments fournis, à savoir deux estimations réalisées par des agences immobilières le 4 février 2025 pour un prix compris entre 75 000€ et 90 000€.
Le prix minimum de vente doit être fixé à 90 000€.
Il convient de taxer les frais de poursuite du créancier poursuivant, représenté par Me [L] [Y] à 2 153,75€, déduction faite du droit d’engagement des poursuites de 321,75€ TTC inclus dans le coût du commandement valant saisie immobilière, lequel n’incombe pas au futur acquéreur.
Il y a lieu de rappeler l’affaire à l’audience du 17 juillet 2026 à 9h30 afin de constater éventuellement la vente amiable.
Le cours de la procédure de saisie immobilière est suspendu et pourra être repris sur l’assignation par le créancier poursuivant, en cas de défaillance du débiteur autorisé à vendre amiablement son bien dans les délais de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant en matière immobilière au tribunal judiciaire de Rouen, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
— Vu les articles L322-3, L322-4, R322-15, R322-20 à R322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
* Dit que le montant retenu de la créance de la partie poursuivante, arrêté au 16 avril 2025, est de : 260 510,14€ augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 258 231,08€,
* Dit que le bien saisi sur la commune de [Localité 5] [Adresse 4], cadastrés section C numéro [Cadastre 1] pour une contenance totale de 20 ares et 00 ca pourra faire l’objet d’une vente amiable,
* Suspend le cours de la procédure pour une durée maximum de 4 mois,
* Fixe le montant du prix minimum de vente à 90 000€,
* Fixe les frais de poursuite du créancier poursuivant, ayant pour avocat Me [L] [Y], à 2 153,75€,
* Dit que le notaire chargé de la vente du bien saisi devra consigner le prix reçu à la caisse des dépôts et Consignation avec récépissé à présenter à l’audience d’orientation de rappel et reverser les frais taxés au créancier poursuivant contre reçu également à produire lors de l’audience de rappel,
* Rappelle que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument proportionnel prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce, lequel sera inclus au sens de l’article 695 7° du code de procédure civile dans les dépens,
* Fixe la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée au Vendredi 17 juillet 2026 à 9h30 pour que soit constatée la vente amiable ou ordonnée la reprise de la procédure de vente forcée,
* Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification par le greffe conformément à l’application de l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
Le greffier, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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