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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 30 avr. 2026, n° 25/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 AVRIL 2026
N° RG 25/03977 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZUH
Code NAC : 78K
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la DROME
à
DÉFENDEURS
Madame [M] [P]
née le [Date naissance 1] 1964
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la DROME
JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE
GREFFIER : Mme Samia LANTRI
DEBATS : à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
Exposé des faits, de la procédure et des moyens :
M. [X] [P] et Mme [M] [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 5] à [Localité 5].
Cette maison ayant subi des dégradations, ils sont entrés en relation avec M. [Q] [E], entrepreneur individuel, pour effectuer des travaux de remise en état.
Insatisfaits des travaux réalisés et invoquant un abandon de chantier depuis le 25 mars 2024, M. et Mme [P] ont demandé à un expert, M. [O] [N], de venir faire des constatations.
Au regard notamment du rapport de M. [N], M. [X] [P] et Mme [M] [P] ont demandé au présent juge de l’exécution, suivant requête en date du 13 octobre 2025, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues par tout organisme bancaire au nom de M. [Q] [E] pour garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme de 81 016 euros.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2025, le présent juge de l’exécution a autorisé M. [X] [P] et Mme [M] [P] à faire pratiquer une saisie conservatoire des sommes détenues pour le compte de M. [Q] [E] entre les mains de tout établissement bancaire, dans la limite de la somme de 80 000 euros, montant de la créance évaluée provisoirement.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, M. [X] [P] et Mme [M] [P] ont fait pratiquer entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche une saisie conservatoire de créances sur les sommes détenues pour le compte de M. [Q] [E].
Cette saisie conservatoire, fructueuse en totalité, a été dénoncée à M. [Q] [E] par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, M. [Q] [E] a assigné M. [X] [P] et Mme [M] [P] devant le juge de l’exécution de ce tribunal, en son audience du 8 janvier 2026, pour entendre :
— déclarer recevables ses demandes ;
— enjoindre à M. et Mme [P] de communiquer tout élément, rapport rédigé par M. [S] à la suite de la réunion du 4 avril 2024 ;
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire signifiée à la requête de M. [X] [P] et Mme [M] [P] et à lui dénoncée suivant exploit en date du 12 novembre 2025, aux seuls frais avancés de M. [X] [P] et Mme [M] [P] ;
— condamner M. [X] [P] et Mme [M] [P] aux dépens, et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A partir de l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, M. [Q] [E], était représenté par son conseil, qui a plaidé pour lui, déclarant se référer pour le surplus à ses conclusions n°1, auxquelles il conviendra de se reporter, et aux termes desquelles cette partie demande au juge :
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— d’enjoindre à M. et Mme [P] de communiquer tout élément, rapport rédigé par M. [S] à la suite de la réunion du 4 avril 2024 ;
— d’ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire signifiée à la requête de M. [X] [P] et Mme [M] [P] et à lui dénoncée suivant exploit en date du 12 novembre 2025, aux seuls frais avancés de M. [X] [P] et Mme [M] [P] ;
— de condamner M. [X] [P] et Mme [M] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— de condamner M. [X] [P] et Mme [M] [P] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [P] et Mme [M] [P] étaient représentés par leur conseil, qui a déposé son dossier, déclarant se référer à ses conclusions en réponse n°2, auxquelles il conviendra de se reporter pour le surplus, et aux termes desquelles ces parties demandent au juge :
— de les juger recevables et bien fondés en leurs conclusions ;
— de débouter M. [E] de sa demande de communication du rapport de M. [S] ;
— de juger que la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires de M. [E] est justifiée par une créance certaine dont le recouvrement est menacé ;
— de débouter M. [E] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;
— de débouter M. [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de condamner M. [E] aux dépens et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 23 avril 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026.
Motifs de la décision :
Sur la demande de communication de pièce :
Le juge de l’exécution n’est pas le juge du fond.
M. [E] soutient qu’une réunion s’était tenue le 4 avril 2024 en présence de M. [S] et qu’il n’avait été destinataire d’aucun compte rendu de réunion.
