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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 14 oct. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 14 OCTOBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF3H
du rôle général
[R] [U]
c/
S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE
Me Caroline BENEZIT
GROSSE le
— Me Caroline BENEZIT
Copies électroniques :
— Me Caroline BENEZIT
Copies :
— Expert (M. [T])
— Dossier RG 25/744
— Dossier RG 24/918 (minute n° 25/87)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR substitué par Me Caroline BENEZIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2023, monsieur [P] [O] a acquis auprès de monsieur [R] [U] un véhicule d’occasion de marque PORSCHE modèle 914 immatriculé [Immatriculation 6] pour la somme de 22.500,00 €.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 11 janvier 2023 par la S.A.S. CONTROLE TECHNIQUE DU RIED.
Monsieur [O] a déploré des défaillances majeures affectant le véhicule.
Monsieur [O] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025, monsieur [S] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte en date du 27 août 2025, monsieur [R] [U] a assigné la S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE en intervention forcée.
A l’audience des référés du 16 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE, régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de sa demande, monsieur [R] [U] verse notamment au dossier :
— un procès-verbal de contrôle technique en date du 19 mars 2021,
— une facture émanant de la S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE en date du 19 mars 2021,
— une ordonnance de référé en date du 28 janvier 2025,
— une note expertale rédigée par monsieur [S] [T], expert judiciaire, le 7 mai 2025.
Il est constant que monsieur [R] [U] a cédé à monsieur [P] [O] un véhicule PORSCHE 914.
Il est également constant que ce véhicule est affecté de désordres consistant notamment en des défaillances majeures révélées lors d’un contrôle technique, ce qui a justifié l’organisation d’une expertise judiciaire prononcée le 28 janvier 2025 par le juge des référés.
Il résulte de la facture communiquée par monsieur [U] que ce véhicule a été acquis auprès de la S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE qui a également transmis un procès-verbal de contrôle technique daté du 19 mars 2021 ne faisant nullement état des défaillances relevées à la suite de la vente du véhicule.
Ainsi, monsieur [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [R] [U], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.A.R.L. FIRST AUTOMOBILE, les opérations d’expertise confiées à monsieur [S] [T], par ordonnance de référé initiale en date du 28 janvier 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [S] [T], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [U],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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