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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 16 déc. 2025, n° 25/05977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/05977
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RITK
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, représenté par Maître Sophia HAFSA, avocate au barreau de Paris (F 1)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
SCCV RESIDENCE [Localité 10]-DEAUVILLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. BDR ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 octobre 2025 Monsieur [E] [P] a fait assigner la SCCV RESIDENCE PARIS DEAUVILLE et son mandataire judiciaire, la SELARL BDR&ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal
JUGER que les loyers afférents à la location de l’appartement sis [Adresse 7], propriété de l’indivision [P]-[S] sont de nature indivise ct sont comme tels insaisissables par les créanciers personnels de Monsieur [P] ;
Par conséquent ANNULER le procès-verbal de saisie-attribution du 3 septembre 2025 pratiquée entre les mains de Madame [O] [N] et le procès-verbal de saisie-attribution du 24 septembre 2025, pratiquée entre les mains de Monsieur [Z] [N] ;
ORDONNER en toutes hypothèses la mainlevée des saisies attributions pratiquées entre les mains de Monsieur [Z] [N] et de Madame [O] [N] ;
A titre subsidiaire
JUGER que les décomptes des sommes dues annexés aux procès-verbaux des saisies pratiquées sont erronés du chef du quantum des intérêts, de l’indemnité de procédure non-dues ;
Par conséquent, CANTONNER la saisie à la somme de 123.500 euros correspondant au principal des condamnations prononcées par l’ordonnance du 15 novembre 2024 ;
CONDAMNER la SCCV RESIDENCE [Localité 10]-DEAUVILLE et la SELARL BDR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à Monsieur [P] une somme de 3.000 euros au titre de1'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, Monsieur [E] [P], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
— par ordonnance de référé du Président du tribunal judicaire d’Evry, il a été condamné solidairement avec son épouse, Madame [T] [R] épouse [P] à payer à la SCCV RESIDENCE PARIS DEAUVILLE une provision d’un montant total de 122.000 euros outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE a fait pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires les 3 et 24 septembre 2025, respectivement dénoncées les 8 et 29 septembre 2025,
— cette saisie porte sur des loyers afférents à un bien indivis appartenant à l’indivision [P]-[S],
— or, ces sommes sont insaisissables par application des dispositions de l’article 815-17 du code civil,
— il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution à titre principal et le cantonnement de la saisie à titre subsidiaire, le décompte des intérêts étant erroné et les frais de procédure non justifiés.
Bien que régulièrement assignée, la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur. L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu de l’article L 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
En application des dispositions de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
En l’espèce, il ressort de l’attestation notariale en date du 27 avril 2023, des relevés de compte bancaires et du contrat de bail conclu avec Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [N] le 8 juillet 2024 que le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11], [Adresse 9], escalier 4, 3ème étage à gauche a été acquis en indivision par Monsieur [E] [P] et Monsieur [C] [S].
Les saisies-attribution pratiquées entre les mains de Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [N] portent donc sur des loyers indivis, insaisissables.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquée les 3 et 24 septembre 2025, aux frais de la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code civil.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée les 3 et 24 septembre 2025 entre les mains Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [N] à la requête de la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE et au préjudice de Monsieur [E] [P] et ce, aux frais de la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE ;
Condamne la SCCV RESIDENCE [Localité 10] DEAUVILLE aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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