M. [E] demande donc qu’il soit enjoint à M. et Mme [P] de communiquer tout élément, rapport rédigé par M. [S] à la suite de la réunion du 4 avril 2024.
Les époux [P] répondent que M. [S], dépassé par les pièces financières produites, n’avait pas été en mesure de faire les comptes entre les parties et de produire un rapport finalisé de sorte qu’ils l’avaient dessaisi au profit de M. [N].
Ils soutiennent qu’ils ne peuvent être contraints de communiquer un rapport qui n’a jamais été rédigé.
Il sera donné acte aux époux [P] de leur déclaration selon laquelle ils ne détiennent aucun rapport ou compte rendu établi par M. [S].
Le 19 novembre 2025, l’avocat de M. [E] a fait parvenir à M. [S], expert près la cour d’appel, un courriel ainsi résumé :
« M. [E] m’expose que vous auriez été mandaté par les consorts [P] pour expertiser les travaux qu’il a effectué sur leur bien sis (….) à [Localité 5] et qu’une réunion s’est tenue le 4 avril 2024 sur le lieu du chantier.
Il m’expose qu’il vous a transmis les pièces sollicitées ce jour-là par mail du 11 avril 2024 mais qu’il n’a pas été destinataire d’aucun rapport ni même compte rendu de réunion.
Pouvez-vous me préciser si un rapport a été dressé et, dans l’affirmative me le transmettre ? »
Le même jour, M. [S] a adressé un courriel de réponse à cet avocat ainsi rédigé :
« Je vous demanderais de le demander directement à Mme [P] pour le respect de la confidentialité.
Je ne travaille plus pour cette personne pour des raisons qui me regardent. »
La réponse de M. [S] à une question claire, laisse entendre qu’un rapport avait bien été dressé et envoyé à Mme [P] puisque M. [S], par ailleurs expert judiciaire, qui sait qu’il répond à la question d’un avocat, va indiquer, non qu’aucun rapport n’a été rédigé par lui, mais qu’il convient de le demander directement à Mme [P] pour raison de confidentialité.
Cette mention de confidentialité opposée par M. [S] permet de dire qu’il n’estime pas que M.[E] avait qualité pour être destinataire de ses éventuels expertise ou compte rendu.
Cependant, les époux [P] soutiennent à juste titre que leur action est fondée sur le rapport qu’ils ont produit de M. [N] et que ce rapport a été soumis à la contradiction de M. [E].
En l’état, le présent juge n’estime pas qu’il convient d’enjoindre aux époux [P] de produire une pièce qu’ils déclarent ne pas détenir, alors que la réponse de M. [S] n’est malgré tout pas d’une grande clarté (rapport d’expertise ou compte rendu de réunion) et ne permet pas d’affirmer qu’un rapport a été rédigé à la suite de la réunion tenue le 4 avril 2024 sur laquelle on a peu d’autres éléments.
En outre, il ne peut être anticipé le fait que le possible rapport de M. [S] pourrait conduire nécessairement à dire que la créance invoquée par les époux [P] n’est pas vraisemblable, seule question utile ici.
Dès lors, et au regard de l’article 11 du code de procédure civile invoqué par M. [E], il ne peut être affirmé que les époux [P] détiennent un élément de preuve qu’il y aurait lieu de leur enjoindre de produire.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L. 512-1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparait que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Pour être autorisée à pratiquer une mesure conservatoire, le créancier doit justifier d’une créance paraissant fondée en son principe.
La créance invoquée doit être vraisemblable. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit exigible.
De même, la créance n’a pas à être certaine, l’appréciation finale du bien-fondé des prétentions de la partie autorisée à pratiquer la mesure conservatoire relevant du juge du fond.
