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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Mai 2025
jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [M] [D] C/ [12]
N° RG 21/01567 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WAZF
DEMANDERESSE
Madame [M] [D],
[Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro 2024000591 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[12],
siège social : [Adresse 18]
comparante en la personne de Mme [J] munie d’un pourvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [D]
[12]
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
Une copie certifiée coforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [D], employée en qualité d’auxiliaire de vie par l’Association d’aide à domicile [5], a souscrit le 7 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à “une tendinite de l’épaule droite et gauche, et aussi au coude droit et coude gauche”, joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [P] le 18 juin 2020 faisant état d’une “capsulite rétractile de l’épaule droite” nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 17 juillet 2020.
La [7] a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, soit une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [15] de la coiffe des rotateurs, répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57A ;
— les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ;
— la première constatation médicale de l’affection est fixée au 9 décembre 2019.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ;
— l’exposition au risque est admise ;
— les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont respectées ;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— le dossier est de la compétence du [13].
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [7] a transmis le dossier pour avis au [10] qui, aux termes de son avis du 21 janvier 2021, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 25 janvier 2021, la [7] a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 25 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [M] [D] a saisi le 16 juillet 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle sollicite :
— à titre principal, la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et la condamnation de la caisse à lui verser les rappels de prestations en espèce ;
— à titre subsidiaire, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— en tout état de cause, la condamnation de la [7] à lui verser une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est dépourvu de motivation circonstanciée en ne prenant en compte ni la réalité de son poste, ni l’étude de poste réalisée par la médecine du travail.
La [7] indique ne pas s’opposer à la désignation, avant dire droit, d’un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [6] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par un inspecteur assermenté de la [6] auprès de Madame [D] et de son employeur que :
“Madame [D] est agent à domicile/auxiliaire de vie au sein de l’association [4].
Madame [D] est droitière, mais dans le cadre de son activité professionnelle elle utilise régulièrement sa main gauche. Elle mesure 1,55 m pour 65 kg.
L’assurée et l’employeur décrivent la même activité et sont d’accord sur la forte sollicitation des membres supérieurs :
— l’entretien du logement (poussière, lavage des sols, literie, repassage – de 1 h 00 à 2 h 00 / jour) ;
— aide à la toilette des bénéficiaires et aide pour les habiller.
Dans ses activités passées, Madame [D] a également été exposée au risque lésionnel.
Madame [D] a principalement eu des activités à temps partiel depuis son arrivée en FRANCE en 2000. Elle a eu des activités de ménages traditionnels pour les sociétés : [8], [14] – 2003 à 2011 ainsi que de femmes de ménages pour les sociétés : [19], [16] – 2000 à 2003. Elle a eu des fonctions d’ASH à temps plein au sein de la maison de retraite : [2] POUR PERSONNES [3] (ménages des chambres).
La réalisation de ces différents travaux exposait pleinement la salariée aux risques lésionnels tels que définis dans le tableau de maladie professionnelle : épaule droite et gauche. Mme [D] effectuait bien des travaux comportant habituellement les bras droit et gauche levés à 60° sans soutien en abduction (aide à la toilette, préparation repas, travaux de ménage et de repassage).
Toutefois, Mme [D] et l’employeur, au regard de son temps de travail, estiment l’exposition des bras droit et gauche levés à 60° sans abduction à une durée comprise entre 1 h 00 et 2 h 00 / jour. Le critère de la liste n’est pas respecté.”
Le diagnostic de la maladie déclarée par Madame [M] [D], soit une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue non calcifiante droite objectivée par [15]”, visée par le tableau n° 57A, n’est pas contesté.
Les délais de prise en charge et durée d’exposition de 6 mois sont respectés au regard de la date de première constatation médicale fixée au 09/12/2019, dernier jour travaillé par la salariée.
L’exposition au risque est admise pour une période s’étendant de 2000 au 09/12/2019.
En revanche, l’enquêteur conclut que la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, n’est pas remplie au regard de la durée d’exposition des bras droit et gauche levés à 60° sans abduction comprise entre 1 et 2 heures par jour.
Le [10] saisi par la [7] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé : “Le Comité est interrogé sur le dossier d’un femme de 46 ans, droitière, qui présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite constatée le 9 décembre 2019 et confirmée par [15].
A noter qu’une épitrochléite bilatérale a été prise en charge au titre du risque professionnel (Maladie professionnelle du 9 décembre 2019).
Elle travaille comme auxiliaire de vie à temps partiel depuis 2014.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions d’exposition cumulée, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la [6].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le [9] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [6], conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis sans délai par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le [Adresse 11] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite non rompue non calcifiante droite objectivée par [15]” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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