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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 3 juin 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
Minute n° 182
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITTY
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [U] [D] [L]
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, Avocat au Barreau de VERSAILLES substitué par Me MINEL PERNELLE, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en date du 02 Janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [U] [D] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort, premier , rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] [L] a été titulaire d’un compte chèques auprès de la BNP PARIBAS tenu sur les livres de la banque sous le numéro 30004 01288 00041569491 ;
Dans le cadre de cette relation, Monsieur [U] [D] [L] s’est fait consentir suivant offre de contrat de crédit dit prêt étudiant n° 60593810 le 25 août 2020 un crédit à la consommation d’un montant de 5 000 € remboursable en 48 mensualités de 105,67 € au taux fixe de 0 % ;
Monsieur [U] [D] [L] s’est également fait consentir par la même banque un prêt dit étudiant n° 60633580 le 15 mars 2022 crédit à la consommation d’un montant de 6 000 € remboursable en 60 mensualités de 104,08 € au taux de 0,89 % ;
Le compte de chèques de Monsieur [L] s’est trouvé en position débiteur, de sorte que la BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure les 13 février et 20 février 2023 d’avoir à régulariser sa situation
A défaut de régularisation la BNP PARIBAS a prononcé la clôture du compte 29 juin 2023 et notifié au débiteur l’exigibilité anticipée des deux crédits étudiant.
Par exploit d’un commissaire de justice délivré à l’étude le 2 janvier 2025 , la société BNP PARIBAS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de DIJON aux fins de :
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante et la dire regulière ,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
— condamner Monsieur [U] [D] DIALLOà lui régler :
— la somme de 2 025,78 € au titre du solde débiteur du crédit prêt étudiant n° 60593810 avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % l’an à compter de la mise en demeure du 29 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement ,
— la somme de 5 349,17 € au titre du solde débiteur du prêt étudiant n° 60633580 avec intérêts au taux contractuel de 0,89 % l’an à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
L’ affaire a été évoquée pour être plaidée à l’audience du 31 mars 2025.
La société BNP PARIBAS, représentée par [V] [F] substitué par Me MINEL PERNELLE maintient ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance et dépose son dossier;
A l’audience, et conformément à l’article 632-1 du code de la consommation, le Juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants :
— La production de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées,
— La production de la fiche contributive à l’évaluation de la solvabilité
— La production de la notice d’assurance, -
— Le contrat de crédit rédigé en termes claires et lisibles et le respect du corps 8
Monsieur [U] [D] DIALLOn’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 , par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que l’audience ayant lieu après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016 compte tenu de de la date de signature de l’offre de crédit renouvelable ;
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation (ancien article L. 311-52), les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est fixé au 10 mai 2023 pour le prêt n° 60593810 et au 15 avril 2023 pour le prêt n° 60633580 ;
L’assignation ayant été délivrée le 2 janvier 2025, l’action de la société BNP PARIBAS a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu’elle sera déclarée recevable ;
Sur la demande en paiement
En matière de crédit à la consommation, les droits des parties sont fixés par les dispositions d’ordre public du Code de la Consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger ;
Aux termes de l’article R311-5, I, alinéa 1 devenu R312-10 alinéas 1 et 2 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ; Le prêteur qui ne saisit pas l’emprunteur d’une offre claire et lisible conforme aux dispositions d’ordre public doit être déchu du droit aux intérêts ;
L’article L.311-24 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en sus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions de L311-48 du Code de la consommation, à savoir :
— la fiche d’informations pré contractuelles,
— le justificatif de la consultation du FICP,
— la notice d’assurance,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité ;
Il incombe au prêteur de prouver que les formalités exigées par lesdits articles ont été respectées, faute de quoi il ne peut prétendre aux intérêts contractuels du prêt ;
L’article L 311-9 du code de la consommation prévoit que, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement ( FICP ) lequel doit être consulté par l’organisme de crédit ;
En l’espèce, la Banque justifie , de la FIPEN signée électroniquement et de l''information concernant la notice d’assurance. Elle produit la fiche de dialogue sans cependant communiquer d’élèments sur la solvabilité de l’emprunteur susceptible de vérifier sa capacité à rembourser ses prêts, étant observé que selon le relevé du compte bancaire de Monsieur [L] la banque ne pouvait ignorer qu’il n’y avait aucune rentrée d’argent correspondant à un salaire ;
La société demanderesse ne peut en conséquence échapper à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, soit la suppression de tous les intérêts, frais, clause pénale et primes d’assurances conformément aux dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation ;
Il convient de préciser que le prêteur bien que déchu de son droit aux intérêts demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153 du code civil, majorée de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ;
Il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre du crédit et du compte courant portera intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025 , date de l’assignation ;
Il ressort du décompte fourni aux débats que Monsieur [U] [D] [L] reste débiteur des sommes suivantes :
— 1 832,30 au titre du contrat de prêt n° 60593810 ( frais et intérêts déduits )
— 4 899,49 € aau titre du contrat de prêt n° 60633580 ( frais et intérêts déduits )
Absent à l’audience, Monsieur [L] n’apporte aucun élément de défense pour contester le principe et le montant des sommes dues ;
En conséquence Monsieur [U] [D] [L] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
— 1 832,30 au titre du contrat de prêt n° 60593810 ( frais et intérêts déduits )
— 4 899,49 € aau titre du contrat de prêt n° 60633580 ( frais et intérêts déduits )
outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 2 janvier 2025
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au litige, Monsieur [U] [D] [L] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 2 janvier 2025 ;
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [U] [D] DIALLOà régler à la BNP PARIBAS la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles ;
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de constater que l’exécution provisoire de droit du présent jugement est compatible avec la nature de l’affaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société BNP PARIBAS recevable.
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à son obligation contractuelle principale de remboursement.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS.
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [L] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de :
— 1 832,30 euros au titre du contrat de prêt n° 60593810 ( frais et intérêts déduits )
— 4 899,49 euros aau titre du contrat de prêt n° 60633580 ( frais et intérêts déduits )
outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en date du 2 janvier 2025.
CONDAMNE Monsieur [U] [D] [L]aux entiers dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 2 janvier 2024
CONDAMNE Monsieur [U] [D] DIALLOà régler à la BNP PARIBAS la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONSTATE que l’exécution de la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 3 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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