Les époux [P] ont essentiellement invoqué, pour démontrer l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe, le document en date du 16 juillet 2025 établi par M. [O] [N], expert construction, intitulé « Avis technique malfaçons travaux » dans lequel l’intéressé indique, au sujet des travaux effectués par M. [E] :
— s’agissant des façades, qu’il existe de très nombreuses malfaçons : absence de préparation des supports de sorte que l’ensemble doit être déposé par piquage et intégralement repris, que l’épaisseur totale de l’enduit existant et celui mis en œuvre est trop importante, que la préparation du support inexistante et des phénomènes de décollement généralisées sont donc inévitables et qu’il y a des défauts de mise en œuvre de l’entoilage sur les fissures et une absence de surépaisseurs sur l’encadrement de baie ;
— que les travaux ne sont pas terminés, sont entachés d’importantes malfaçons et ne peuvent être réceptionnés en l’état ;
— que l’ensemble doit être déposé par piquage et repris dans les règles de l’art ;
— s’agissant de la couverture et débord de toiture, qu’il existe de très nombreuses malfaçons : calage approximatif des nouvelles poutres de charpente, nouvelles poutres grossièrement entaillées et présentant de nombreuses fentes, nombreuses fuites sur l’ensemble des toitures de terrasse reprises, l’ensemble des solins ont été détériorés lors de la réfection des toitures sud, la frisette PVC présente de nombreux défauts de mise en œuvre ;
— que les travaux n’étaient pas terminés, étaient entachés de malfaçons et que l’ensemble devait être repris dans les règles de l’art ;
— s’agissant du carrelage intérieur, qu’il existe de très nombreuses malfaçons : empilement de ragréages, plus de 5 cm d’écart avec la première marche de l’escalier, multiples fissures sur le ragréage liées à la trop forte épaisseur, de sorte que l’ensemble doit être démoli de nouveau et repris dans les règles de l’art ;
— s’agissant du carrelage extérieur terrasse R+1, qu’il n’existe de très nombreuses malfaçons : décollement du carrelage en rive de la terrasse lié à l’affaissement de la maçonnerie ; tringle espagnolette grossièrement recoupé et resoudé, absence d’étanchéité sous carrelage de sorte que l’ensemble doit être démoli et repris dans les règles de l’art ;
— s’agissant de la zinguerie et toiture, qu’il existe de très nombreuses malfaçons : l’ensemble des raccords entre les éléments de gouttière présentent des fuites, aucun collage ne semblant avoir été réalisé entre les éléments, les colliers des descentes de gouttières n’ont pas été remplacés ou alors d’une couleur inadaptée, les gouttières sont mal reposées et présentent des contre pentes de sorte que l’ensemble doit être repris.
M. [N] a ajouté :
— que le total réglé à ce jour par les maitres de l’ouvrage s’élève à la somme de 40 508,36 euros ;
— que les maitres de l’ouvrage n’ont jamais été informés de la présence de sous-traitants sur leur chantier jusqu’à la production des factures ;
— que les nombreuses malfaçons et fuites constatées sur les toitures ainsi que l’absence d’étanchéité de la façade sud sont de nature à rendre impropre à sa destination cet ouvrage ;
— que les travaux ne sont pas terminés et que d’importants travaux de reprise sont à réaliser sans délais ;
— que la responsabilité de l’entreprise [E] est pleine et entière ;
— que l’entreprise [E] n’avait pas fourni d’attestation d’assurance en responsabilité civile décennale alors que les activités exercées sur ce chantier entraient dans la définition des activités assujetties à l’obligation d’assurance décennale ;
— que les façades déjà réalisées doivent être entièrement décroutées et reprises ;
— que les couvertures en tuiles des auvents doivent être déposées, les charpentes reprises et fixées et les tuiles et solins replacées ;
— que les multiples ragréages et carrelages réalisés dans le salon doivent être déposés et repris dans les règles de l’art ;
— que le carrelage extérieur de la terrasse du R+1 est à reprendre intégralement car des infiltrations et décollements sont déjà présents ;
— que l’ensemble des gouttières PVC sont à reprendre car des fuites sont présents à chaque raccord ;
— qu’à ce stade, les travaux de reprise nécessaires dépassent largement les sommes déjà versées à l’entreprise [E] et à ses sous-traitants ;
— que des chiffrages doivent être réalisés par des entreprises spécialisées sous la supervision d’un maître d’œuvre.
M. [E] a soutenu :
— qu’il n’avait pas abandonné le chantier mais que c’étaient les époux [P] qui lui en avait interdit l’accès, notamment en lui demandant le 25 mars 2024 de leur remettre les clefs (télécommande) de leur habitation ;
— que l’avis technique de M. [N] avait été établi 18 mois après les derniers travaux et hors sa présence ;
— qu’il justifiait d’une assurance en responsabilité décennale ;
— qu’il contestait vivement être à l’origine de désordres.
La question de l’abandon de chantier sera tranchée par le juge du fond : en l’état, il est principalement reproché à M. [E] des malfaçons ne trouvant pas exclusivement leur origine dans un simple abandon de chantier.
L’arrêt du chantier ne peut résulter de la simple remise de clefs d’autant que postérieurement les parties ont manifestement évoqué les conditions de la reprise des travaux.
De plus, M. [E] soutient qu’il ne pouvait plus accéder au chantier et à son matériel laissé sur les lieux mais il n’a justifié d’aucune mise en demeure adressé à ses clients à ce sujet à l’exception de possibles factures de location d’échafaudages.
L’avis de M. [N] est un simple avis technique annoncé comme tel et comme étant non contradictoire : il a pu être discuté par M. [E] et à ce stade de la procédure, il ne peut être apprécié comme une expertise.
Si M. [N] est intervenu 18 mois après le départ de l’entreprise, cela ne l’a pas empêché de constater l’existence de malfaçons.
Le justificatif d’une assurance décennale a pour date le 27 février 2024 (avec prise d’effet le 22 février 2024), soit quelques jours avant l’arrêt des travaux et ne couvre que certains travaux (enduits intérieurs ou extérieurs projetés à la machine ou réalisés manuellement, ravalement en maçonnerie).
M. [E] a contesté être à l’origine de désordres mais n’a fourni aucune explication concrète sur les malfaçons multiples constatées par M. [N].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les époux [P] sont fondés à soutenir qu’ils détiennent une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de M. [E].
La somme pour laquelle la mesure a été autorisée a été fixée en fonction du montant des travaux réglés potentiellement pour rien à hauteur de 40 508,36 euros et du coût prévisible de reprise des désordres augmenté des probables indemnités diverses que les époux [P] seront fondés à réclamer outre les frais de procédure à venir.
Pour ce qui est des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, non définies plus amplement par la loi, il apparait :
— que M. [E] exerce en entreprise individuelle, et donc sans garantie particulière juridique et financière ;
— que si M. [E] disposait de placements à hauteur de la somme de 166 572 euros lors de la saisie, il s’agit de sommes particulièrement liquides (livrets LDDS, LEP et B) ;
— qu’il est associé unique d’une SCI propriétaire de sa résidence principale de sorte que les créanciers sont fondés à soutenir qu’ils ne peuvent l’estimer comme une garantie directe, sauf effectivement à saisir les parts de SCI, ce qui serait une autre forme de prise de garantie plus difficile à mettre en œuvre, à la différence des liquidités déjà saisies ;
— qu’une discussion devra intervenir avec l’assureur décennal pour déterminer l’ampleur de sa garantie ;
— que la créance est importante et que la procédure risque d’avoir une longue durée.
Il apparait donc que la situation de M. [E] et la nature du conflit sont des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
Partant, c’est à juste titre que les époux [P] ont sollicité et obtenu la mesure conservatoire mise en place.
M. [E] sera donc débouté de sa demande de mainlevée immédiate de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 21 octobre 2025.
La mesure étant validée, M. [E] ne pourra qu’être débouté de sa demande d’allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Q] [E] de sa demande tendant à voir enjoindre à M. [X] [P] et Mme [M] [P] de communiquer tout élément ou rapport rédigé par M. [S] ;
DEBOUTE M. [Q] [E] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire de créance effectuée le 4 novembre 2025, à la requête de M. [X] [P] et Mme [M] [P], entre les mains de la Caisse d’épargne Loire Drôme Ardèche, et à lui dénoncée le 12 novembre 2025, ce en application de son ordonnance rendue le 21 octobre 2025 ;
DEBOUTE M. [Q] [E] de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [E] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Q] [E] à payer à M. [X] [P] et Mme [M] [P] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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